Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er avr. 2025, n° 22/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 29 décembre 2021, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00790 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCYC
CPAM DE [Localité 3]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 29 Décembre 2021
RG : 19/00225
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[T] [A] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A], divorcée [L] (l’assurée, la salariée), a été engagée par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité d’ourdisseuse à compter du 19 janvier 1987, et a été élue membre du CHSCT.
Le 18 juillet 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu, le 27 juin 2018, au préjudice de la salariée qui aurait été victime d’un choc psychologique lors d’une réunion du CHSCT.
Cette déclaration d’accident du travail a été assortie de réserves de la part de l’employeur et d’un certificat médical initial du 27 juin 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2018 et faisant état des éléments suivants : « anxiété +++ sur difficultés professionnelles et conflit entre collègues ».
Le certificat médical initial a ensuite été rectifié et a précisé les constatations médicales suivantes : « dépression sévère +++ sur conflit sur lieu au travail ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, le 29 octobre 2018, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 janvier 2019, a déclaré bien fondée la décision de la CPAM et rejeté la demande de la salariée.
Le 25 février 2019, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal :
— dit que l’accident dont Mme [A] a été victime le 26 juin 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
— renvoie Mme [A] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que les faits déclarés le 26 juin 2018 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 puis reçues au greffe le 17 février suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La CPAM soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain dès lors que l’état de santé constaté médicalement le jour-même résulte d’un contexte professionnel qui s’est dégradé sur une longue période. Elle en déduit que ce processus de dégradation progressive est en contradiction avec le principe de soudaineté qui caractérise un accident du travail.
En réponse,l’assurée fait valoir qu’elle a été victime sur son lieu de travail et pendant son temps de travail d’une lésion soudaine, à savoir un choc émotionnel le 26 juin 2018 face aux dénégations de son employeur et à ses accusations déplacées. Elle ajoute qu’il en est résulté pour elle une lésion psychologique, à savoir une dépression sévère, constatée médicalement dès le lendemain des faits. Et elle prétend que ce choc psychologique est directement lié aux dénégations de M. [Y] et à ses accusations déplacées alors qu’elle attendait du soutien de sa part face au comportement inadmissible de son contremaitre, M. [E].
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 18 juillet 2018 que l’employeur déclare ignorer les circonstances de l’accident survenu. Il est joint un certificat médical initial établi le 27 juin 2018 par lequel le médecin décrit que la salariée présente de l’anxiété « sur difficultés professionnelles et conflit entre collègues ». Ce certificat a ensuite été pour mentionner un syndrome dépressif sévère (pièce n°2 de la CPAM).
L’employeur a exprimé les réserves suivantes :
« Nous venons de recevoir, ce jour, le 29 juin 2018, un certificat d’arrêt de travail « accident du travail ' maladie professionnelle » daté du 27 juin 2018, concernant [la salariée] (').
Il n’est pas précisé si l’arrêt vise un accident du travail ou une maladie professionnelle. Aucune date d’accident ou de 1ère constatation médicale n’est précisée.
L’arrêt est daté du 27 juin 2018 mais aucun fait accidentel n’est intervenu au temps et au lieu du travail à cette date.
La société (') se voit dans l’impossibilité de remplir pleinement une déclaration d’accident du travail, à supposer qu’une telle déclaration soit à remplir.
A toutes fins utiles, nous émettions nos plus expresses réserves quant à la reconnaissance professionnelle d’un accident du travail. Il n’y a eu aucun fait accidentel intervenu au temps et lieu, voire à l’occasion du travail à la date d’établissement du certificat médical initial, seule information en notre possession.»
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que la salariée a, par courrier du 16 juin 2018, relaté un incident qui se serait produit les 13 et 14 juin 2018 avec M. [E], son contremaître, qui aurait tenu à son endroit « des propos diffamants et à connotation sexuelle » tels que : « ça te fait jouir de voir les conneries des autres » ; « tu as travaillé comme une garce » ; « tu es une mauvaise personne » ; « comme tu fais partie du CHSCT dans 10 ans tu me changeras mes couches quand je me pisserais dessus » ; que le 26 juin 2018, il s’est tenu une réunion du CHSCT en présence du docteur [J], médecin du travail, M. [Y], directeur général, Mme [N], responsable des ressources humaines, Mme [P], élue CHSCT, M. [R], élu CHSCT, M. [V], contremaître, et Mme [L], secrétaire du CHSCT ; qu’en début de réunion, vers 14 heures, Mmes [P] et [L] ont sollicité que soit abordée l’altercation survenue entre M. [E] et cette dernière.
Selon la salariée, M. [Y], le directeur général, lui a coupé la parole, est rentré dans une colère, « criait, transpirait » et disait : « vous êtes une menteuse », que M. [E] ne lui avait pas dit toutes ces insultes. Elle explique que cela lui « a coupé les jambes », qu’elle était « en pleurs dans la salle de réunion », qu’elle ne pouvait « plus parler ». Lorsque la réunion a pris fin, elle est restée « prostrée sur [sa] chaise » et cela lui a déclenché « des règles hémorragiques ». Puis, Mme [N] lui a donné une blouse pour qu’elle puisse se changer et, étant coquée, elle s’est « écroulée dans les toilettes ». Elle a ensuite été raccompagnée par Mme [P] jusqu’à sa voiture.
Selon M. [Y], la salariée faisait référence à un courrier adressé le 16 juin 2018 qui, selon lui, ne relatait pas, « de façon bilatérale les faits déroulés ». Il expose que seuls les propos de M. [E] étaient « contenus » et que ceux de la salariée étaient « sortis de leur contexte et dans un sens très particulier », de sorte que le courrier lui semble « tronqué ». Il ajoute qu’il « ne pense pas avoir crié », qu’il était peut-être « fatigué en fin de réunion », qu’il ne se souvient pas « avoir utilisé le mot menteuse mais [qu'] il se peut que de la façon dont [il a] présenté les choses, on puisse arriver à cette déduction ».
Selon Mme [N], « [la salariée] s’est focalisée sur son courrier qu’elle nous avait envoyé » ; « la problématique a indirectement été déplacée sur ce courrier car les propos étaient erronés. Nous ne parlions plus du fond du sujet mais de la forme de ce courrier » ; la salariée « a versé des larmes à un moment de la réunion quand on a remis en question qu’elle soit l’auteur de ce courrier ainsi que la teneur des propos » ; « personne n’a crié pendant la réunion ». Mme [N] ne se souvient pas que « M. [Y] ait dit à » la salariée qu’elle était « une menteuse » mais qu’il lui a dit que les « propos de son courrier étaient mensongers ». En fin de réunion, elle explique que la salariée a eu un problème féminin, qu’elle avait une petite tâche sur sa blouse et qu’elle lui en a donné une nouvelle pour qu’elle puisse se changer. Elle termine en précisant que la salariée « plaisantait un peu sur sa blouse » ; qu’ « elle ne pleurait pas du tout ».
Selon le docteur [J], la réaction de M. [Y] a été sans cri, ni violence verbale. Il indique que Mme [L] a « tout de même vécu ce moment comme une violence pour [la salariée] par le déni répété par M. [Y] de ses propos » ; que M. [Y] ne la laissait pas se justifier et qu’il lui a dit qu’elle tenait des propos mensongers. Il lui semble par ailleurs avoir entendu le mot « menteuse ». Il ajoute que la salariée était en « état de souffrance au travail et cette réunion a fait déborder le vase ».
Enfin, selon M. [V], « il n’y a pas eu de cri ». La salariée parlait à travers la lecture de son courrier. M. [Y] « lui a dit qu’il pensait qu’elle n’était pas l’auteur du courrier, ce qu’elle a convenu », « le ton montant des 2 côtés jusqu’à être très élevé » et « il ne croit pas que M. [Y] ait dit à [la salariée] qu’elle était menteuse mais qu’il ait parlé d’écrits mensongers ». Il indique également n’avoir pas vu la salariée « effondrée, ni en pleurs ».
Il ressort de ces témoignages que, si la salariée présentait déjà des difficultés professionnelles avec M. [E] depuis l’incident allégué des 13 et 14 juin 2018, il s’est produit, lors de la réunion du CHSCT du 26 juin 2018, un événement dont l’existence n’est, du reste, pas contestée au cours duquel M. [Y] a, selon les témoignages de Mme [N], du docteur [J] et de M. [V], remis en cause la véracité des propos tenus par la salariée laquelle a présenté une décompensation se manifestant par des pleurs lors de la réunion, constatés par Mme [N], le tout étant survenu au temps et au lieu de travail. Ces éléments sont corroborés par le certificat médical initial qui fait état d’un anxiété constatée médicalement dès le lendemain des faits, puis d’une dépression sévère.
La preuve est ainsi rapportée par la salariée de l’existence d’un évènement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine des lésions brutalement apparues dans la continuité de cet événement.
L’accident du 26 juin 2018 doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité et il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire.
L’accident litigieux doit donc être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges. Le jugement sera, dès lors, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser en cause d’appel à Mme [A] divorcée [L] la somme de 2 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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