Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°122/2026
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQPD
S.A. [1]
C/
Mme [R] [O]
Syndicat [2]
RG CPH : F22/00599
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
En présence de Monsieur [W] [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [O]
née le 05 Septembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [A] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat [3] D’ILLE ET VILAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [A] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 décembre 2001, Mme [R] [O] a été embauchée par la SA [1]. Par avenant en date du 11 juillet 2005, elle est passée à temps complet. Elle occupe actuellement les fonctions de factrice au sein de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5] [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [4].
Au cours de l’année 2022, la salariée a exercé son droit de grève à plusieurs reprises. Outre les jours de grève, la SA [1] a retenu plusieurs jours de travail de ses fiches de paie à ce titre.
***
Contestant les retenues sur salaire effectuées en raison de ses jours de grève, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2022 afin de voir :
— Faire cesser le trouble à l’ordre public dans l’exercice du droit de grève
— Constater l’absence partielle de rémunération sur les bulletins de salaire depuis janvier 2022
— Constater les reprises illégales de jours de grève sur les bulletins de salaire depuis janvier 2022
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 394,93 euros pour les jours de grève retenus illégalement sur rémunération depuis janvier 2022
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 39,49 euros au titre des congés payés sur salaire depuis décembre 2021
— Enjoindre la SA [1] de fournir des bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d’astreinte journalière de 50 euros.
— Condamner la SA [1] à verser 1 825,10 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
— Condamner la SA [1] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros.
La SA [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat [5] et Vilaine et à défaut débouter le Syndicat [6] de sa demande indemnitaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1]
— Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1]
— Condamner à payer à la SA [1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens Syndicat [5] et Vilaine.
Le Syndicat [5] et Vilaine a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [5] et Vilaine pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest France et le Télégramme
— Condamner la SA [1] à verser 1000 euros au Syndicat [5] et Vilaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [O] la somme de 394,93 euros à laquelle s’ajoute la somme de 39,49 euros pour les congés payés – à titre de rappel de salaire sur quinze jours d’absence illégalement retenues sur les bulletins de paie de Mme [O] ;
— Ordonné à la SA [1] de délivrer à Mme [O] les bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d’astreinte de 30 euros par journée de retard à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [O] la somme de sept cent euros (700 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [O] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA [1] à verser au Syndicat [3] d’llle et Vilaine la somme de deux mille euros (2 000 euros) pour préjudice à la profession ;
— Condamné la SA [1] à verser au Syndicat [3] d’llle et Vilaine la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 14 février 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de:
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA [1] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 24 janvier 2024 (RG F 22/00599),
En conséquence,
— Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande générale de faire cesser le trouble manifestement illicite sur l’exercice du droit de grève au sein de la [7], et le Syndicat [5] et Vilaine de sa demande de publication du jugement dans Ouest France et Le Télégramme,
— Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat [5] et Vilaine,
— A défaut, débouter le Syndicat [5] et Vilaine de sa demande indemnitaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1],
— Juger irrecevable la demande de Mme [O] de faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [8] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève,
— Pour le surplus, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, autres que sa demande de rappel de salaire
— A défaut, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, autres que sa demande de rappel de salaire,
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Mme [O] et le Syndicat [6] à payer à la SA [1] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SA [1] Mme [O] la somme de 985,7 à titre de rappel de salaire et 95,58 euros au titre des congés payés
— Ordonné à [1] de délivrer à Mme [O] des bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d’astreinte de 30 euros, dont il est demandé à la cour la réformation du quantum pour être porté à 50 euros, par journée de retard à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement,
— Condamné [1] à verser à Mme [O] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 1 818,11 euros
— Condamné [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [O] la somme de 800 euros.
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [9] [10] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ;
— Condamner la SA [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, le Syndicat [2] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné [1] à verser au Syndicat [5] et Vilaine la somme de 2 000 euros pour préjudice à la profession, mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 10 000 euros.
— Condamné [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser au Syndicat [6] la somme de 800 euros.
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest-France et le Télégramme,
— Condamner la SA [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-1. Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 du salarié par renvoi à ses premières conclusions d’appel :
Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), Mme [O] assistée de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s’agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser.
A l’audience du 26 janvier 2026, la cour a soulevé d’office la question de l’abandon par la salariée de ses moyens faute de reprise dans ses dernières conclusions n°3.
La salariée, assisté de son défenseur syndical, s’en est en rapportée à justice.
La SA [1] a soutenu qu’en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, la salariée était réputée avoir abandonné ses moyens.
Aux termes de l’article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').»
Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud’homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.
Mme [O] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu’elle est réputée les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s’appuyer sur les moyens de la salariée tels que repris dans le jugement de première instance.
La cour demeure saisie des prétentions de l’intimée, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées (en l’occurrence plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève).
I-2.Sur la recevabilité de la demande tendant à faire interdiction à [1] de porter atteinte au droit de grève :
A]Le caractère nouveau de la demande :
Invoquant le caractère nouveau de la demande en cause d’appel, la société [1] sollicite l’irrecevabilité de la prétention formulée par la salariée appelante incident visant à : « Faire interdiction à [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 5] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ».
La salariée ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code prévoit que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il en découle que :
>lorsque l’irrecevabilité d’une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d’office qu’aucune des exceptions des articles 564 à 567 n’est susceptible de la rendre recevable ;
>pour tenir compte de l’évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l’est pas lorsqu’elle s’articule comme une conséquence d’une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire;
>la prétention n’est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent.
Devant les premiers juges la salariée a présenté une demande tendant à « Faire cesser le trouble à l’ordre public dans l’exercice du droit de grève ».
Il en résulte que la demande soumise à la cour de céans visant à « Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [7] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève » ne présente aucun caractère nouveau si ce n’est que dans les termes employés par la salariée qui sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ce chef.
Dès lors, cette demande régulièrement soumise à l’examen des premiers juges n’est pas nouvelle.
B]Le défaut d’intérêt à agir :
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande. Il convient de réparer cette omission.
Il y a lieu de rappeler qu’une partie n’a intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, que si son intérêt est né et actuel, de sorte que sont irrecevables à la fois les demandes fondées sur un intérêt passé (l’intérêt n’est plus actuel lorsque le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse) et les actions préventives (fondées sur un intérêt seulement éventuel ou hypothétique).
Il en résulte que l’atteinte illicite au droit de grève des salariés de la SA [1] n’étant qu’hypothétique, la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève des salariés du site de [Localité 5] constitue une action préventive dont n’est aucunement saisie la cour de céans.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, non pour son caractère nouveau, mais pour défaut d’intérêt à agir de la salariée.
I-3. Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires :
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 27 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de céans de : « Décerner acte à [1] de son désistement d’appel partiel s’agissant de la demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fait droit au rappel de salaire présenté par Madame [O]. ».
Mme [O] ne formule aucune observation et sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 393,94 euros à titre de rappel de salaire et 39,49 euros de congés payés afférents.
Partant, il y a lieu de constater le désistement partiel de l’appelant sur ce point et de confirmer le jugement ayant condamné la SA [1] à verser à Mme [O] les sommes de 393,94 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 39,49 euros de congés payés afférents.
I-4. Sur la demande indemnitaire en raison de la sanction illicite :
L’article L. 2511-1 du code du travail rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
Affirmant que les retenues salariales mises en 'uvre ayant pour but de lui appliquer une sanction illicite, la SA [1] lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle a violé les principes applicables en matière de grève et porté atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti, Mme [O] sollicite, par l’infirmation du jugement déféré, le paiement de la somme de 1 825,10 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur s’y oppose soutenant que la salariée ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il convient néanmoins de constater que si l’intimé n’excipe d’aucune discrimination syndicale, il s’agit d’une discrimination salariale liée à l’exercice de son droit de grève.
C’est ainsi de manière fondée que le salarié, qui justifie n’avoir pas été rémunéré pour les journées des dix-neuf dimanches ayant suivi un jour de grève, affirme avoir subi une sanction illicite en raison de sa participation à une journée de grève intervenue les samedis 15 janvier 2022, 26 février 2022, 09 avril 2022, 21 mai 2022, 11 juin 2022 et 23 juillet 2022, le non-paiement des salaires revêtant alors un caractère discriminatoire.
En effet, l’employeur échoue à démontrer que la mesure ainsi prise était étrangère à toute forme de discrimination en ce que les absences pour repos, jours fériés ou chômés n’entraînent pas pour les salariés non-grévistes d’abattement sur leur rémunération.
La sanction pécuniaire illicite avait pour objet et pour effet de faire renoncer la salarié à l’exercice de son droit et en tout cas de le faire hésiter ou modifier dans ses intentions initiales quant à sa participation au mouvement de grève.
Par suite, la SA [1] sera condamnée, par infirmation du jugement critiqué, à verser à Mme [O] la somme de 1 800 euros à même de justement indemniser le préjudice démontré.
II-Sur les demandes formulées par le syndicat :
La SA [1] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat [3] d’Ille-et-Vilaine et l’a condamnée à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant de la retenue illicite, a, d’une part causé au / à la salariée un préjudice moral, d’autre part porté atteinte à la communauté de travail au sein de La [11] (Soc., 5 février 2025, n°23-21.250, suscité).
L’intervention du syndicat [3] d’Ille-et-Vilaine est recevable et il y a lieu de réparer le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat [3] d’Ille-et-Vilaine sollicite, par la confirmation du jugement déféré, paiement de la somme indemnitaire de 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par lui ainsi que, par infirmation du jugement, la publication de l’arrêt à venir dans les journaux Ouest-France et Le Télégramme.
La SA [1] s’oppose à ces demandes soutenant l’absence de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Il résulte, néanmoins, des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SA [1] à payer au syndicat [3] d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
S’agissant de la demande de publication de la décision formulée par le Syndicat [3], dans la mesure où l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession est justement réparée par l’allocation de dommages et intérêts et que la SA [1] justifie de la publication de décisions l’ayant condamnée au paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts au titre des retenues illicites effectuées suite à l’exercice du droit de grève dans le journal interne (pièce n°24 employeur), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III-Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la SA [1] de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa signification, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SA [1], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée, en équité, à verser à Mme [O] et au syndicat [12] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun moyen par Mme [O] ;
Constate le désistement partiel de la SA [1] s’agissant de la condamnation au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé condamnation à une astreinte et sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d’une sanction illicite ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 5] ;
Condamne la SA [1] à verser à Mme [O] la somme de 1 800 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ;
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à astreinte ;
Condamne la SA [1] à verser à Mme [O] et au syndicat [3] d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA [1] aux entiers dépens d’appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Le Greffier Le Président
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