Confirmation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 janv. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIT6
N° de Minute : 15
Ordonnance du mercredi 03 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] X SE DISANT [D]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AUBE
dûment avisé, représenté par Me TERMEAU (Cabinet ACTIS Avocats) substitué par Me Manon LEULIET
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 03 janvier 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] X SE DISANT [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [R] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [J] X SE DISANT [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son interpellation en flagrance et à son placement en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage en réunion, M. [J] [D], né le 30 mars 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous l’identité [U] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aube et notifié le 28 décembre 2023 à 09h40, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 décembre 2023 (15h26) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [D] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d’appel de M. [J] [D] du 2 janvier 2024 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [J] [D] expose les moyens suivants, qui avaient été soutenus devant le premier juge :
— le défaut d’attestation de conformité de la procédure au format numérique,
— le caractère illisible des mentions pré-imprimées du procès-verbal de prolongation de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’attestation de conformité de la procédure au format numérique
Au visa des articles D 589-2 et A 53-8 du code de procédure pénale, l’appelant soutient que la procédure le concernant, établie au format numérique, devrait être accompagnée d’une attestation de conformité.
Aux termes de l’article A 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires, et en particulier M. [J] [D], sont identifiables. Au regard des dispositions précitées, l’absence d’attestation de conformité affecte la valeur probante et non la validité de ces procès-verbaux et M. [J] [D] ne remet pas en cause la valeur probante de ces actes ni n’énonce de grief, conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, il n’est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressé. Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère illisible des mentions pré-imprimées du procès-verbal de prolongation de la garde à vue
Sur ce moyen , M. [J] [D] remet en cause la validité du procès-verbal de recueil des observations du gardé à vue préalable à la prolongation de la mesure en ce que ses mentions pré-imprimées sont illisibles et considérant que la lisibilité de ses réponses ne suffit pas à régulariser cet acte.
Toutefois, ainsi que le relève très justement le premier juge, M. [J] [D] ne démontre ni n’énonce aucun grief à l’appui de ce moyen alors qu’il ne peut être mis en doute que ses observations ont été recueillies préalablement à la décision du procureur de la République de faire droit à la demande de prolongation de sa garde à vue, cette décision étant annexée en procédure, ainsi que la notification de cette prolongation à l’intéressé et les droits afférents, et étant au surplus constaté que M. [J] [D] a pu exercer ses droits.
Ainsi, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressé n’est caractérisée. Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires, suffisantes à ce stade, en prenant attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l’intéressé, pour une demande de laissez-passer consulaire le jour même du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Sandra LARRONDE, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIT6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Janvier 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 janvier 2024 :
— M. [J] X SE DISANT [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] X SE DISANT [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’AUBE
— décision notifiée à M. [J] X SE DISANT [D] le mercredi 03 janvier 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AUBE et à Maître Pierre NOEL le mercredi 03 janvier 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 03 janvier 2024
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIT6
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