Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 déc. 2024, n° 23/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Décembre 2024
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDE6
ACB
Arrêt rendu le quatre Décembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Puy en Velay, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00567
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [X] en sa qualité d’ayant droit de Me [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
La société [14]
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
La société [14] ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
les trois appelants représentés par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTS
ET :
M. [W] [L] [F]
et
Mme [C] [Z] [G] [Y] épouse [F]
demeurant ensemble :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Exerçant la profession de vétérinaires au sein de la société créée de fait CABINET VETERINAIRE [F] [13], enregistrée à l’INSEE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] depuis le 31.03.1995
La société dénommée 'SCI [11]'
SCI immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
prise en la personne de ses dirigeants légaux, Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F], domiciliés de droit audit siège
les trois intimés représentés par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. [W] [F] et Mme [C] [Y] épouse [F] ont confié à Maître [X] un dossier de construction contre différents entrepreneurs concernant des malfaçons au titre de travaux réalisés dans leur cabinet vétérinaire et leur domicile.
Pour ces deux dossiers, Maître [X] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le 22 janvier 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise sur la base duquel Maître [X] a assigné les entrepreneurs au fond le 2 mars 2016 dans le dossier concernant leur cabinet vétérinaire au nom de la société de fait cabinet vétérinaire [F] [13]
Suite à la délivrance de cette assignation, la société [12] a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par le cabinet vétérinaire au motif qu’une société de fait est dépourvue de qualité pour ester en justice.
Maître [X] s’est alors désisté de cette procédure et un jugement de désistement a été rendu le 19 septembre 2017.
Maître [X] est décédé en 2021 et Maître [P] a été désigné comme administrateur de son cabinet.
Par actes des 11 et 12 juillet 2022, M. et Mme [F] et la SCI [11] ont fait assigner la compagnie [14], [14] Assurances Mutuelles et M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire du Puy-en -Velay afin de voir engager la responsabilité de Maître [X] et obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— jugé que feu [V] [X] a commis des fautes professionnelles au préjudice de [W] [F], [C] [Y] épouse [F] et la SCI [11] ;
— jugé que les fautes commises par feu [V] [X] ont privé [W] [F], [C] [Y] épouse [F] et la SCI [11] de la possibilité de gagner leur procès intenté à l’encontre de la SARL [12] et de la SARL [16] ;
— en conséquence, condamné la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] à payer à [W] [F], [C] [Y] épouse [F] et la SCI [11] la somme de 36.822,75 euros au titre de la perte de chance de gagner leur procès intenté à l’encontre de la SARL [12] et de la SARL [16], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance de référé et ceux de l’instance au fond'' ;
— condamné la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] à payer à [W] [F], [C] [Y] épouse [F] et la SCI [11] la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ';
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal a principalement jugé que Maître [V] [X], en introduisant une action en justice au bénéfice de ses mandants sous le nom du cabinet vétérinaire [F] [13], d’une part, et en faisant le choix d’un désistement d’instance sans régulariser ensuite la procédure, d’autre part, a commis deux fautes professionnelles susceptibles d’avoir fait perdre aux demandeurs la chance de gagner leur procès. A regard du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a considéré que si Maître [X] avait entrepris les diligences minimales qui lui incombaient les demandeurs auraient gagné leur procès relatif à leurs locaux professionnels engagé contre les sociétés [12] et [15]. Il a jugé que ces fautes leur ont bien causé un préjudice dès lors qu’ils ont perdu la chance de gagner leur procès et d’être ainsi dédommagés des désordres imputés aux deux sociétés à hauteur de 36 822,75 euros.
Par déclaration d’appel en date du 15 décembre 2023, la compagnie [14] et [14] Assurances Mutuelles ainsi que M. [H] [X] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024, les appelants demandent à la cour de':
— juger que Maître [X] n’a commis aucune faute dans l’exercice des missions qui lui ont été confiées ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [F] et la SCI [11] de leurs demandes formées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire de :
— juger que M. et Mme [F] et la SCI [11] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’ils invoquent et les prétendues fautes de l’avocat ;
— juger que M. et Mme [F] et la SCI [11] ne démontrent pas avoir été mis dans l’impossibilité d’agir en justice en 2017 et qu’ils auraient pu gagner leur procès et être dédommagés ;
— juger que M. et Mme [F] et la SCI [11] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une perte de chance ;
— en conséquence, débouter M. et Mme [F] et la SCI [11] de leurs demandes formées à leur encontre ;
— à tire surabondant, juger que M. et Mme [F] et la SCI [11] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui serait lié à la mission de l’avocat, ni dans son principe, ni dans son montant';
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
— en conséquence réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. et Mme [F] et la SCI [11] ;
— en tout état de cause condamner M. et Mme [F] et la SCI [11] à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [F] et la SCI [11] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Bonnet-marquis de la SELARL Bonnet-Marquis-Navarro-Teyssier sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir principalement que Maître [V] [X] n’a pas commis de faute dès lors que compte tenu du moyen d’irrecevabilité soulevé il a conseillé à ses clients de se désister ; qu’il s’est désisté avec l’accord de ses clients ; que s’agissant d’un désistement d’instance et de l’absence de prescription de leur action, les époux [F] avaient toujours la possibilité d’agir contre les entrepreneurs ; que sa mission s’est achevée avec la décision de désistement du 19 septembre 2017 devenue définitive ; que M. et Mme [F] ne l’ont cependant plus mandaté pour agir dans leur intérêt dans le cadre de malfaçons affectant leur cabinet ; qu’il ne peut être reproché à Maître [X] d’avoir agi sans mandat.
A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il n’est pas établi l’existence d’une perte de chance dès lors qu’en 2017 les époux [F] avaient toujours la possibilité de faire valoir leurs droits en justice et n’ont jamais relancé leur conseil ; qu’en tout état de cause le rapport de l’expert n’aurait pas forcément été homologué dès lors qu’il existait des contestations juridiques de l’action au fond tenant notamment au fait de l’absence de réception de l’ouvrage ; qu’il existait en tout état de cause un aléa judiciaire que le tribunal n’a pas pris en compte ; qu’enfin, il n’est pas établi que les intimés auraient pu recouvrer les sommes qui auraient pu leur être allouées du fait de la liquidation amiable de la SARL [12] et de la liquidation judiciaire de la société [15] qui sont devenues insolvables.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2024, M. et Mme [F] et la SCI [11] demandent à la cour, au visa des articles 12, 16, 32, 66, 327 et suivants, 412 et 417 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en -Velay le 14 novembre 2023 ;
— de condamner la société [14], la société [14] Assurances Mutuelles et M. [H] [X] à leur payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui incluront les dépens exposés par Maître [X] en référé et au fond.
Ils font valoir principalement que Maître [X] a commis cinq fautes puisque :
— il s’est trompé dans l’identité du demandeur, son client, en assignant tant en référé-expertise qu’au fond au nom d’une personne morale inexistante ;
— il n’a donc interrompu aucun délai ;
— il n’a pas régularisé l’irrecevabilité en faisant intervenir volontairement M. et Mme [F] et/ou la SCI [11] ;
— il s’est désisté sans mandat spécial ;
— il n’a plus jamais informé ses clients de la procédure depuis l’envoi le 24 février 2016 du projet d’assignation au fond du 2 mars 2016 et la facture correspondante de provision d’honoraires correspondante du 7 mars 2016.
Ils relèvent que la deuxième procédure engagée par Maître [X] sur la base du même rapport d’expertise a conduit le tribunal de proximité du Puy-en-Velay à accueillir l’ensemble de leurs demandes en homologuant le rapport d’expertise, conformément aux conclusions de leur conseil. Dès lors, la gravité des faits retenus par l’expert judiciaire dans les deux expertises à peu près concomitantes et le parallélisme entre les deux procédures laissent présumer que le tribunal de grande instance aurait statué dans le même sens si Maître [X] avait conduit la procédure de manière professionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’avocat
L’avocat étant lié à son client par un mandat, il répond de ses fautes sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Il appartient à la victime de démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes, d’un ou plusieurs préjudices et du lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l’avocat, en application des dispositions de l’article 1147 ancien devenu l’article 1231-1 du code civil, les juges du fond doivent rechercher quelles étaient les chances de succès de l’action en responsabilité qu’il avait été chargé d’engager.
Les juges du fond doivent ainsi apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s’instaurer entre les parties.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, par assignation du 2 mars 2016, la société de fait Cabinet vétérinaire [F] [13] a assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL [12] et la SARL [15]. Or, Maître [X] en assignant sous le nom du cabinet vétérinaire [F], alors que cette entité n’avait pas la personnalité morale et ne pouvait être attraite en justice, a commis une faute.
Compte tenu de l’irrecevabilité soulevée en défense, Maître [X], par courrier RPVA du 8 juin 2017, a sollicité un désistement dans ce dossier et le jugement du 19 septembre 2017 a constaté le désistement d’instance du cabinet vétérinaire [F]. Le désistement qu’il a sollicité ne peut être considéré en lui-même comme fautif dès lors que cette procédure était vouée à l’échec, qu’il s’agissait uniquement d’un désistement d’instance et que M et Mme [F] et la SCI [11] n’étaient pas prescrits pour agir en justice.
Néanmoins, suite à ce jugement, il appartenait à Me [X], en vertu du mandat qui le liait à ses clients, de les avertir de ce désistement d’instance et de la nécessité de régulariser la procédure avec une assignation régulière. En effet, M et Mme [F] et la SCI [11] qui exercent la profession de vétérinaires, même à supposer qu’ils aient reçu le jugement de désistement, n’avaient pas la compétence juridique pour apprécier la suite à donner à ce désistement. Or, force est de constater que la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] sont défaillants à établir que cette information a été donnée par Me [X] aux époux [F] puisqu’il n’est produit aucun courrier de sa part postérieurement à l’assignation du 2 mars 2016. Ainsi, dès lors que Me [X] ne justifie pas qu’il a mis fin au mandat ad litem donné par ses clients il a commis une faute qui engage sa responsabilité en n’informant pas ses clients de la nécessité de régulariser la procédure pour faire valoir leurs droits en justice relativement au sinistre subi par leur cabinet.
Le jugement qui a jugé que Me [X] a commis deux fautes professionnelles est donc confirmé.
M et Mme [F] et la SCI [11] justifient que dans l’instance les opposant aux sociétés qui ont réalisé les travaux à leur domicile, le jugement du 21 juin 2015 a notamment fait droit intégralement à leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice matériel et a condamné également ces sociétés aux frais d’expertise, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, la similitude des deux affaires est incontestable s’agissant de travaux réalisés de manière concomitante par les mêmes sociétés dans un lieu unique (le domicile jouxtant le cabinet vétérinaire). M. [A] [S], expert judiciaire, a été désigné tant dans le litige relatif aux travaux au domicile que dans le cabinet vétérinaire et a relevé, dans les deux cas, d’importantes malfaçons.
Les appelants soutiennent que les chances de succès n’étaient pas acquises au regard de la contestation du fondement juridique de l’action au fond, faisant valoir que compte tenu de l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité des entrepreneurs ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Cependant, ce moyen avait été soulevé en défense dans l’instance concernant les malfaçons au domicile des époux [F] et le jugement du 21 juillet 2015 a, nonobstant l’absence de réception, condamné les deux sociétés en énonçant que ces désordres devaient donner lieu à réparation en application de la garantie de droit commun de l’article 1147 du code civil. Enfin, s’agissant du fait que Mme [F] avait validé le choix d’une passerelle entre le cabinet et l’extension prévue, aucun moyen juridique n’est soulevé pour établir que ce fait serait de nature à exonérer la société [15] de sa responsabilité.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré que si Maître [X] avait réalisé les diligences minimales attendues M et Mme [F] et la SCI [11] auraient gagné leur procès relatif à leurs locaux professionnels engagé contre les sociétés [12] et [15].
S’agissant du montant des sommes qu’ils auraient obtenues, par analogie au jugement du 21 juillet 2015, il peut raisonnablement être admis qu’ils auraient obtenu l’intégralité de leurs demandes au titre des travaux de reprise de reconstruction tels que préconisés par l’expert judiciaire soit la somme de 27 662,72 euros ainsi qu’au titre de leur préjudice matériel admis par l’expert à hauteur de 1 550,03 euros.
De même, compte tenu de la responsabilité des deux sociétés, M et Mme [F] auraient été indemnisés des frais d’expertise (3 100 euros) ainsi que des honoraires des deux sapiteurs Mme [K] (2 102,40 euros) et Mme [J] (1 750 euros).
Enfin, s’agissant des honoraires de Me [X], s’il est produit les différentes factures relatives à cette affaire, il peut raisonnablement être admis qu’il aurait été alloué à M. et Mme [F] au titre de leurs frais irrépétibles dans ce dossier une somme de 2 000 euros. Il sera dès lors retenu de ce chef la somme de 2 000 euros.
En dernier lieu, les appelants soutiennent qu’il n’est pas établi que ces sommes auraient pu être recouvrées dès lors que ces sociétés ont été liquidées. Il ressort des pièces produites que la SARL [15] a été liquidée judiciairement le 27 avril 2016. Cette liquidation est effectivement de nature à priver M et Mme [F] et la SCI [11] de la faculté de recouvrer les sommes auprès de cette société. En revanche, la société [12] était in bonis au jour de sa liquidation amiable et les intimés justifient qu’ils ont obtenu le paiement, auprès de cette société, de l’intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée, Me [X] leur ayant remis le 7 janvier 2016 un chèque CARPA de 7 416, 02 euros (pièce 8).
En conséquence, le jugement qui a dit que les fautes commises par Me [X] ont bien causé un préjudice réparable à M et Mme [F] et la SCI [11] sera confirmé. Il sera en revanche réformé sur le montant des sommes accordées, compte tenu de la diminution de la somme allouée au titre des honoraires de Me [X].
La SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et M.[H] [X] seront condamnés à payer à M et Mme [F] et la SCI [11] au titre de la perte de chance de gagner leur procès intenté à l’encontre de la SARL [15] et de la SARL [12] la somme de 34 272,75 euros se décomposant comme suit :
— travaux chiffrés par l’expert : 23 770,32 euros
— dommages matériels : 1 550,03 euros
— frais d’expertise : 3 100 euros
— honoraire du sapiteur [K] : 2 102,40 euros
— honoraires du sapiteur [J] : 1 750 euros
— frais irrépétibles : 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] seront condamnés aux dépens d’appel et seront condamnés à payer à M et Mme [F] et la SCI [11] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et [H] [X] à payer à M et Mme [F] et la SCI [11] la somme de 36 822,75 euros au titre de la perte de chance de gagner leur procès intenté à l’encontre de la SARL [15] et de la SARL [12] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et M. [H] [X] à payer à M et Mme [F] et la SCI [11] la somme de 34 272,75 euros au titre de la perte de chance de gagner leur procès intenté à l’encontre de la SARL [15] et de la SARL [12]';
Condamne la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et M. [H] [X] à payer à M et Mme [F] et la SCI [11] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [14], la société [14] Assurances Mutuelles et M. [H] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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