Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2025, N° /;25/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 71 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08897 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMDQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 avril 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00031
APPELANTS
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Pierre Lepetit, avocat au barreau de Paris, toque : G 0651
INTIMÉ
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Henri Gerphagnon, avocat au barreau de Meaux, toque : D3479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, Mme [Q] [R] a donné à bail à M. [P] et à Mmes [F] et [I], divers terrains cadastrés AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2], situés [Adresse 5] à [Localité 5], d’une superficie totale de 15 acres et 33 centiares pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 30 mars 2023.
Après s’être transporté sur les lieux où se trouvent ces mêmes parcelles, suivant procès-verbal dressé le 29 décembre 2023, le brigadier-chef principal [Localité 7] de la police municipale de [Localité 5] a constaté que des travaux avaient été effectués sans autorisation d’urbanisme préalable, s’agissant de l’édification de murs de clôture, de terrassement et d’abattage d’arbres.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2024, la commune de [Localité 5] a invité Mme [Q] [R], en sa qualité de propriétaire de ces parcelles, à régulariser la situation constatée et à se conformer au plan local d’urbanisme. Elle a appelé l’attention de celle-ci sur l’incompatibilité d’une clause insérée au contrat de bail autorisant le stationnement de caravanes, avec les dispositions applicables à la zone concernée, laquelle a pour vocation de préserver les espaces naturels.
Le 30 mai 2024, à la suite d’un nouveau transport sur place, les services de la police municipale de [Localité 5] ont établi un autre rapport de constatations retenant en conclusion 'que les modifications suivantes ont été apportées sans autorisation d’urbanisme préalable: recouvrement des grillages avec des brise-vue, couverture des terrains avec du gravier noir, et installation de portails pour chaque parcelle. Les travaux observés continuent de suggérer une préparation des terrains pour la construction, nécessitant une déclaration préalable ou un permis d’aménager auprès de la commune de [Localité 5], ce qui ne semble toujours pas avoir été fait'.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2024, la commune de Chelles, représentée par son maire, a fait assigner Mme [R] et les consorts [P], [F], [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner à ces derniers de remettre en état naturel les parcelles dont s’agit sous astreinte.
Par déclarations préalables formalisées les 22 août et 17 septembre 2024, les consorts [P], [F], [I] ont sollicité du maire de la commune, l’autorisation de régulariser la construction de la clôture :
— avec maintien de la clôture Est côté [Adresse 6] et suppression de deux portails sur trois,
— et sur toutes les autres limites parcellaires, création d’une clôture composée d’un muret bas et de grillages avec poteaux à encoches d’une hauteur de deux mètres hors tout.
Par la suite, la commune a modifié ses demandes initiales pour ne solliciter que la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande. En exécution de cette décision, le 19 décembre 2024, Me [V], le commissaire de justice désigné, a dressé un procès-verbal de constat.
Par décisions des 15 octobre 2024 et 13 janvier 2025, le maire de la commune de [Localité 5] s’est opposé aux déclarations préalables susvisées déposées les 22 août et 17 septembre 2024 par les consorts [P], [F], [I].
Arguant de la persistance des violations constatées, par actes du 15 janvier 2025, la commune de Chelles a fait assigner, de nouveau, Mme [R], M. [P], Mme [F] et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir :
ordonner à Mme [R], M. [P], Mme [F] et Mme [I] d’avoir à remettre en état naturel les parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu’externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l’enlèvement des algécos et aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers), et ce, en cas d’inexécution, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, durant six mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner Mme [R], M. [P], Mme [F] et Mme [I] à payer solidairement à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat de Me [V] à hauteur de 882,35 euros.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2025, le dit juge des référés a
rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [R],
ordonné à Mme [R], M. [P], Mme [F] et Mme [I] d’avoir à remettre en état naturel les parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et pour ce faire, de procéder à la démolition des murs, murets, portails, clôtures de toute nature, tant internes qu’externes, cabanons édifiés sur les parcelles, ainsi que l’enlèvement des algécos et aménagements effectués sur ces parcelles (fourreaux et tubes divers), et ce, en cas d’inexécution, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, durant six mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
condamné in solidum M. [P], Mme [F] et Mme [I] à relever et garantir Mme [R] de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige,
condamné in solidum M. [P], Mme [F] et Mme [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [P], Mme [F] et Mme [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais de constat de Me [V] de 600 euros,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 mai 2025, M. [P], Mme [F] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
ordonné aux appelants d’avoir à remettre en état naturel les parcelles occupées et pour ce faire, procéder à la démolition des murs, murets et cabanons érigés sur les parcelles, et ce, en cas d’inexécution, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, durant 6 mois, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
condamné solidairement les appelants à payer la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 5].
Par leurs uniques conclusions d’appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2025, au visa des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, M. [P], Mme [F] et Mme [I] ont demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue 'le 14 mai 2025';
et la cour statuant à nouveau,
juger que l’appel est fondé ;
juger que l’action de la commune de [Localité 5] est abusive, infondée et illégale ;
rejeter toutes ses demandes ;
autoriser les appelants à rester dans leurs habitations ;
en tout état de cause,
si les appelants venaient à être déboutés, fixer l’astreinte à de plus justes proportions ;
condamner la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Lepetit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la commune de [Localité 5] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 16 avril 2025,
condamner les consorts [P], [F], [I] à payer solidairement à la commune de [Localité 5] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat de Maître [V] à hauteur de 882,35 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de remise en état en conformité avec les règles d’urbanisme
Selon l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Cependant, en application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, 'la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux'.
L’article L.421-1, alinéa 1er, du même code prévoit que 'les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire'.
Selon, l’article L. 421-8 du même code, 'à l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6'. Et selon le dernier de ces textes, 'le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites'.
L’article L.152-1 dudit code précise que 'l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation'.
En outre, l’article L.444-1 du même code dispose que 'l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13'.
La Cour de cassation juge que l’article L.480-14 précité, qui autorise la commune à saisir le tribunal judiciaire, n’a ni pour objet, ni pour effet, de la priver de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (cf. Cass. 3ème civ., 25 mars 2025, n°23-11.527).
En effet, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
Au cas présent, poursuivant l’infirmation de la décision prise par le premier juge, les appelants font valoir en premier lieu qu’ils font partie de la communauté des gens du voyage, sédentarisés,'et revendiquent un droit au logement protégé par la loi n° 2007-290 du 05 mars 2007 qui a institué le droit du logement opposable. Ils invoquent encore le droit au respect de la vie privée et familiale,'protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Ils expliquent être les locataires de Mme [R] et occuper les lieux de façon paisible et respectueuse de l’ordre public.
Cependant, la commune de [Localité 5] fait observer que si le droit au domicile est garanti au requérant qui démontre des liens suffisamment étroits et continus avec la construction irrégulière, aucun des appelants n’habite sur place et n’y mène une quelconque vie de famille.
Outre que les appelants ne contredisent pas utilement la commune à cet égard, ils ne versent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils résideraient dans les lieux litigieux. Au contraire, ils produisent diverses attestations pour justifier de leurs ressources servies par des caisses d’allocations familiales qui mentionnent pour chacun des adresses distinctes de celle correspondant aux lieux litigieux.
Il en découle que le moyen ainsi articulé par les consorts [P], [F], [I] manque en fait.
Ensuite, les appelants font état d’autres situations irrégulières dans le voisinage, lesquelles, selon eux, ne font pas l’objet de poursuites par la commune de [Localité 5]. Ils s’appuient sur des photos aériennes tirées de Google Maps où ils font observer que dans le rectangle constitué par les deux rues du [Adresse 6] et de l'[Adresse 7], sont présentes une dizaine de constructions voisines des parcelles appartenant à Mme [R], toutes en zone 'N’ du plan local d’urbanisme. Ils soutiennent qu’aucune de celles-ci n’a fait l’objet d’une procédure de remise en état avec destruction des habitations construites. Ils en déduisent qu’il est légitime de s’interroger quant à l’existence d’une ségrégation, voire d’une’discrimination entre les propriétaires sur une même zone, entre les 'bons propriétaires et les mauvais que sont les gens du voyage'. Ils soulignent que le premier juge n’a pas répondu sur ce point alors que cette situation est injuste, voire abusive et infondée.
Cependant, outre qu’aucune pièce en débat ne permet de caractériser la discrimination invoquée, les consorts [P], [F], [I] ne contestent pas utilement la commune de [Localité 5] lorsqu’elle prétend, au contraire, que les règles d’urbanisme sont bien appliquées sur l’ensemble du territoire, sans discrimination. C’est ainsi que, sans être contredite, la commune de [Localité 5] cite à titre d’illustration, pour les alentours du [Adresse 5], le cas d’un pavillon situé dans la même rue, au n°3 (AE 1033,1035), construit en toute illégalité, qui a été démoli, outre des poursuites engagées à l’encontre du propriétaire de la parcelle [Localité 8] [Cadastre 3], [Adresse 8], pour les mêmes faits de viabilisation d’un terrain pour l’installation de caravanes sur un terrain en zone naturelle.
En tout état de cause, la cour observe que l’appréciation du premier juge quant à l’existence du trouble manifestement illicite qu’il a retenue à juste titre ainsi que sur les mesures pour y remédier n’est pas remise en cause.
Ainsi, il n’est pas contesté que, d’une part, les terrains litigieux appartenant à Mme [R] qui les a donnés à bail aux consorts [P], [F], [I] sont classés en zone 'N’ du plan local d’urbanisme. Cette zone est définie, ensuite de la révision du plan approuvée le 19 décembre 2017, comme une 'zone naturelle stricte interdisant toute nouvelle construction dans un objectif de préservation des espaces naturels', seules certaines constructions et activités limitativement énumérées y étant autorisées.
D’autre part, l’implantation de constructions à l’initiative des consorts [P], [F], [I], s’agissant de murs, murets, portails, cabanons outre différents aménagements n’est pas davantage contestée. Et, il n’est pas discuté que ceux-ci ont procédé sans avoir sollicité d’autorisation préalable. Il n’apparaît pas plus que ces aménagements et édifications seraient régularisables alors qu’il est manifeste qu’ils contreviennent à la destination de la zone.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que l’existence d’un trouble manifestement illicite est parfaitement caractérisée et que la mesure adoptée pour le faire cesser apparaît appropriée.
Par ailleurs, s’agissant de l’astreinte prononcée, étant rappelé que celle-ci est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge et à en assurer l’exécution, il doit être constaté qu’elle apparaît parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l’espèce.
Dès lors, la décision sera confirmée de ce chef ainsi que sur l’astreinte dont le premier juge a justement retenu le principe et apprécié le point de départ, la durée et le montant.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La cour constate que la commune de [Localité 5] a demandé que les dépens de l’instance mis à la charge des défendeurs comprennent les frais de constat de Me [V] à hauteur de 882,35 euros alors que le premier juge a retenu un montant de 600 euros à ce titre. Mais, d’une part, ces frais correspondent au coût du constat réalisé par l’auxiliaire de justice commis dans le cadre d’une précédente instance et ne sont pas au rang des frais de la présente instance, d’autre part, aucune des parties n’a poursuivi l’infirmation de ce chef de la décision, dont la commune s’est elle-même bornée à solliciter la confirmation.
Aussi, les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais et dépens de la procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les consorts [P], [F], [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu d’accorder à leur propre conseil la possibilité de recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, ils conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les mêmes seront condamnés à payer à la commune de [Localité 5] la somme de trois mille (3 000) euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les consorts [P], [F], [I] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne les consorts [P], [F], [I] in solidum à payer à la commune de [Localité 5] la somme de trois mille (3 000) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des consorts [P], [F], [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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