Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 mai 2024, N° 2024000952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/336
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIX5 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024000952
S.A.S. ASSURANCES ET FINANCES CORSE (AFC)
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. ASSURANCES ET FINANCES CORSE (AFC)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [T] [E]
ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S Assurances et finances Corse (AFC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mai 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 novembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Assurances et finances Corse, a nommé Maître [E] en qualité de liquidateur, a dit que l’affaire serait rappelée en chambre du conseil, a dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision.
Par déclaration du 5 juin 2024, la société Assurances et finances Corse a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Assurances et finances Corse, a nommé Maître [E] en qualité de liquidateur, a dit que l’affaire serait rappelée en chambre du conseil, a dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, l’appelant sollicite de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par S.A.S. ASSURANCES ET FINANCES CORSE, infirmer la décision entreprise rendue le 27 Mai 2024 par le tribunal de commerce d’AJACCIO, et, statuant à nouveau, JUGER que la société ASSURANCES ET FINANCES CORSE (AFC) sera placée en redressement judiciaire et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce d’AJACCIO pour la poursuite de la procédure d’examen de la situation financière.
Maître [E] n’a pas conclu.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’infirmation :
L’appelant expose qu’il est un expert en matière immobilière et qu’il a constitué la société Assurances et finances Corse en 2015.
Il explique que lors d’un déplacement professionnel en Sardaigne le 3 décembre 2016, il va être victime d’un accident et devenir polytraumatisé et handicapé définitivement, ce qui a stoppé tous les projets en cours avec des conséquences financières pour la société.
Il explique que pendant cette période d’activité « blanche » les services de l’URSSAF ou du Trésor Public n’ayant pas eu de déclaration des différentes structures ont procédé à des taxations d’office de cotisations forfaitaires et injustifiées. La mise en recouvrement de ces cotisations a conduit l’URSSAF a saisir le tribunal de commerce d’AJACCIO de procédure en redressement judiciaire. La demande de l’URSSAF porte sur le recouvrement de la somme ridicule de 11 390 euros.
Il ajoute que la période d’observation devait être renouvelé, l’affaire a été renvoyée et il soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire d’une convocation et qu’il n’avait aucune raison de ne pas se rendre à la convocation et la société n’était pas présente ni représentée à ladite audience.
Il explique qu’à aucun moment le caractère manifestement impossible du redressement n’a pu être constaté. Il ajoute que la liquidation signifie la perte de l’agrément des sociétés d’assurance, qui est extrêmement difficile à obtenir. Il ajoute qu’il envisage si la cour d’appel, permet à la société concluante de revenir en redressement judiciaire en réformant le jugement dont appel, de solliciter du tribunal de commerce d’AJACCIO le passage du régime simplifié au régime général pour plusieurs raisons. La première c’est de donner plus de temps pour préparer le redressement et le dépôt d’un plan et la seconde raison est la désignation d’un administrateur pour épauler le dirigeant.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le tribunal de commerce a le 11 mars 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société d’assurances et finances corse.
Le 27 mai 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société en expliquant que la débitrice n’avait déposé aucun rapport sur ses capacités de financement, il a constaté qu’aucun des documents comptables sollicités par le mandataire judiciaire n’avaient été produits, pas plus qu’il n’a obtenu une assurance couvrant les risques liés à l’activité de la société d’assurance.
La cour relève qu’en cause d’appel, l’appelante n’a produit aucun élément comptable de nature à apprécier la situation financière de la société ; que si le représentant légal indique ne pas avoir reçu de convocation, il est indiqué dans le jugement que le débiteur a été avisé par lettre simple de la date de renvoi.
La cour relève que lors de la première audience, la société avait été avisée de l’obligation de produire des éléments comptables, ce qu’elle n’a jamais fait, pas plus qu’elle n’a produit d’attestion d’assurance obligatoire pour son activité.
Comme l’ont dit par des motifs pertinents les premiers juges, l’absence d’éléments comptables, l’absence d’attestation d’assurance démontrent que le redressement de la société d’assurance est manifestement impossible.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront passés en frais privilgiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société assurances et finances Corse de toutes ses demandes
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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