Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, expropriations, 9 janv. 2025, n° 23/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 17 octobre 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03870 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAP7
FMP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision 23/00007 rendue par le juge de l’expropriation de [Localité 16] en date du 17 octobre 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 06 Novembre 2023
APPELANTE :
Société EARL [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA DROME
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, présidente,
M. Lionel BRUNO, conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, conseillère,
Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 12 novembre 2013, l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l’article R. 211-2 du code de l’expropriation et par ordonnance de Madame la première présidente du 3 janvier 2022.
Assistés lors des débats de Frédéric sticker, greffier, désigné à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l’expropriation.
En présence lors des débats de :
Monsieur le commissaire du Gouvernement
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
[Adresse 9]
[Localité 7]
lui même représenté par M. [Y] [E] (Inspecteur finnances publiques) en vertu d’un pouvoir général
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2024 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R 311-27 du code de l’expropriation.
Madame Marie-Pierre FIGUET, présidente, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendues en leurs explications et le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
Faits et procédure
Monsieur [Z] [P] est propriétaire des parcelles en nature de vergers référencées ZN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues de la parcelle ZN [Cadastre 2] lieudit [Adresse 12] [Localité 16]. Monsieur [Z] [P] a présenté ces parcelles comme étant exploitées par l’EARL [P] qui est une exploitation agricole fruitière dont Monsieur [Z] [P] est l’associé et le gérant.
Par arrêté préfectoral du 2 septembre 2020, le préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique au profit du département de la Drôme les acquisitions nécessaires à la réalisation de l’échangeur de [Localité 14].
Par arrêté préfectoral du 19 septembre 2022, le préfet de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaire à la réalisation de l’échangeur de [Localité 14].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, le département de la Drôme a notifié ses offres indemnitaires à l’EARL [P].
A défaut d’accord, le département de la Drôme a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction par mémoire remis le 9 mars 2023.
Le transport sur les lieux a eu lieu le 24 avril 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’expropriation de la Drôme a:
— rejeté l’ensemble des demandes de l’EARL [P],
— fixé l’indemnité d’éviction due à l’EARL [P] à 0 euro,
— condamné le département de la Drôme à payer à l’EARL [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance.
Par déclaration remise à la cour le 13 novembre 2023, l’EARL [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Prétentions et moyens de l’EARL [P]
Dans ses conclusions n°3 remises le 19 juin 2024 et notifiées le 4 juillet 2024, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge de l’expropriation,
Statuant à nouveau,
— déclarer le mémoire et les pièces recevables,
— fixer l’indemnité pour l’EARL [P] à 115.182 euros comprenant:
* 13.151 euros de perte de capital végétal sous emprise,
* 71.451 euros de perte de revenus en raison de l’emprise,
* 2.600 euros de perte de matériel d’irrigation,
* 7.402 euros de tournières supplémentaires à créer (au nord de l’ouvrage),
* 16.933 euros de reliquat sud inexploitable de fait,
* 3.645 euros d’allongement de parcours,
En tout état de cause,
— condamner le département de la Drôme à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que sur les parcelles ZN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], elle a implanté un verger classique mais également un verger de cerisiers expérimental en vue d’obtenir de nouvelles variétés, que l’étude d’impact reste silencieuse sur les effets de la réalisation de l’opération sur la présence d’un champ de cerisiers d’expérimentation, que le cabinet de conseil Bernard Serre considère que l’emprise va faire disparaître la possibilité de reconnaissance d’une ou de plusieurs variétés, que la phase d’obtention variétale ne commence qu’à compter de l’année N+8 et la phase d’exploitation à compter de l’année N+15, qu’à ce jour elle en est au stade de l’observation des arbres, qu’elle va subir plusieurs préjudices au regard de l’impact du projet sur les parcelles ZN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], que l’expropriant ne tient aucun compte des pertes d’activité et des pertes de chance de découvrir une variété du verger expérimental.
Sur l’exploitation des parcelles et son préjudice, elle fait valoir que:
— l’accord cadre régional de décembre 2016 prévoit expressément que le relevé parcellaire d’exploitation de la MSA peut être pris en compte pour justifier de l’exploitation, elle produit ainsi ce relevé d’exploitation portant sur les parcelles ZN [Cadastre 2],
— au regard de cet accord, le droit d’exploitation peut aussi se justifier par une attestation du propriétaire, en l’espèce Monsieur [Z] [P] a dénoncé auprès du département de la Drôme les droits du tiers fermier sur les parcelles, ce tiers étant l’EARL [P],
— le relevé parcellaire d’exploitation MSA et la dénonciation des droits du tiers fermier justifient bien le droit de jouissance de l’EARL [P], étant précisé que le protocole d’indemnisation 1995, seul protocole validé par les services fiscaux, mentionne que le droit à indemnité est ouvert au titulaire d’un droit de jouissance écrit ou verbal justifié,
— la contestation de la qualité d’exploitant agricole par l’expropriant ne suffit pas à priver les expropriés des indemnités afférentes à leur exploitation, l’expropriant n’a pas saisi le tribunal des baux ruraux pour contester la qualité de preneur de l’EARL [P],
— elle est donc en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice subi dont elle détaille les différents postes,
— l’expert a relevé que l’emprise va faire disparaître la possibilité de reconnaissance d’une ou de plusieurs variétés,
— la borne de sortie d’eau du réseau d’alimentation en eau d’irrigation se trouvant sous l’emprise, il convient de la rétablir dans le reliquat nord.
En réponse au moyen de caducité soulevé par le département de la Drôme, elle relève que le délai pour déposer des conclusions court à compter de la réception de la lettre par le greffe, en l’espèce, l’appel a été réceptionné le 13 novembre 2023 par le greffe, de ce fait elle avait jusqu’au 13 février 2024 pour transmettre ses conclusions ce qu’elle a fait ce jour-là.
Elle répond aussi que la signification du mémoire est recevable par RPVA dès lors que l’utilisation du RPVA est impératif en matière d’appel avec représentation obligatoire.
Prétentions et moyens du département de la Drôme
Dans ses conclusions n°2 remise le 22 juillet 2022 et notifiées au département de la Drôme le 2 août 2024 et au commissaire du gouvernement le 31 juillet 2024, il demande à la cour de:
À titre principal,
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’EARL [P] à la date du 13 février 2024,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel n° 1 et n° 2 et n° 3 de l’EARL [P],
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 octobre 2023,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 octobre 2023,
— rejeter les demandes de l’EARL [P],
En conséquence,
— fixer l’indemnité d’éviction à revenir à l’EARL [P], consécutivement à l’expropriation de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 11] » à [Adresse 15], correspondant aux parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] (issue de l’ancienne parcelle ZN n° [Cadastre 2]), d’une superficie de 5.381 m2, comme suit :
* indemnité principale: 0 euros
* indemnité totale d’éviction: 0 euros
En tout état de cause,
— condamner l’EARL [P] à payer au département de la Drôme une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL [P] aux dépens de l’appel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’appel, il fait observer que:
— il se déduit de l’article R.311-26 du code de l’expropriation que la notification du mémoire d’appel et des pièces qui y sont annexées ne peut être effectuée que sur support papier au nombre d’exemplaires exigé par le code, la notification de ces éléments par le RPVA n’étant pas recevable,
— en l’espèce, l’EARL [P] a uniquement notifié son mémoire d’appel n°1 sans les 18 pièces annexées par un dépôt à la cour le 13 février 2024 et par courrier avec accusé de réception du 19 février 2024,
— les 18 pièces ont uniquement été communiquées par RPVA le 26 février 2024, au-delà du délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel,
— en l’absence de communication des pièces dans les formes requises dans le délai de 3 mois, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée et les conclusions d’appel n°1 de l’EARL [P] doivent être déclarées irrecevables.
Il ajoute que les conclusions d’appel n°2 sont tardives et donc irrecevables, qu’en outre les 4 nouvelles pièces visées ne sont pas des pièces récentes ou nouvelles ou servant pour répondre au mémoire de l’intimé, que l’EARL [P] pouvait donc les notifier dans le délai de 3 mois.
Qu’enfin, la jurisprudence sanctionne d’irrecevabilité un mémoire complémentaire notifié au-delà du délai de 3 mois lorsqu’il n’intervient pas pour répliquer au mémoire de l’intimé.
Il conclut aussi à l’irrecevabilité des conclusions n°3 pour être tardives.
Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que:
— l’EARL [P] ne communique pas de titre ou document justifiant l’existence d’une exploitation effective des parcelles,
— au regard des termes de l’accord-cadre régional de décembre 2016, le fait que le relevé MSA puisse être pris en compte ne suffit pas à considérer que ce seul relevé est suffisant pour justifier l’existence d’un droit à indemnité,
— l’accord-cadre interdépartemental de 1995 impose la justification d’un droit de jouissance écrit ou verbal pour avoir droit à l’indemnité spécifique accordé à un exploitant,
— l’attestation du propriétaire qui est également le gérant de l’EARL [P] ne peut être probante,
— il appartient à l’exploitant de justifier de son exploitation effective et régulière lui donnant droit à une indemnisation et non pas à l’expropriant d’effectuer une telle démontration, il n’avait donc aucune obligation de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour déterminer l’existence d’un bail.
Sur les indemnités réclamées, il fait remarquer que:
— l’EARL [P] ne précise pas l’année de création du verger expérimental correspondant au début de la phase dite d’observation alors que la connaissance de cette année est essentielle pour justifier des demandes indemnitaires,
— l’EARL [P] ne justifie pas non plus du nombre d’arbres de ce verger sous emprise,
— au regard d’anciennes photographies, le verger expérimental apparaît avoir été planté au plus tard en 2008, celui-ci s’est donc situé en phase d’obtention variétale en 2018, il s’en déduit que le matériel génétique des variétés les plus prometteuses sont d’ores et déjà préservées, la demande indemnitaire n’est donc pas fondée,
— s’agissant de la perte du capital végétal, aucun élément ne permet de dire que 60 arbres seraient plantés sur l’emprise,
— sur l’indemnité de perte de revenus en raison de l’emprise, tant la surface du verger classique que la durée de 4 ans retenue ne sont justifiées, la perte de chance de découvrir une variété du verger expérimental n’est pas démontrée avec certitude,
— sur la perte de matériel d’irrigation, il n’y a pas lieu à indemnisation puisqu’il va rétablir le réseau d’alimentation en eau d’irrigation,
— aucune tournière, à savoir la présence d’une bande de terre située à chaque extrémité des raies de labours où l’on fait tourner les engins agricoles, n’est nécessaire puisqu’une partie de l’emprise est plantée d’arbres fruitiers et l’autre partie n’est pas cultivée depuis plusieurs années,
— la proposition du département d’assurer une continuité entre les parcelles avec restitution d’un chemin rend infondée la demande d’indemnité pour le reliquat sud,
— il n’est pas démontré qu’il existe un allongement du parcours pour se rendre de l’exploitation aux parcelles.
Conclusions du commissaire du gouvernement
Par conclusions remises le 30 avril 2024, il conclut à la confirmation du jugement rendu par le juge de l’expropriation et subsidiairement si la cour devait déclarer recevable l’appel et devait reconnaître l’existence d’un droit à indemnisation, à l’application du protocole de 1995 signé entre la Direction des services fiscaux de la Drôme et les organisations professionnelles agricoles et à la fixation d’une indemnité d’éviction à la somme de 1.650 euros.
Sur la recevabilité de l’appel, il fait observer que si les conclusions n°1 semblent avoir été transmises au greffe le 13 février 2024 et les conclusions n°2 le 8 mars 2024, les pièces n’ont été transmises au commissaire du gouvernement que par mail du 11 avril 2024. Il s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point.
Sur la détermination de l’indemnité, il fait remarquer que:
— le bail rural n’est pas formalisé,
— aucun relevé de fermage, aucune date d’entrée en jouissance, aucun montant annuel du loyer n’est produit par le locataire,
— l’attestation MSA la plus récente est datée de 2022,
— aucun bilan de l’EARL [P] n’est produit pour justifier de la perte de revenus alléguée,
— les autres demandes d’indemnités sont répertoriées dans les rapports successifs du même expert sans justificatifs probants,
— le jugement de première instance doit donc être confirmé.
Motifs de la décision
En application de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Le délai de trois mois pour déposer ou adresser un mémoire au greffe de la cour d’ appel, imposé à peine de déchéance à l’appelant d’un jugement statuant sur des indemnités d’expropriation court à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de première instance de l’ appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, étant précisé que l’appel a été interjeté avant le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2024 ayant jugé que désormais le délai de trois mois court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.311-26 impose à l’appelant de déposer tant ses conclusions que ses pièces dans le délai de trois mois sous peine de caducité.
En l’espèce, le greffe a réceptionné la lettre recommandée contenant la déclaration d’appel le 13 novembre 2023.
Il appartenait donc à l’EARL [P] de déposer ou d’adresser ses conclusions et pièces avant le 13 février 2024 à peine de caducité.
L’EARL [P] indique que ses conclusions et pièces ont été transmises par le RPVA le 13 février 2024, l’utilisation du RPVA étant impérative en matière d’appel avec représentation obligatoire.
Toutefois, les termes de l’article R.311-26 impliquent que les conclusions de l’appelant et les pièces qu’il entend produire soient déposés ou adressés matériellement au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en tirage sur papier, plus un, dès lors que le greffe doit notifier à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement les pièces transmises et en conserver un exemplaire pour la cour, d’autant que le commissaire du gouvernement n’a pas accès au RPVA et que l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration lesquels n’ont pas non plus accès à ce réseau.
Dès lors, les dispositions de l’article R.311-26 doivent être strictement respectées et l’EARL [P] ne pouvait y déroger au motif d’une communication par voie électronique.
En tout état de cause, l’EARL [P] n’a pas communiqué ses pièces par voie électronique le 13 février 2024, se contentant de communiquer ce jour-là ses conclusions et le bordereau de pièces.
En conséquence, faute pour l’EARL [P] d’avoir déposé ou adressé au greffe de la cour ses conclusions et ses pièces dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, celle-ci est caduque.
Les demandes du département de la Drôme tendant à voir déclarer les conclusions de l’EARL [P] irrecevables et à confirmer le jugement sont sans objet en raison de la caducité de l’appel.
L’EARL [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer au département de la Drôme une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel faite par l’EARL [P].
En conséquence, déclare sans objet les demandes du département de la Drôme tendant à voir déclarer les conclusions de l’EARL [P] irrecevables et à confirmer le jugement.
Condamne l’EARL [P] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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