Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 24 juin 2025, n° 24/00392
TGI Fort-de-France 5 juillet 2024
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CA Fort-de-France
Confirmation 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la signification de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour vérifier l'adresse de Madame [U] [R], mais a également noté que l'ordonnance avait été notifiée à son avocat, ce qui a permis à l'appelante de prendre connaissance de l'astreinte.

  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a confirmé que les travaux réalisés par Madame [U] [R] constituaient un trouble manifestement illicite, justifiant la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de remise en état

    La cour a constaté que Madame [U] [R] n'avait pas exécuté les travaux ordonnés, justifiant ainsi la demande de remise en état.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00392
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 24/00392
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 juillet 2024, N° 23/00471
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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