Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04280 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJD
[8]
C/
S.A.S. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 18 Mai 2022
RG : 19/00006
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Localité 2]
représenté par Mme [E] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [4]
Mme [S] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] (l’assurée) a été engagée par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de conditionnement.
Le 25 mars 2018, l’assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 26 février 2018, établi par le docteur [M] [W] [D], et faisant état d’un syndrome du canal carpien de la main droite.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] (la [7]) a notifié à l’assurée, le 24 septembre 2018, sa décision de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Le 27 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 16 octobre 2019, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par l’assurée ainsi que de la durée de travail et des soins.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l’affection présentée par l’assurée diagnostiquée le 26 février 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— déboute la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la [7].
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 avril 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par l’assurée le 26 février 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles est bien fondée et opposable à l’employeur,
— dire et juger opposable à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison,
— rejeter toute autre demande de l’employeur
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024(reçues au greffe le 14 février 2025) et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la société demande à la cour de :
— constater que la [7] ne justifie pas avoir informé l’établissement de la société auquel l’assurée était rattachée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces des dossiers en dépit de la demande formée par la société,
En conséquence,
— débouter la [7] de son appel,
— confirmer le jugement lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la [7].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La [7] prétend avoir respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur en ayant adressé l’ensemble des courriers lié à l’instruction du dossier de l’assurée au siège social de la société, qui seul a la qualité d’employeur. Elle ajoute que ce dernier les a du reste bien réceptionnés et qu’il n’a pas contesté l’adresse d’envoi desdits documents.
En réponse, la société expose que la [7] s’est abstenue de l’informer au préalable de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier de la salariée. Elle précise que les courriers ont été envoyés à l’adresse du siège social situé à [Localité 5], alors que l’assurée était rattachée à l’établissement situé à [Localité 9].
Vu l’article R. 142-41, 1er et 2ème alinéas, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Il résulte de ces dispositions et il est constant que la notification de la décision par la caisse, faite non au siège social de la société mais à l’établissement auquel est attachée la victime de façon permanente ainsi que mentionné sur la déclaration d’accident du travail [ou la déclaration de maladie professionnelle], est régulière et fait courir le délai de recours (Civ. 2e, 29 novembre 2018, n°17-29.024).
Ici, la caisse a, le 24 septembre 2018, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge à l’adresse de son siège social sis à [Localité 5] alors que Mme [S] était rattachée à l’établissement de la société situé à [Localité 9].
Par lettre du 2 janvier 2018, soit antérieurement à l’instruction du dossier de l’assurée, la société avait sollicité l’envoi de l’ensemble des courriers concernant son établissement situé à [Localité 9] à l’adresse de celui-ci, étant également relevé que cette adresse était mentionnée dans la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, sur le certificat médical initial et les questionnaires de la salariée et de l’employeur (pièces n° 1, 2, 5, 6 de la [7]).
La [7] qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, n’y a pas répondu et n’en a pas tenu compte lors de la notification de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Toutefois, il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que l’ensemble des courriers relatifs à l’information du dossier de maladie professionnelle de Mme [S] ont été réceptionnés par la société à son siège social à [Localité 5], qu’ils étaient postérieurs au 2 janvier 2018 et que la société n’a pas émis la moindre protestation à cet égard. Elle n’a pas contesté l’adresse d’envoi de ces documents, ni formulé aucun rappel s’agissant du dossier de Mme [S]. Du reste, c’est la société [4] sise à Avignon qui a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité.
Il y a donc lieu de considérer que la [7] a respecté son obligation d’information loyale de l’employeur résultant de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et, par suite, le principe de la contradiction applicable à la procédure d’instruction avant sa décision de prise en charge.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
La cour observe enfin que le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail n’est pas discuté en cause d’appel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [4] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S],
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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