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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/545
Rôle N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIG2
S.A.R.L. LA GRANDE VICTOIRE
C/
[V] [H]
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA GRANDE VICTOIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, Me Olivier HASENFRATZ avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Consorts [V] Et [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mathilde BAUTRANT de la SAS BOURBON AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, Me Yassine OUDANANE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 26 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a :
— rejeté la demande d’expulsion de la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE, et celle de tout occupant de son chef du [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux le jour de la signification de l’ ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE, celle de tous occupants de son chef des lieux loués et de tous les biens immobiliers des lieux situés au [Adresse 1], avec le concours de la force publique si besoin ;
— condamné la S.A.R.L A GRANDE VICTOIRE à payer à Monsieur et Madame [V] et [I] [H] :
la somme de 12.530,23 euros au titre du solde des loyers et, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 ;
et compter du mois de juillet 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE à verser à Monsieur et Madame [V] et [I] [H] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés outre les coûts afférents à la signification de la présente assignation ;
— rejeté toutes les autres demandes de plus en plus contraire.
Par déclaration reçue le 16 septembre 2025, la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE a relevé appel de l’ordonnance de référé et, par acte du 10 octobre 2025, elle a fait assigner Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour qu’il soit jugé que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et par conséquent, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE se réfère aux termes de son assignation qu’elle soutient oralement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] demandent de :
— dire irrecevables les demandes ;
— condamne la société la GRANDE VICTOIRE à payer à Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE fait valoir que l’exécution provisoire conduirait à compromettre son activité en raison de l’expulsion mais également car elle sort d’un plan de redressement.
Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] font valoir qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée et que le départ d’un local commercial ne constitue pas en lui-même une telle conséquence.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société LA GRANDE VICTOIRE faisait valoir qu’elle n’avait plus qu’une une dette résiduelle de 2.679,07 euros au 31 juillet 2025 (pièce n°2 – demandeur) et qu’elle sortait de plusieurs années de redressement judiciaire.
Elle ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière et patrimoniale actuelle permettant d’établir que le paiement de ce solde la conduirait à une situation de péril financier.
Par ailleurs, la société LA GRANDE VICTOIRE ne justifie pas que la réinstallation de l’activité, s’agissant de celle de bar, restaurant et tabacs , serait insurmontable au plan financier ou en raison de spécificités nécessaires du local à cette fin.
Par conséquent, la société GRANDE VICTOIRE ne démontre pas que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion des locaux serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion, ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance contestée, la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 26 août 2025, rendu par le président du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé.
La S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des bailleurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 26 août 2025, rendu par le président du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé;
CONDAMNONS la S.A.R.L LA GRANDE VICTOIRE aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [I] [H] et Monsieur [V] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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