Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 juillet 2024, N° 23/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00392
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPNT
Mme [R] [U]
C/
[Adresse 10]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du jugement du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00471.
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL MARTINIQUE GESTION & SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [S] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2021, la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC a été élue syndic de la copropriété de la résidence [12].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC a mis en demeure Madame [U] [R] d’arrêter ses travaux qui n’ont été soumis à aucun vote en assemblée générale.
Suivant assignation délivrée le 12 août 2021, le [Adresse 10], représenté par son syndic, la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC, a saisi le juge des référés des demandes suivantes:
'- Constater que Madame [R] a entrepris et réalisé les travaux contrevenant aux dispositions du règlement de copropriété de la résidence [12],
— En conséquence, ordonner la remise en état des lieux en leur disposition initiale à savoir:
Destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
Repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial
Repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial
Dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte fenêtre initiale
— Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— Dire et juger que la juridiction des référés se réservera le cas échéant la liquidation de l’astreinte;
— Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par ordonnance rendue le 08 avril 2022 et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné à Madame [U] [R] la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales dans son appartement lot n°4 dans la résidence [11], à savoir la destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte, la repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial, la repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial et la dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale, et a dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant quatre mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, le [Adresse 10], représenté par son syndic, la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC, a saisi le juge des référés des demandes suivantes:
'Juger que l’astreinte, prévue par l’ordonnance du 8 avril 1022 signifiée le 14 juin 2022, a commencé à courir deux mois après soit le 14 août 2022 et qu’elle a cessé de courir le 14 décembre 2022 soit une durée de 122 jours x 100 €.
En conséquence ordonner la liquidation de l’astreinte à concurrence de 12'200 €.
Vu la résistance de Madame [U] [R] à exécuter les termes de l’ordonnance du 8 avril 2022,
Ordonner la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales conformément à l’ordonnance du 8 avril 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dire et juger que la juridiction des référés se réservera le cas échéant la liquidation de l’astreinte.
Condamner Madame [U] [R] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 08 avril 2022 à la somme de 12'200 € pour la période allant du 14 août 2022 au 14 décembre 2022.
En conséquence,
Condamne Madame [U] [R] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [12], représenté par son syndic la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC la somme de 12'200 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 14 août 2022 au 14 décembre 2022.
Fixe une nouvelle astreinte provisoire à la charge de Madame [U] [R] d’un montant de 200 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut du respect des obligations telles que fixées dans l’ordonnance du juge des référés de [Localité 5] du 8 avril 2022, à savoir la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales dans son appartement dans la RESIDENCE [13] à savoir :
— Destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
— Repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial,
— Repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial,
— Dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale.
Condamne Madame [U] [R] à verser à le [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL MARTINIQUE GESTION & SYNDIC, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [R] aux dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus et autres demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2024, Madame [U] [R] a critiqué tous les chefs de jugement de l’ordonnance rendue le 05 juillet 2024, sauf en ce qu’elle a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire et a débouté les parties du surplus et autres demandes.
Dans des conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 06 novembre 2024, Madame [U] [R] demande à la cour de:
'- Infirmer la décision rendue le 15 juillet 2024 (RG n° 23/000471) en ce qu’elle a:
Condamné Madame [U] [R] à verser à le [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL MARTINIQUE GESTION & SYNDIC la somme de 12.200 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 14 aout 2022 au 14 décembre 2022,
Fixé une nouvelle astreinte provisoire à la charge de Madame [U] [R] d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut du respect des obligations telles que
fixées dans l’ordonnance du Juge des référés de [Localité 5] du 8 avril 2022, à savoir la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales dans son appartement dans la RESIDENCE [13] à savoir :
— Destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
— Repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial,
— Repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial,
— Dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale,
Condamné Madame [U] [R] à verser à le [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL MARTINIQUE GESTION & SYNDIC, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Madame [U] [R] aux dépens.
— Statuant à nouveau:
— Débouter le syndicat de la copropriété ULTRAMARINE à raison des contestations sérieuses qui se heurtent à ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner le syndicat de la propriété ULTRAMARINE à payer à Madame [R] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Madame [U] [R] expose que, alors que l’ordonnance de référé du 8 avril 1022, qui fixe l’astreinte, prévoit expressément dans son dispositif que son point de départ est soumis à la formalité de la signification, celle-ci a été faite à son ancienne adresse où elle ne résidait plus depuis plus d’un an, ce que savait pertinemment le syndic de copropriété. Elle fait valoir également que l’huissier de justice, qui s’est contenté de confirmations du voisinage et de commerçants, n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de trouver le domicile actuel et effectif du destinataire. Elle soutient que cette absence de validité de la signification de l’ordonnance de référé, qui fait courir spécifiquement l’astreinte, constitue une contestation sérieuse se heurtant aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12]. Madame [U] [R] ajoute que la contestation de la validité ou de la force probante d’un procès-verbal de constat d’huissier est une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile qui peut dès lors être proposée en tout état de cause en application de l’article 72 dudit code.
À titre subsidiaire, Madame [U] [R] expose qu’il n’existe en l’état aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite justifiant les travaux de démolition réclamés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12]. Elle fait valoir également que, alors que l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi ELAN, prévoit que l’existence de parties communes spéciales est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété, il n’est nullement fait mention spécifiquement des parties communes spéciales dans le règlement de copropriété établi le 2 juillet 2001. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence ULTRAMARINE voudrait lui opposer les dispositions du règlement de copropriété non conformes à la loi ELAN, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse. Madame [U] [R] précise que, dans son constat d’huissier du 31 juillet 2021, Maître [T], huissier de justice, a pu constater la présence de grilles métalliques équipant les portes-fenêtres de certains appartements, ainsi que l’installation d’une couverture coiffant la petite parcelle située entre la terrasse et le mur mitoyen, ce qui est précisément reproché à l’appelante par le syndic. Elle ajoute que ces copropriétaires semblent avoir agi sans autorisation aucune et n’ont fait l’objet d’aucune procédure, à la différence de l’appelante, de sorte que le syndic a commis un excès de pouvoir et a pris une décision arbitraire qui conduit à une rupture de l’égalité entre les copropriétaires et encourt l’annulation.
Dans ses conclusions en date du 02 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ULTRAMARINE demande à la cour d’appel de:
'Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Juger que l’astreinte, prévue par l’ordonnance du 8 avril 1022 signifiée le 14 juin 2022, a commencé à courir deux mois après soit le 14 août 2022 et qu’elle a cessé de courir le 14 décembre 2022 soit une durée de 112 jours x 100 €.
En conséquence ordonner la liquidation de l’astreinte à concurrence de 12'200 €.
Vu la résistance de Mme [R] à exécuter les termes de l’ordonnance du 8 avril 1022,
Ordonner la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2024 sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Juger que la juridiction des référés se réservera le cas échéant la liquidation de l’astreinte.
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses moyens.
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.'
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ULTRAMARINE expose que, alors que l’appelante soutient que l’action de l’intimé se heurterait à une contestation sérieuse en raison d’une erreur d’adresse de sorte qu’elle n’aurait pas été informée du point de départ du délai de l’astreinte, Madame [R] a nécessairement été informée de l’astreinte et de son point de départ par son conseil auquel a été notifiée par RPVA l’ordonnance de référé le 13 mai 2022. Il rappelle que le règlement de copropriété est un acte notarié publié au service de la publicité foncière, est opposable à tous et notamment aux copropriétaires et fixe les règles de fonctionnement de la copropriété auxquelles nul ne peut y déroger. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ULTRAMARINE fait valoir que les travaux effectués par Madame [R] ont été entrepris en infraction au règlement de copropriété, l’article 14 mentionnant qu’aucun travaux ne peut être susceptible de modifier l’apparence du bâtiment tel qu’il a été conçu par l’architecte et l’article 16 de ce même règlement stipulant que les copropriétaires ne peuvent modifier la disposition intérieure de leurs appartements sans le consentement de la majorité des copropriétaires de la même cage d’escalier. Il ajoute que les travaux réalisés par Madame [R], augmentant la surface habitable de son appartement et empiétant sur les parties communes, constituent un trouble manifestement illicite qui justifie la saisine du juge des référés qui est compétent pour ordonner la démolition des ouvrages litigieux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de l’ordonnance du 08 avril 2022.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [U] [R] fait valoir qu’il existe une difficulté sérieuse concernant la validité de la signification de la décision du 08 avril 2022 qui conditionne l’existence du point de départ de l’astreinte, dès lors qu’elle n’a jamais reçu cette signification.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, qui s’en est réservé le pouvoir, doit statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 21 février 2008, pourvoi n° 06-43.046).
La demande de liquidation de l’astreinte est intrinsèquement liée à la première décision du juge des référés dont elle tend seulement à garantir l’exécution. Le juge ne peut, dans cette situation, alléguer une difficulté sérieuse pour décliner la compétence qu’il s’est expressément réservée.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelante et tiré de l’existence d’une difficulté sérieuse, concernant la validité de la signification qui conditionne le point de départ de l’astreinte, sera déclaré inopérant.
Madame [U] [R] fait valoir également que le syndic de copropriété, qui connaissait pourtant son adresse réelle, a donné mandat à l’huissier de justice de signifier la décision du 08 avril 2022 à une autre adresse, dans une autre ville, où elle ne résidait plus. Elle ajoute que l’huissier de justice n’a pas mis en oeuvre les dispositions de la loi BETEILLE du 22 octobre 2010 et s’est contenté de confirmations du voisinage et de commerçants. Elle prétend qu’elle n’a jamais reçu la signification de l’ordonnance du 09 avril 2022, qui fait courir spécifiquement l’astreinte, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence ULTRAMARINE devra être débouté de toutes ses demandes.
L’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification , que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l’article 657 du code de procédure civile, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
En application de l’article 658 du même code, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il est de jurisprudence établie que l’huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. L’acte doit justifier d’investigations concrètes, précises et effectives et toute formule de style est inopérante. (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ne ressort pas des diligences effectuées par l’huissier instrumentaire que ce dernier ait vérifié que le nom de Madame [R] apparaissait sur la boîte aux lettres ni qu’il se soit adressé aux services de la mairie, de la [6] ou au commissariat de police pour obtenir des informations quant à l’adresse actuelle de Madame [U] [R].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires à la délivrance à personne de l’acte et aurait dû délivrer l’acte de signification de la décision du 08 avril 2022 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose que : 'Aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ. 19 février 2015, pourvoi n° 14-12.434) que l’irrégularité d’un acte de signification n’emporte pas de manière automatique son anéantissement s’agissant d’une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d’un grief qui n’est pas caractérisé au cas d’espèce, la décision litigieuse ayant fait l’objet le 10 juin 2022 d’une notification à avocat et Madame [R] ayant pu valablement prendre connaissance des modalités selon laquelle l’astreinte commencerait à courir et ayant pu valablement interjeter appel de la décision querellée.
Dans ces conditions, l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 08 avril 2022 n’encourant pas la nullité, le moyen tiré de la méconnaissance du point de départ de l’astreinte sera déclaré inopérant.
Sur les autres contestations sérieuses.
Dans l’exposé des motifs de l’ordonnance rendue le 05 juillet 2024, le juge des référés a considéré que Madame [U] [R] ne peut soulever de contestations sérieuses au regard de l’objet du litige qui porte sur l’exécution de l’obligation de faire mise à la charge de la débitrice ou sur son inexécution.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante que, en l’absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 25 juin 1986).
Force est de constater que la cour d’appel de Fort-de-France a, par un arrêt du 16 mai 2023, statué sur l’appel formé par Madame [U] [R] à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés du 08 avril 2022 et, après avoir déclaré inopérants les moyens tirés de l’absence de conformité du réglement de copropriété aux dispositions de la loi ELAN et de leur opposabilité, ainsi que de l’abus de droit caractérisé par une rupture d’égalité entre les copropriétaires, a confirmé l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions.
La cour relève que, dans le cadre de la présente instance, Madame [U] [R] soulève les mêmes contestations sérieuses que celles présentées au cours de la précédente procédure et n’invoque aucun fait nouveau depuis l’ordonnance de référé du 08 avril 2022 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 16 mai 2023.
Dès lors, en l’absence de faits nouveaux et sans méconnaître l’autorité qui s’attache à l’ordonnance de référé du 08 avril 2022 et à l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2023, la cour en déduit que les prétentions de Madame [R] aux fins de voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à raison des contestations sérieuses qui se heurtent à ses demandes, dont elle est saisie, sont irrecevables.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire.
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Par ordonnance rendue le 08 avril 2022 signifiée le 14 juin 2022 et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné à Madame [U] [R] la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales dans son appartement lot n°4 dans la résidence [11], à savoir la destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte, la repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial, la repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial et la dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale, et a dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant quatre mois.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence ULTRAMARINE justifie disposer d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [U] [R].
Aux termes des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.
La charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
Le juge saisi d’une demande de liquidation doit vérifier que l’injonction judiciaire n’a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement ( arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l’espèce l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 08 avril 2022 ayant prononcé cette astreinte.
La charge de la preuve du respect des dispositions de l’ordonnance susvisée repose sur Madame [U] [R].
En l’espèce, Madame [U] [R] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les travaux mis à sa charge.
Madame [U] [R] ne démontre pas non plus avoir rencontré des difficultés pour exécuter l’obligation de faire mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les délais qui lui étaient impartis avant que ne commence à courir l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés. Enfin, elle ne rapporte pas non plus la preuve de circonstances de nature à engendrer un retard dans l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 08 avril 2022 à la somme de 12'200 € pour la période allant du 14 août 2022 au 14 décembre 2022. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
En conséquence, Madame [U] [R] sera condamnée à verser au [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC la somme de 12'200 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 14 août 2022 au 14 décembre 2022.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé que l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2022 n’a pas été limitée dans le temps et continue donc à courir, tant que Madame [U] [R] ne s’est pas exécutée, le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Au regard du comportement de la débitrice qui a persisté dans sa volonté de ne pas se conformer à la décision de justice rendue et de l’ancienneté du litige, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a fixé une nouvelle astreinte provisoire à la charge de Madame [U] [R] d’un montant de 200 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut du respect des obligations telles que fixées dans l’ordonnance du juge des référés de Fort [Localité 4] du 8 avril 2022, à savoir la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales dans son appartement dans la RESIDENCE [13] à savoir :
— Destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
— Repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial,
— Repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial,
— Dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale.
La cour relève que le juge des référés ne s’est pas réservé expressément la liquidation de cette nouvelle astreinte provisoire.
Au regard de l’enjeu et de l’objet du litige, ainsi que des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] visant à voir le juge des référés se réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte provisoire.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions de la décision déférée sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Madame [U] [R] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Madame [U] [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que les prétentions de Madame [R] aux fins de voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à raison des contestations sérieuses qui se heurtent à ses demandes, dont la cour est saisie, sont irrecevables.
Confirme l’ordonnance rendue le 05 juillet 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne Madame [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12], représenté par son syndic la SARL MARTINIQUE GESTION § SYNDIC, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [U] [R] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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