Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mai 2024, N° 22/06395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6H
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 6 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/06395 suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Geoffroy WOLF, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Wolf en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/07/2012, [H] [X] a emprunté auprès de la [1] la somme de 152.940,60 euros remboursable en 120 mois, au taux annuel de 3,55 % l’an, pour acquérir un appartement selon une vente en l’état futur d’achèvement, destiné à la location en habitation principale, sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Auparavant, le 05/07/2012, la compagnie [2] lui avait refusé de l’assurer au titre de ce prêt. C’est ainsi que, pour satisfaire à la garantie exigée par la banque prêteuse, l’emprunteur a nanti à hauteur de 160.000 euros un contrat d’assurance-vie souscrit le 22/01/1997.
Par avenant du 05/08/2016, le taux d’intérêt a été ramené à 1,80% l’an.
Le 19/06/2017, [H] [X] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [Z] [X] née [R] et sa fille [V] [X]. Au jour du décès, le montant du capital de l’assurance-vie était de 262.595,62 euros.
Le 20/06/2018, les héritiers ont déposé le 09/08/2018 la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, en inscrivant au passif le capital restant dû au titre du prêt, de 153.032,36 euros.
Le 03/11/2021, celle-ci a remis en cause le passif de succession, en excluant un solde d’un prêt de 153.032 euros pour le réintégrer à l’actif successoral.
Le 06/04/2022, ce solde a été réglé à la banque au moyen du capital de l’assurance-vie nanti.
Une réclamation du 16/05/2022 a été rejetée le 12/10/2022.
Saisi par acte du 09/12/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 06/05/2024, débouté Mme [V] [W] de sa demande en annulation de la décision de rejet du 12/10/2022 et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 12/07/2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 du 23/04/2025, elle conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— annuler la décision de rejet de la réclamation ;
— constater qu’il y a lieu à dégrèvement de l’intégralité des sommes mises en recouvrement et contestées ;
— ordonner la décharge de l’intégralité des sommes mise en recouvrement et contestées, assorties des intérêts moratoires ;
— enjoindre à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône de prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises en recouvrement et contestées ;
— la condamner au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Mme [I], avocate.
Elle fait valoir en substance que :
— son père avait souscrit un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier, le capital restant dû au jour du décès s’élevant à 153.032 euros ;
— contrairement aux affirmations de l’administration, ce prêt n’était pas couvert par une assurance, la compagnie d’assurance ayant refusé d’assurer l’emprunteur ;
— si en garantie, un contrat d’assurance-vie avait été nanti au profit de la banque, il ne s’est agi que d’une sûreté, les héritiers pouvant s’acquitter du solde du prêt par d’autres moyens que par le prélèvement sur l’assurance-vie ;
— la dette existait ainsi bien au jour du décès de [H] [X].
Dans ses conclusions d’intimée du 04/12/2024, l’administration des finances publiques, pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le contrat de prêt contracté auprès de la [1] stipule que la souscription d’une assurance obligatoire est une condition essentielle de l’obtention du prêt ;
— le nantissement du contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un acte séparé ;
— le prêt a été remboursé par prélèvement du contrat d’assurance-vie du défunt et n’a donc plus lieu d’être inscrit au passif successoral.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 du code général des impôts, 'pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite'.
L’article 12 des conditions générales du prêt stipule que celui-ci est remboursable par anticipation en cas de décès de l’emprunteur. Dès lors, le capital restant dû le 19/06/2017 constituait une dette de la succession.
Pour autant, la banque et l’emprunteur avaient convenu d’une opération globale, à savoir qu’en contrepartie du prêt sollicité, une garantie équivalente à une assurance devait être constituée. [H] [X] a en conséquence nanti un contrat d’assurance-vie au profit de la banque à hauteur du capital emprunté, conformément à l’article L.132-10 du code des assurances qui prévoit que 'la police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. (..). Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire'.
L’article 2355 §1 du code civil dispose que 'le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs'.
Dès lors, les deux opérations, l’octroi du crédit et la constitution d’une garantie, sont liées, d’autant que le capital versé sur le contrat d’assurance-vie est indisponible. L’article 2363 du code civil dispose en effet que 'après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts. Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l’exécution, l’autre dûment informé’ .
Ainsi , lorsque [H] [X] a souscrit le prêt immobilier, il a dans le même temps prévu son remboursement en cas de décès, au moyen du contrat d’assurance-vie. Ainsi, le prêt ne peut être considéré comme une dette de la succession, puisque une somme équivalente avait été épargnée dans le but de régler la banque.
Un actif venant compenser un passif, la succession n’était ainsi pas débitrice de la banque. Certes, si le capital restant dû a été réglé près de cinq années après le décès, par l’assurance-vie, la cause en a été les atermoiements de Mme [X],qui a hésité avec d’autres solutions telles que le paiement par un prêt , alors que les fonds étaient bloqués en raison du nantissement auprès de l’assureur.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Enfin, il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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