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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 16 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 52/2025
du 16 DECEMBRE 2025
R.G : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLQF
S.A.S. DMSF
C/
[Z] DIVORCÉE [A]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.S. DMSF
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le 29 Mars 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d’AJACCIO
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pa acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, M. [D] [M] a donné à bail commercial à Mme [P] [Z] un local commercial d’une superficie de 166 m2, situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour 9 ans, et moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros.
Mme [P] [Z] a exploité, dans ces locaux, un fonds de commerce de dermopigmentation et un point de relais.
Souhaitant développer une activité de bar à vin, Mme [P] [Z] a réalisé des aménagements et a consenti, le 6 mai 2023, une sous location d’une partie du local, 75 m2, à la société U DI VINO, constitué par M. [Y] [C].
Constatant l’installation dans l’entier local de la société D.M. S.F, constituée par M. [B] [F] et Mme [J] [C], Mme [P] [Z] a assigné en référé M. [D] [M] et la société D.M. S.F. aux fins d’obtenir l’expulsion de la société et subsidiairement son indemnisation provisionnelle au titre des travaux d’aménagement réalisés dans les lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
Statuant par provision,
Ordonné l’expulsion de la société D.M. S.F. et de tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe, à [Localité 5], [Adresse 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamné Monsieur [D] [M] et la S.A.R.L. D.M. S.F. à payer à Mme [P] [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné M. [D] [M] et la S.A.R.L. D.M. S.F aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
Par déclaration en date du 28 juillet 2025, M. [D] [M] et la société D.M. S.F. ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 14 août 2025 à Mme [P] [Z], la société D.M. S.F. a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.A.S. D.M. S.F. demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ARRÊTER l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNER Mme [P] [Z] à payer à la S.A.S. D.M. S.F. Associés la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [P] [Z] aux entiers dépens »
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
Une erreur d’appréciation du premier juge, lequel ne pouvait à la fois constater que Mme [P] [Z] avait sous-loué les locaux et affirmer que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance. Elle ajoute que Mme [P] [Z] ne démontre pas avoir sollicité l’accord du bailleur initial avant de sous-louer le local ;
Les déclarations mensongères de Mme [P] [Z]. Il déclare qu’elle ne s’acquitte plus de son loyer depuis août 2022, qu’elle a quitté les locaux pour s’installer à [Localité 2] depuis juin 2023 e qu’elle a changé la destination des locaux pour s’y installer avec ses enfants. Elle ajoute être propriétaire du matériel installé pour l’exploitation du bar à vin. Elle estime que Mme [P] [Z] a entendu résilier unilatéralement le bail, sans préavis et qu’elle a commis de graves fautes. En réponse aux allégations de Mme [P] [Z], elle expose qu’elle ne démontre ni l’existence d’infiltrations, ni la réalisation de travaux en vue de l’exploitation d’un bar à vin. Elle ajoute que l’attestation de Mme [I] [V] apparaît mensongère
Des conséquences manifestement excessives caractérisées tant par son expulsion que l’astreinte. Elle estime que l’exécution de la décision entraînerait la perte du fonds de commerce. Elle relève que du fait de cette activité nouvelle, les bénéfices pour l’année 2024 se sont élevés à 34 euros de sorte qu’elle n’aurait pas les revenus suffisants pour relocaliser son fonds de commerce.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Mme [P] [Z] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de:
« DEBOUTER la S.A.S. DMSF Associés de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendu par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO, le17 Juin 2025 ;
DÉBOUTER la S.A.S. D.M. S.F. Associé de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A.S. DMSF Associés au paiement de la somme de 5.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Après avoir rappelé le contexte entourant la procédure et après avoir insisté sur la mauvaise foi de la S.A.S. D.M. S.F. Associés, elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il n’existe pas :
— de moyens sérieux de réformation dès lors que :
Il est faux d’affirmer qu’elle n’a réglé que le loyer du mois de juillet 2022. Elle souligne d’ailleurs que M. [D] [M] n’a jamais fait délivrer des commandements de payer les loyers commerciaux. Elle explique l’absence de paiement de certains loyers par l’existence d’un accord entre bailleur / locataire, suite à l’existence d’infiltrations. Également, elle met en doute l’authenticité de la signature présente sur l’attestation produite par la partie adverse.
la S.A.S. D.M. S.F. utilise une confusion sur la dénomination des sociétés pour tromper la religion du juge. Elle précise que la S.A.R.L. U DI VINU n’est pas la S.A.S. D.M. S.F. même si elle exploite le bar à vin portant l’enseigne U DI VINU. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu, M. [G] a bien apporté la somme de 30 000 euros dans la S.A.S. D.M. S.F. et qu’il a été évincé de celle-ci, précisant qu’il réfute être l’auteur de la signature du PV tel que produit par la partie adverse ;
[D] [M] vivant en Afrique, elle a toujours traité avec son frère [K]. S’agissant de la signature du contrat de location, elle précise que M. [D] [M] n’est pas partie au contrat de sorte que la S.A.S. D.M. S.F. ne peut faire raisonnablement valoir que la signature de celui-ci est fausse. Elle ajoute que la S.A.S. D.M. S.F. avait parfaitement connaissance de l’intervention du frère de M. [D] [M] puisqu’elle a sollicité les coordonnées de ce dernier dès septembre 2023. Enfin, elle souligne que le document produit par la partie adverse ' où se trouve la signature de M. [D] [M] ' pose difficulté car la signature qui est supposé être la sienne est fausse
La S.A.S. D.M. S.F. ne justifie pas de l’achat des immobilisations dont elle fait état. Elle souligne que les échanges entre M. [C] (actuel président de la S.A.S. D.M. S.F. et M. [G], son compagnon, témoigne qu’il a lui-même tout acheté à des particuliers.
— de conséquences manifestement excessives d’autant plus que la S.A.S. D.M. S.F. exploite un fonds de commerce qui ne lui appartient pas
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, la S.A.S. D.M. S.F. fait valoir, en substance, une erreur d’appréciation du juge de première instance et l’existence de multiples allégations mensongères de Mme [P] [Z]. À l’inverse, Mme [P] [Z] indique que le bail commercial dont elle bénéficiait n’a jamais été résilié et que c’est avec l’accord de M. [D] [M] que certains n’ont pas été payés, ce en raison de l’existence d’infiltrations. Elle conteste toutes allégations mensongères et insiste, sur la mauvaise foi de la S.A.S. D.M. S.F.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a notamment considéré que :
— les locaux loués à Mme [P] [Z] étaient bien situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— la mise à disposition des locaux à la société D.M. S.F. en vertu d’un nouveau bail constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et ce en soulignant que la société D.M. S.F., dont les associés étaient impliqués dans une sous-location envisagée par Mme [P] [Z], n’ignorait pas les droits de cette dernière.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Or, force est de constater qu’au titre de leurs moyens sérieux de réformation du jugement la S.A.S. D.M. S.F. se borne à remettre en cause l’appréciation du juge du fond, lequel a motivé de manière soutenue sa décision.
En effet, ainsi que la S.A.S. D.M. S.F. l’indique, elle considère que le premier juge a commis une erreur d’appréciation. Sur ce point, il sera observé qu’à l’inverse de ce que déclare la S.A.S. D.M. S.F., le premier juge n’a pas retenu que l’occupation des locaux litigieux par la société D.M. S.F. résultait d’une sous location. Au contraire, la lecture de la décision établit, avec clarté, qu’un projet de sous location avait été envisagé entre les associés de la société D.M. S.F. et Mme [P] [Z], ce qui a conduit le juge des référés à affirmer que la S.A.S. D.M. S.F. ne pouvait ignorer les droits de Mme [P] [Z] en sa qualité de bénéficiaire du bail commercial.
Par ailleurs, la S.A.S. D.M. S.F. ne saurait davantage se prévaloir de l’existence de déclarations mensongères dont Mme [P] [Z] serait à l’origine dès lors que cela relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En tout état de cause, il appartenait à la S.A.S. D.M. S.F. de soumettre à l’appréciation souveraine du premier juge ses moyens et prétentions. Or, il ressort de ses écritures que la S.A.S. D.M. S.F. a fait le choix délibéré de ne pas constituer avocat en première instance.
En conséquence, en l’absence de moyens sérieux de réformation et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence de conséquences manifestement excessives ' les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', la S.A.S. D.M. S.F. sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date 17 juin 2025 du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur les autres demandes
La S.A.S. D.M. S.F. succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la S.A.S. D.M. S.F. sera condamnée à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS la S.A.S. D.M. S.F. de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date 17 juin 2025 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNONS la S.A.S. D.M. S.F. à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la S.A.S. D.M. S.F. à payer la somme de 3 500 euros Mme [P] [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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