Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 nov. 2023, n° 22/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 juin 2022, N° 21/03238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U GE HYDRO FRANCE c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL GE HYDRO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02386 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK62
AFFAIRE :
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL GE HYDRO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/03238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant devant initialement être rendu le 19 octobre 2023 puis prorogé au 23 novembre 2023 puis avancé au 16 novembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me François-Xavier ANSART, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL GE HYDRO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 et Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 449
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 30 juin 2022 par tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société GE Hydro France du 26 juillet 2022,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 26 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société GE Hydro France du 28 décembre 2022,
Vu les conclusions du Comité social et économique central de la société GE Hydro France du 25 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société GE Hydro France, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], appartient au groupe General Electric (GE), lequel est composé de plusieurs branches d’activités : GE power, GE Healthcare, GE aviation, GE renewable energy, GE capital et GE digital.
La branche GE Renewable Energy est organisée autour des divisions : Onshore wind, Offshore wind, Grid solutions, Hydro power, Hybrids et Services.
La société GE Hydro France appartient à la division Hydro power. Au sein de cette dernière, la société GE Hydro France a pour activité la fabrication et la conception de moteurs et turbines. Elle emploie plus de dix salariés.
La société GE Hydro France est composée de trois établissements, dont l’un se situe à [Localité 4], dotés d’un comité social et économique (CSE), et d’un comité social et économique central (CSE central).
Le 8 septembre 2021, a débuté la procédure d’information-consultation du CSE central sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail et en application de l’accord portant sur le calendrier des consultations annuelles obligatoires du CSE central pour l’année 2021, conclu le 1er avril 2021 entre la société GE Hydro France et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Lors de cette réunion, les élus ont voté le recours à un expert-comptable (Syndex) afin de procéder à l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise et les assister dans le processus d’information-consultation.
Par requête reçue le 8 décembre 2021, le CSE central GE Hydro France a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société GE Hydro France aux fins de :
— ordonner à la société GE Hydro France dans un délai de 8 jours à compter du délibéré et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de communiquer au cabinet Syndex les documents suivants :
. liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 'Top stratégie questions’ [sic] pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
. CEO Pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
. copie de la dernière revue stratégique/Stratégic Plan [sic] 'invest for value’ pour les activités Renewable Energy et GE Hydro, y compris annexes et éléments associés (valuation, Stratégic [sic] Options & BD [Business division]),
. simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Stratégie Plan [sic] 'Invest for Value',
— ordonner 1a prolongation du délai de 2 mois du délai de consultation du CSE central de la société GE Hydro France,
— fixer le point de départ du délai au jour de la remise par la société GE Hydro France des éléments précités,
— condamner la société GE Hydro France à verser au CSE central de la société GE Hydro France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GE Hydro France avait quant à elle conclu à l’irrecevabilité des demandes, à leur débouté et à la condamnation du CSE central de la société GE Hydro France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’action du comité économique et social de la société GE Hydro France,
— ordonné à la société GE Hydro France, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la communication des informations et documents suivants :
. liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 'Top stratégie questions’ [sic] pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
. CEO Pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
. copie de la dernière revue stratégique/Stratégic Plan [sic] 'invest for value’ pour les activités Renewable Energy et GE Hydro, y compris annexes et éléments associés (valuation, Stratégic [sic] Options & BD [Business division]),
. simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Stratégie Plan [sic] 'Invest for Value',
— fixé au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation de 2 mois dont dispose le comité économique et social central de la société GE Hydro France de la société GE Hydro France pour rendre son avis sur les orientations stratégiques,
— dit que le juge des référés [sic] se réservera la liquidation de l’astreinte,
— rappelé que la présente décision est exécutoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société GE Hydro France à payer au comité économique et social central de la société GE Hydro France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le société GE Hydro France aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société GE Hydro France a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 septembre 2022, l’affaire a été fixée au 7 mars 2023 selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
Elle a été reportée à l’audience du 27 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 décembre 2022, la société GE Hydro France demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’action du CSE central de la société GE Hydro France,
En conséquence :
— déclarer irrecevable le CSE central de la société GE Hydro France dans ses demandes de communication de documents sous astreinte pour le compte du cabinet Syndex.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société GE Hydro France à remettre des documents à l’expert désigné par le CSE central de la société,
En conséquence,
— débouter le CSE central de la société GE Hydro France de sa demande de prorogation du délai de consultation et de fixation du point de départ dudit délai au jour de la remise par la société des éléments sollicités dans le cadre de la présente affaire,
— débouter le CSE central de la société GE Hydro France de sa demande aux fins de juger que le délai de consultation n’a pas commencé à courir,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société GE Hydro France au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le CSE Central de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouter le CSE Central de sa demande de condamnation de la société GE Hydro France au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE Central de la société GE Hydro France à verser à la société GE Hydro France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2022, le Comité social et économique central (CSE) de la société GE Hydro France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 juin 2022 en ce qu’il a :
. déclaré recevable l’action du CSE central de la société GE Hydro France,
. ordonné à la société GE Hydro France, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1 000 euros la communication des informations et documents suivants :
— liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 ('Top strategic questions') pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
— CEO Pre-read memos, définitif ou à l’état de projet, pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
— copie de la dernière revue stratégique/Strategic Plan 'Invest for Value’ pour les activités Renewable Energy et Hydro dans leur intégralité y compris annexes et éléments associés (Valuation, Strategic Options & BD),
— simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Strategic Plan « Invest for Value »,
. fixé au jour de cette mise à disposition le point de départ du délai de consultation de 2 mois dont dispose de la remise [sic] par la société GE Hydro France des éléments précités à la société d’expertise comptable Syndex,
. dit que le juge des référés [sic] se réservera la liquidation de l’astreinte,
. condamné la société GE Hydro France à payer au CSE central la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société aux entiers dépens,
Y ajouter :
— juger que le délai de consultation du CSE central de deux mois n’a pas commencé à courir après le jugement du 30 juin 2022, faute pour la société d’avoir produit les informations et documents conformes audit jugement,
— condamner la société GE Hydro France à payer au CSE central la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de déloyauté, de résistance abusive et d’entrave au fonctionnement de l’instance,
— condamner la société GE Hydro France à payer au CSE central la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes du CSE central
La société GE Hydro France soutient que le CSE central sollicite des documents pour le compte et au bénéfice de l’expert Syndex, qui correspondent aux documents effectivement réclamés par Syndex à la société GE Hydro France dans les échanges ; qu’il convient de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2021 n°19-11753, le CSE central étant irrecevable à solliciter les documents pour le compte de son expert, lui-même irrecevable à formuler de telles demandes, le délai de consultation étant expiré.
Le CSE central de la société GE Hydro France fait valoir que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas applicable, s’agissant en l’espèce non pas d’une procédure en référé initiée par l’expert mais d’une procédure accélérée au fond engagée par le CSE au visa de l’article L. 2312-15 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'
La procédure accélérée au fond dont dispose le CSE selon l’article L. 2312-15 supra est à distinguer de celle dont dispose l’expert pour solliciter de l’employeur les documents qu’il estime nécessaires selon la procédure de référé prévue à l’article 835 du code de procédure civile.
Sont effectivement irrecevables les demandes de communication formées en référé par l’expert pour l’exercice de sa mission lorsque, à la date où le juge statue, le délai imparti au CSE pour donner son avis a expiré.
Tel n’est pas le cas de la procédure accélérée au fond engagée par le CSE central le 8 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour donner son avis.
En effet, le CSE central est légitime à solliciter judiciairement selon la procédure accélérée au fond la communication des documents réclamés par l’expert, s’il estime que cette communication est nécessaire pour donner son avis.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société GE Hydro France sera rejeté.
L’appelante soutient également que la demande du CSE central relative à la communication du document 'CEO pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy’ est irrecevable au motif qu’il a déjà été transmis le 2 décembre 2021 et qu’en conséquence, le CSE central n’a plus d’intérêt à solliciter la communication de ce document.
Le CSE central fait valoir que le document communiqué ne correspond pas à la demande de l’expert.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce, le CSE central a un intérêt à agir s’il estime que le document communiqué le 2 décembre 2021 ne correspond pas à la demande de l’expert.
Il appartient à la cour d’apprécier si le document en question est suffisant pour permettre à l’expert de fournir au CSE central les éléments d’informations permettant à ce dernier de donner son avis.
En l’état, le CSE central justifie d’un intérêt à agir.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
2- sur les demandes de communication d’informations
L’appelante soutient qu’elle a communiqué à l’expert un nombre important de documents, ce dernier ayant en outre déjà été mandaté au titre des orientations stratégiques en 2020, ainsi que dans d’autres consultations relatives à la situation économique de l’entreprise pour 2021 et au projet de réorganisation de la société GE Hydro France fin 2020. Elle expose que les documents demandés sont inexistants ou ont déjà été communiqués ; qu’elle n’a pas à en confectionner spécialement pour l’expert et qu’il incombe à ce dernier de préciser les raisons pour lesquelles il considère que le document réclamé lui est nécessaire.
Le CSE central fait valoir que les documents réclamés existent et sont indispensables à la réalisation de la mission. Il indique que les informations ont été fournies les années précédentes par l’employeur sans difficulté, que la chronologie des échanges entre l’expert et la société GE Hydro France démontre qu’en 2021, les documents afférents aux revues stratégiques existaient et que ces dernières n’avaient pas été annulées ; que le processus de revue stratégique a été mené comme chaque année, le verrouillage de la communication par la direction étant intervenu lors de l’annonce de la réorganisation du groupe de sorte que le refus de la société est injustifié.
Il résulte de l’article L. 2312-14 du code du travail que 'les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique […]'
L’article L. 2312-15 précité dispose que le CSE doit bénéficier d’une information suffisante dans un délai d’examen suffisant et l’article L. 2312-17 que le comité social et économique est consulté notamment sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ce que précise l’article L. 2312-22 s’agissant d’une consultation annuelle, le CSE émettant selon l’article L. 2312-24 un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et pouvant proposer des orientations alternatives.
Selon l’article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17, lequel expert dispose de larges pouvoirs d’investigations, l’employeur devant lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3 du code du travail, de sorte qu’il ne peut lui être opposé la nature confidentielle des informations demandées.
Cependant, l’expert ne peut exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise (Soc., 9 mars 2022 n°20-18166). De même en cas de communication qu’il estime incomplète ou parcellaire, il incombe à l’expert de préciser les raisons pour lesquelles il considère que le document ou le type de document réclamé lui est nécessaire.
En l’espèce, d’après la première demande d’informations 'orientations stratégiques’ adressée à la société GE Hydro France le 10 septembre 2021 par l’expert Syndex pour l’exécution de sa mission (pièce n°7 appelante), il était réclamé 43 documents.
Selon la pièce n°9 de l’appelante, cette dernière a communiqué à l’expert, 64 documents dans un délai très bref, du 12 au 23 septembre 2021 pour la majorité d’entre eux, 5 début octobre 2021 et un seul intitulé 'GE RE consolidated memo 2021 draft [projet]' le 2 décembre 2021 par mail.
L’état 'expertise Syndex-orientations stratégiques’ établi par la société GE Hydro France (sa pièce n°10) mentionne la liste des demandes, la personne responsable pour la production du document et la réponse apportée avec les dates de remise ou des observations.
Il résulte des demandes du CSE central devant le tribunal judiciaire que seuls les points 3, 4, 5 et 7 de la liste des documents établie par l’expert (pièces n°7 et 10 appelante) étaient concernés par la demande de communication sous astreinte.
Ces documents sont :
3- liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 ('Top strategic questions’ pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
4- CEO Pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
5- copie de la dernière revue stratégique/Strategic Plan 'invest for value’ pour les activités Renewable Energy et GE Hydro, y compris annexes et éléments associés (valuation, Strategic Options & BD [Business division]),
7- simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Strategic Plan 'Invest for Value'.
L’expert a bien établi un rapport, certes mentionné 'en l’état', le 2 décembre 2021 (pièce n° 46 appelante).
Dans son introduction, il indique que, à l’instar de ses précédentes interventions, il a pu disposer d’informations de qualité au travers des revues opérationnelles de GE Hydro et de l’ensemble de GE Renewable Energy dans lequel l’activité est intégrée.
Il se plaint en revanche de n’avoir pu accéder aux revues stratégiques pluriannuelles de ces activités essentielles à ses analyses 'à l’inverse des missions précédentes et en dépit du processus établi et éprouvé de traitement des informations sensibles qui existent entre la société et le cabinet et du cadre légal qui encadre les missions de l’expert-comptable.'
Il souligne également le refus de la société d’organiser un entretien avec M. [N] en charge de la division GE Renewable Energy et de communiquer tout nouveau document en réponse à ses demandes.
Il indique ainsi 'ce revirement est à rapprocher à notre sens du contexte de l’entreprise marquée par l’annonce le 9 novembre dernier par le groupe GE d’un processus pour défaire le conglomérat en 3 ensembles et de procéder à des spin-off, synonyme de réorganisation juridique et financière sur 2022-2023 et de nature à induire des impacts économiques, financiers et en termes d’emploi au niveau de GE Hydro France.'
Il ajoute également 'la société nous oppose l’inexistence de toute planification stratégique pluriannuelle dûment menée pour Hydro et l’ensemble Renewable Energy en dehors des seules données financières relatives à l’ensemble Hydro datant de juillet 2021 et d’autre part de la documentation ad hoc présentée au CSEC le 8 septembre 2021".
L’expert mentionne de même 'en refusant d’apporter des éléments consistants finalisés et 'validés’ issus du processus routinier de prévision stratégique en dehors d’éléments fragmentaires et à l’état de projet, la société s’avère incapable de fournir les éléments tangibles lui ayant permis d’établir la présentation faite au CSEC le 8 septembre dernier dont le contenu ressort, sur différents volets significatifs, ne pas correspondre avec les informations stratégiques parcellaires mises par ailleurs à notre disposition.'
Il sera observé que malgré cette introduction alarmiste, l’expert a été en mesure d’établir un rapport détaillé de 90 pages sur les orientations stratégiques, étant rappelé que le même expert a été en charge en 2020 de l’expertise de ces mêmes orientations stratégiques, de l’expertise sur la situation économique et financière de GE Hydro France en septembre 2021 et de l’expertise sur le projet de restructuration de la société GE Hydro France en janvier 2021, de sorte que l’expert disposait d’ores et déjà d’une connaissance précise de la situation de la société.
S’agissant de l’existence des documents demandés, il résulte des termes du rapport de l’expert et des échanges entre la DRH de la société, l’expert et le secrétaire du CSE central qu’une phase de réflexion et de travail 'stratégique’au sein de la société a bien été engagée dans le courant de l’année 2021, que cependant la revue stratégique était en cours pour être présentée au CEO [Chief executive officer équivalent de directeur général] de GE début novembre 2021, le document étant selon la DRH indisponible (pièces n°10 et 12 intimé).
Le message de [O] [N] dirigeant de GE Renewable Energy du 24 septembre 2021 confirme l’annulation des revues stratégiques de la semaine suivante et un décalage de l’ensemble des réunions stratégiques sauf celle de Offshore Wind en octobre (pièce n° 30 appelante). Les échanges en novembre 2021 entre la DRH et notamment M. [M], directeur financier, démontrent l’absence de revue stratégique 'avec Corporate cette année'.
Ce dernier atteste qu’en tant que directeur financier de GE Hydro solutions monde, il consolide et prépare la revue stratégique et indique que 'le document demandé se réfère au processus annuel de revue stratégique avec le comité de direction de GE Corporate. Cette revue stratégique du plan à trois ans de GE Hydro solutions monde était prévue le 28 septembre 2021 avec [T] [R] [président et directeur général de GE]. Le 24 septembre au soir [O] [N] [dirigeant GE Renewable Energy] nous a informé que la revue était annulée. Aucune date ultérieure n’a été fixée.' (pièce n° 48 appelante).
Mme [U] [C] atteste également [traduction libre d’une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigée en anglais] qu’elle dirige la stratégie, les fusions et acquisitions pour GE Renewable Energy. Elle indique ainsi que 'l’une de mes missions est de coordonner la préparation des supports pour la revue stratégique de chacun des business de Renewable energy incluant Hydro. Il était prévu de programmer la revue Hydro en septembre dans le cadre d’une discussion globale sur la stratégie. Cette revue a été très rapidement annulée par GE Corporate. La raison donnée était que les équipes Corporate étaient mobilisées sur la performance financière globale de GE Renewable energy et qu’il était souhaité que toute l’équipe soit dédiée à ces résultats financiers. Les revues des business Wind et Grid ont été reprogrammées dans la foulée. En revanche, les revues des business Hydro et Hybrids n’ont jamais été replanifiées. Aucune raison expliquant cette situation n’a été donnée.' (pièce n° 47 appelante)
Si effectivement lors d’une réunion du 26 octobre 2021 M. [T] [R], président et directeur général de General Electric (GE), a indiqué que le groupe avait terminé 'les revues stratégiques annuelles avec près de 30 des business units', il résulte du document de présentation des stratégies pour les business units (BU) de GE Renewable du 16 novembre 2021, que la revue stratégique n’avait pas été effectuée pour Hydro et Hybrids mais l’avait été pour Onshore, Offshore et Grid, comme en atteste Mme [C] ci-dessus.
Le CSE central affirme cependant que la revue stratégique s’inscrit dans un système de gouvernance et de contrôle interne qui s’impose à l’ensemble des activités du groupe GE lequel élabore des prévisions pluriannuelles pour satisfaire aux obligations prévues par la loi américaine Sarbanes Oxley (loi SOX) et aux règles comptables américaines.
Il cite ainsi le rapport annuel GE 2021 déposé à la SEC [Security Exchange Commission-autorité des marchés financiers américaine] aux termes duquel il est indiqué 'nous utilisons nos prévisions internes pour estimer les flux de trésorerie future et nous incluons une estimation des taux de croissance future à long terme basée sur les revues les plus récentes de nos prévisions à long terme pour chaque activité […]' (pièce n°24 intimé traduction libre).
L’intimée affirme ainsi que les revues stratégiques constituent un exercice classique, systématique et obligatoire au sein du groupe et pour toutes ses entités de sorte que l’absence de revue stratégique en 2021, année où est annoncée une réorganisation importante, ne peut se justifier.
La loi américaine SOX impose effectivement aux sociétés cotées aux États-Unis des obligations en matière de transparence financière et comptable, de même que les règles comptables américaines imposent des standards en matière de reporting financier et comptable.
Cependant, ces normes et obligations n’imposent pas de tenir une revue stratégique annuelle de l’entreprise.
S’agissant de la réorganisation annoncée le 9 novembre 2021 qui serait à l’origine selon le CSE central du refus de produire les revues stratégiques, le CSE central verse aux débats un article en outre incomplet du magazine 'Usine nouvelle’ faisant état de la décision de General Electric de scinder trois entreprises cotées, centrées respectivement sur l’aviation, la santé et l’énergie, 'le conglomérat industriel américain cherchant à réduire sa dette et à simplifier son organisation’ selon l’article (pièce n° 11 intimé).
Le CSE central dans ses écritures fait état d’un 'démantèlement du groupe GE’ alors qu’en l’espèce, il résulte du communiqué de presse GE du 9 novembre 2021 que le groupe prévoit de créer trois sociétés cotées dans le domaine de l’aviation, de la santé et de l’énergie, ce qui ne peut être assimilé à un démantèlement.
De même, la pièce n° 11-1 de l’intimé est un message du 15 novembre 2021 contenant la traduction, mais sans le texte original, d’une communication de M. [T] [R], président et directeur général de GE, faisant état de la perspective d’une fusion de GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital en une seule société, ce qui correspond à l’annonce du 9 novembre 2021 de la création d’une société 'Energie'.
Aucun document actualisé, hors ceux établis par la société Hydro France en exécution du jugement en juillet 2022, n’est produit de part et d’autre concernant la création aux États-Unis des sociétés cotées et le regroupement des trois 'business units'.
En outre, le fait que M. [N], dirigeant de GE Renewable Energy, n’ait pas reçu l’expert Syndex lors de sa mission, est insuffisant pour affirmer que la société Hydro France a entendu dissimuler à l’expert des informations alors même que ce dernier a été reçu, comme en attestent les échanges de messages, par plusieurs responsables de Hydro solutions et Hydro services au sein de GE Renewable energy au niveau monde et au niveau Europe (pièces n°35 à 40 appelante).
Au regard des éléments en présence, il est suffisamment justifié par la société Hydro France, de l’absence de revue stratégique fin 2021, les pièces produites ne permettant pas d’établir le caractère obligatoire de ces revues. Le fait que la revue ait été produite précédemment ne peut obliger la société pour le futur.
La société Hydro France ne pouvait donc être condamnée à produire une revue stratégique dont elle avait certes amorcé l’élaboration comme le démontrent les échanges de messages ci-dessus, mais qu’elle n’a pas finalisée par décision du dirigeant de GE Renewable Energy (M. [N]) et de celui du groupe GE (M. [R]).
Les quatre documents réclamés par l’expert rappelés ci-dessus sont en lien direct avec la revue stratégique.
Ainsi, le document 3 'liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 ('Top strategic questions’ )pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro', a été remis à l’expert le 13 septembre 2021 sous forme de projet selon le tableau de suivi des transmissions de documents (pièce n°10 appelant). La pièce n°27 'Hydro Long term strategy’ [stratégie à long terme Hydro] du 26 juillet 2021 est effectivement produite par l’appelante. Il s’agit d’un projet qui s’ajoute au document d’information consultation remis au CSE central le 8 septembre 2021 sur l’ensemble des axes stratégiques de GE Hydro.
Le document n°4 'CEO Pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro’ a fait l’objet d’une remise à l’expert avec la mention 'draft pre-read memo Renewable Energy’ [projet pré-lecture memo Renewable energy] et 'no document available at Hydro level’ [pas de document disponible au niveau Hydro].
Pour le périmètre GE Renewable Energy, a été communiqué le 2 décembre 2021 par mail à l’expert le projet 'GE Renewable Energy pre-read strategy memo’ (pièces n°17 et 18 appelante).
Pour le périmètre GE Hydro, le projet en pièce n°18 confirme qu’aucun 'pre-read strategy memo n’a été établi pour Hydro , seules étant visées les Business units Onshore wind, Offshore wind, Grid solutions.
Pour le document n°5 'copie de la dernière revue stratégique/Strategic Plan 'invest for value’ pour les activités Renewable Energy et GE Hydro, y compris annexes et éléments associés (valuation, Strategic Options & BD [Business division])', il était mentionné sur l’état des remises de documents (pièce n°10 appelante) : 'voir ce qui a été remis en dataroom PSE’ faisant référence à l’expertise menée également par Syndex en janvier 2021, ainsi que la réponse 'nous n’avons rien de plus à ce stade. Le processus a été annulé'. Ce document n°5 correspond à la revue stratégique dont il est suffisamment démontré qu’elle n’a pas été finalisée.
S’agissant du dernier document réclamé '7- simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Strategic Plan Invest for Value', il est indiqué 'Idem 5" donc un renvoi à la dataroom PSE, mais également 'see the Business review Hydro of July 2021 for financial simulations’ [voir la revue Business de juillet 2021 pour les simulations financières], document transmis à l’expert (pièce n°45 appelante).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Hydro France n’a pas manqué à son obligation de fournir à l’expert l’ensemble des documents demandés lorsqu’ils existaient, l’expert ayant été mesure d’établir un rapport précis, permettant au CSE central de donner un avis éclairé.
En outre, la société Hydro France ne pouvait être contrainte à établir, du fait de la condamnation sous astreinte prononcée par le tribunal, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement laquelle est intervenue le 15 juillet 2022, des documents inexistants à la date de l’assignation et de la décision dont appel.
Il ne peut être reproché en outre à la société Hydro France d’avoir 'fabriqué', pour respecter les termes du jugement, des documents sur la base des éléments déjà communiqués à l’expert soit lors d’expertises précédentes de 2021, soit fin 2021, en 'compilant les informations’ (p.31 conclusions), et encore moins de ne pas avoir fait valider lesdits documents selon le process de validation national et international (pièces n°52 à 55 appelante).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a :
'- ordonné à la société GE Hydro France, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la communication des informations et documents suivants :
. liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 « Top stratégie questions » pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
. CEO Pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
. copie de la dernière revue stratégique/Stratégic Plan « invest for value » pour les activités Renewable Energy et GE Hydro, y compris annexes et éléments associés (Valuation, Stratégic Options & BD),
. simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Stratégie Plan 'Invest for Value'
[…]
— dit que le juge des référés [sic] se réservera la liquidation de l’astreinte.'
Le CSE central sera débouté de ses demandes de communication des quatre pièces sumentionnées sous astreinte.
3- sur le report du délai de consultation
La société Hydro France soutient que conformément à l’accord portant sur le calendrier des consultations annuelles obligatoires du CSE central pour 2021, la réunion pour la consultation relative aux orientations stratégiques a été fixée au 8 septembre 2021 ; qu’elle a communiqué au CSE central un document d’information de 50 pages relatif aux orientations stratégiques ; qu’elle a accepté la demande de prolongation du délai de consultation et ce jusqu’au 17 décembre 2021 ; que le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à cette date ; que la demande de nouvelle prolongation du délai est infondée.
Le CSE central fait valoir que le juge doit statuer sur la demande du comité même si le délai de consultation est expiré le jour où il rend sa décision et peut fixer un nouveau délai ; que l’absence de transmission aux élus de l’information nécessaire à la formulation de l’avis doit conduire le juge soit à considérer que les délais de consultation n’ont pas couru soit de les prolonger ; qu’en l’absence de communication d’information en juillet 2022, le délai de deux mois judiciairement fixé n’a pas couru et la société n’a pas valablement consulté le CSE central lors de la réunion du 26 septembre 2022.
Il sera rappelé que l’article L. 2312-15 du code du travail cité supra dispose que la saisine de la juridiction, selon la procédure accélérée au fond, par le CSE qui estime ne pas disposer d’éléments suffisants dans le cadre de la consultation, n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis mais que, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu dans le cadre de la consultation.
Ainsi, l’article R. 2312-5 du code du travail dans sa version applicable à la date de l’assignation, prévoit que 'pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.'
L’article R. 2312-6 du même code précise que 'I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois […].'
Selon la chronologie telle qu’elle ressort des pièces (n°2 à 5 ; 11 à 13 ; 46 appelante) et des écritures des parties, le délai de consultation de deux mois en raison de l’expertise a été prolongé à la demande du CSE central jusqu’au 17 décembre 2021. Les pièces ont été communiquées pour la plupart en septembre 2021 et le rapport d’expertise rendu le 2 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la société Hydro France a communiqué les pièces demandées et ne pouvait être contrainte à produire des pièces qui n’existaient pas, ni à en créer pour les besoins de la procédure.
En conséquence, à la date du 17 décembre 2021, lors de la réunion du CSE central, ce dernier devait rendre un avis, lequel en l’espèce était négatif.
La demande de prolongation du délai sollicitée devant le tribunal n’était pas fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La nouvelle demande de prolongation de délai du CSE central est par conséquent également mal fondée.
Le CSE central sera débouté de sa demande à ce titre.
4- sur la demande de dommages-intérêts du CSE central
Le CSE central soutient que le comportement de la société Hydro France a conduit à ce qu’il n’a pu être valablement éclairé et informé sur les orientations stratégiques ; que la société contribue ainsi à paralyser et décrédibiliser la représentation du personnel et se rend coupable d’entrave.
La société GE Hydro France expose qu’elle démontre que les documents dont la communication était sollicitée, n’existaient pas et qu’elle a dû mobiliser ses équipes pour la création de documents pour l’exécution du jugement allant au-delà de ses obligations légales.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société GE Hydro France ne pouvait être contrainte de communiquer des documents qui n’existaient pas.
En conséquence, il ne peut lui être reproché ni résistance abusive, ni manoeuvres d’obstruction qui se traduiraient par une entrave de sa part.
Le CSE central sera débouté de sa demande à ce titre.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le CSE central de la société GE Hydro France sera condamné à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2022 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action du comité social et économique (CSE) central de la société GE Hydro France,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le CSE central de la société GE Hydro France de ses demandes de communication des pièces suivantes :
— liste des questions stratégiques à aborder dans le cadre du processus stratégique 2021 ('Top strategic questions’ pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
— CEO Pre-read memos définitif ou à l’état de projet pour l’ensemble Renewable Energy et GE Hydro,
— copie de la dernière revue stratégique/Strategic Plan 'invest for value’ pour les activités Renewable Energy et GE Hydro, y compris annexes et éléments associés (valuation, Strategic Options & BD),
— simulations financières pluriannuelles supportant les données contenues dans la dernière revue stratégique/Strategic Plan 'Invest for Value',
Déboute le CSE central de la société GE Hydro France de sa nouvelle demande de prolongation du délai de consultation et de fixation du point de départ dudit délai au jour de la remise par la société GE Hydro France des éléments sollicités,
Déboute le CSE central de la société GE Hydro France de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne le CSE central de la société GE Hydro France à payer à la société GE Hydro France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute le CSE central de la société GE Hydro France de sa demande à ce titre,
Condamne le CSE central de la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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