Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 janv. 2023, n° 21/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06509 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 11-20-000810
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le 11 décembre 1975 à [Localité 8] (89)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
assisté de Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B016
substitué à l’audience par Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B016
INTIMÉE
La société PCA-MOTORS, société par actions simplifiée représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Me [K] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCA-MOTORS, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 820 860 880 00013
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
PARTIES INTERVENANTES
La SCI [Localité 8] 2, SCI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET: 811 518 23200020
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
assisté de Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B016
substitué à l’audience par Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B016
La SELARL JSA, mandataire judiciaire, prise en personne de Maître [K] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société PCA MOTORS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [J] a commandé à la société PCA-Motors, professionnel de la vente de véhicules automobiles d’occasion ou de collection, un véhicule Mercedes ML 500 Sport noir présentant un kilométrage de 60 000 kilomètres, au prix de 51 637,76 euros TTC.
La commande a été formalisée par devis le 17 avril 2019.
Par acte du 26 octobre 2020, M. [J] a fait assigner la société PCA-Motors devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de la société à lui restituer le montant de l’acompte versé de 7 745 euros outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a considéré que la preuve n’était pas rapportée du paiement de l’acompte de 7 745 euros en ce que le virement avait été émis au débit d’un compte détenu par une société dénommée SCI Auxerre2.
Par une déclaration enregistrée le 6 avril 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Le 12 mai 2021, la société [Localité 8] 2 est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PCA -Motors et a désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [J] et la SCI [Localité 8] 2 ont déclaré entre les mains de la Selarl JSA des créances respectives de 3 000 euros et de 7 745 euros.
Par acte d’huissier remis à personne morale le 21 janvier 2022, M. [J] et la société [Localité 8] 2 ont assigné en intervention forcée la société JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCA Motors.
Dans ses dernières conclusions remises le 14 juin 2022, M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de déclarer recevables et opposables les demandes présentées par lui-même et par la société [Localité 8] 2 et de débouter la société JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCA-Motors de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes,
— d’en tirer toutes les conséquences en constatant la créance de la société [Localité 8] 2 à l’encontre de la société PCA-Motors d’un montant de 7 745 euros et en fixant cette créance, correspondant à la restitution de l’acompte versé en exécution de cette vente, au passif de la société PCA-Motors,
— de constater et de fixer la créance détenue par M. [J] d’un montant de 3 000 euros, à l’encontre de la société PCA-Motors à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la société PCA-Motors à régler à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [J] précise qu’en avril 2019, il s’est rapproché de la société PCA-Motors pour l’acquisition d’un véhicule de sport de marque Mercedes Benz, avec un devis émis le 17 avril 2019 et que l’intégralité de l’acompte a été réglé par la société civile immobilière [Localité 8] 2 en son nom et pour son compte. Il explique détenir 1 % du capital de cette société, les 99 autres étant détenus par la société Groupe ALV dont il détient l’intégralité du capital en tant que président. Il indique que le 21 avril 2019, la société [Localité 8] 2 a ainsi ordonné le virement pour son compte par compensation avec le compte courant détenu par lui dans ses comptes, au profit de la société PCA-Motors d’un acompte de 7 745 euros, et qu’il a informé cette société en joignant la pièce justificative, comme suit « ci-joint virement pour le ML ». Il indique avoir été surpris de constater que la vente avait été résolue et le véhicule jamais livré et qu’il n’a jamais pu obtenir le remboursement de la somme versée.
Il estime que les demandes en constatation et fixation de créances, subséquentes à leurs déclarations à la procédure collective de la société PCA-Motors en date du 23 décembre 2021, sont parfaitement recevables. Il sollicite que soit jugée opposable à la liquidation judiciaire la créance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient que le véhicule commandé ne lui a jamais été livré, que le vendeur a manqué à son obligation de mise à dispositions de la chose vendue prévue à l’article 1603 du code civil et demande conformément aux articles 1217, 1224 et 1228 du code civil la résolution de la vente. Il indique que le vendeur ne conteste nullement ce point, faisant état dans sa correspondance du 17 août 2020, pour justifier de l’absence d’exécution de cette vente, de la prétendue absence de validation de la commande. Il demande remboursement de l’acompte versé par la société [Localité 8] 2 dont il est associé comme l’y autorise l’article 1342-1 du code civil.
Il réclame des dommages et intérêts en raison du préjudice subi lié à une résistance abusive de la société PCA-Motors.
Par des conclusions remises le 14 juin 2022, la société [Localité 8] 2 demande à la cour :
— de la recevoir en son intervention volontaire,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de déclarer recevables et opposables les demandes présentées par elle-même et par M. [J] et de débouter la société JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PCA-Motors de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes,
— d’en tirer toutes les conséquences en constatant la créance de la société [Localité 8] 2 à l’encontre de la société PCA-Motors d’un montant de 7 745 euros et en fixant cette créance, correspondant à la restitution de l’acompte versé en exécution de cette vente, au passif de la société PCA-Motors,
— de condamner la société PCA-Motors à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société [Localité 8] 2 soutient que son intervention volontaire à la présente instance se rattache à la demande initiale de résolution et de remboursement de M. [J], la rendant parfaitement recevable. Elle indique avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective du vendeur le 23 décembre 2021, relève que le contrat de vente doit être résolu en raison de l’absence de mise à dispositions du véhicule et explique avoir payé l’acompte litigieux au nom et pour le compte de M. [J] comme le prévoit l’article 1342-1 du code civil. Elle précise que cette créance a été remboursée par M. [J] qui lui a viré le montant de l’acompte avancé et demande le remboursement du virement opéré au bénéficie de la société PCA-Motors, celui-ci étant sans objet.
Par des conclusions remises le 21 avril 2022, la Selarl JSA ès-qualités demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de dire que M. [J] et la société [Localité 8] 2 irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que ni M. [J] ni la société [Localité 8] 2 n’ont déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PCA-Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de dire inopposable à la liquidation judiciaire de la société PCA-Motors toute créance à ces deux titres,
— de débouter M. [J] et la société [Localité 8] 2 de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement M. [J] et la société [Localité 8] 2 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée soutient au visa des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce que les appelants ne sont pas fondés à lui réclamer le paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ces créances n’ayant pas été déclarées au passif de la procédure collective en temps utile.
Elle soutient encore que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce qui interdit à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire l’introduction ou la poursuite des actions tendant au paiement d’une somme d’argent. Elle rappelle qu’une résolution de contrat aurait nécessairement pour conséquence la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Elle invoque une tentative de détournement des règles d’ordre public des procédures collectives.
Elle fait valoir que la vente n’a pas eu lieu car le véhicule n’était plus disponible à la vente et que les parties se sont mises d’accord sur un autre modèle de véhicule de sorte que l’acompte versé pour un premier véhicule a servi finalement à financer les frais d’importation d’Allemagne du second véhicule au profit de M. [J] qui a bien bénéficié de ce véhicule. Elle indique que les frais étaient donc parfaitement justifiés.
Elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société civile immobilière [Localité 8] 2
Par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société [Localité 8] 2 n’était ni partie ni représentée devant le premier juge. Les demandes de M. [J] ont porté sur la résolution de la vente d’un véhicule Mercedes intervenue entre lui-même et la société PCA-Motors avec une demande en restitution de l’acompte versé en exécution de cette vente.
Il est constant que le virement de l’acompte d’un montant de 7 745 euros a été émis par la société [Localité 8] 2 de sorte que cette dernière a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en sollicitant restitution de cet acompte.
Il y a donc lieu de recevoir la société civile immobilière [Localité 8] 2 en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes au regard de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles
La société JSA en sa qualité de liquidateur de la société PCA-Motors soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [J] et de la SCI [Localité 8] 2 formées à son encontre au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, s’agissant de demandes en paiement de sommes d’argent. Elle invoque encore l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créances s’agissant des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
M. [J] a introduit son action en résolution du contrat et restitution de l’acompte versé par acte du 26 octobre 2020 à une date où la société PCA-Motors n’était pas encore placée sous le régime de la liquidation judiciaire prononcée le 20 octobre 2021. La SCI [Localité 8] 2 dans ses dernières écritures formule également une demande en résolution du contrat et en remboursement de l’acompte versé.
La demande en résolution du contrat est fondée sur un défaut de délivrance du véhicule commandé et non sur un quelconque défaut de paiement, la restitution de l’acompte n’étant que la conséquence du prononcé de la résolution du contrat. Il s’en induit que la règle posée aux articles susvisés ne fait pas obstacle aux demandes formées, étant observé que M. [J] et la société [Localité 8] 2 justifient avoir régulièrement appelé en la cause le mandataire liquidateur en charge de représenter la société PCA-Motors et s’agissant de la SCI [Localité 8] 2, avoir régulièrement déclaré auprès de ce mandataire le 23 décembre 2021, une créance en restitution de 7 745 euros.
M. [J] sollicite en outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, créance déclarée entre les mains de la société JSA le 23 décembre 2021. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.
La demande de condamnation de la société PCA-Motors à prendre en charge les dépens et à verser différentes sommes à titre de frais irrépétibles n’est que la conséquence nécessaire de la demande principale en résolution du contrat, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue motif pris d’un défaut de déclaration au passif de la procédure collective du vendeur.
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Par application des dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
Le devis n° 1118 communiqué aux débats à en-tête PCA-Motors et daté du 17 avril 2019 porte sur la vente d’un véhicule Mercedes ML 500 Sport noir présentant un kilométrage de 60 000 kilomètres, au prix de 51 637,76 euros TTC. Ce devis ne comporte aucune mention d’un acompte à verser par le client ou la mention d’arrhes. C’est la gérant de la société PCA-Motors qui dans un courriel adressé le 20 avril 2019 à M. [J] lui transmettant le devis, lui indique qu’en cas d’acceptation du devis, les opérations pourront être déclenchées après versement d’un acompte de 15 % (7 745 euros).
Aucun élément ne permet de dire que ce devis a effectivement été validé par M. [J], à défaut de signature de sa part sur le devis, la société PCA-Motors contestant la réception d’un accord validant la commande.
La société PCA-Motors ne conteste toutefois pas avoir encaissé la somme de 7 745 euros le 23 avril 2019 pour le compte de M. [J] comme elle le reconnaît dans un courrier adressé à son avocat le 17 août 2020, mais prétend que cette somme a été affectée à l’acquisition d’un autre véhicule, le client ayant changé d’avis.
La société venderesse invoque un devis n° 1125 remplaçant le précédent devis et portant sur un autre véhicule Mercedes GLE 500 AMG au prix de 62 500 euros TTC et mis à disposition de M. [J] dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat en précisant dans ses écritures que l’acompte versé pour un premier véhicule a permis de financer les frais d’importation depuis l’Allemagne du second véhicule.
Le devis litigieux n’est pas communiqué aux débats. Toutefois, M. [J] reconnaît effectivement dans ses écritures avoir porté son choix sur un autre véhicule Mercedes fourni par la société PCA-Motors et avoir souscrit le 24 juin 2019 un contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule et financé par la société Viaxel comme l’attestent les pièces communiquées (offre de contrat, fiche d’informations précontractuelles, facture du véhicule).
Les échanges de courriels entre le gérant de la société venderesse et M. [J] du 26 avril au 3 mai 2019, font état d’une offre de crédit formulée par la société Viaxel avec le 3 mai 2019 un dossier en cours de montage et un véhicule réservé.
La société PCA-Motors ne communique aucun élément permettant de dire que la somme de 7 745 euros versée pour le premier véhicule a servi, avec l’accord de son client, a servi à financer les frais d’importation depuis l’Allemagne d’un second véhicule loué par M. [J], cette indication ne résultant que d’un courrier adressé au conseil de M. [J] le 17 août 2020.
Le devis émis le 17 avril 2019 n’ayant pas été validé par M. [J], il ne résulte d’aucun autre élément un accord des parties sur la vente du véhicule avec versement d’un acompte de 7 745 euros, de sorte que le contrat n’étant pas finalisé, la société PCA Motors aurait dû restituer la somme versée dans le cadre de l’émission du premier devis.
Il n’y a donc pas lieu à résolution du contrat non formé, mais la société PCA-Motors est tenue à restituer la somme de 7 745 euros versée sans contrepartie le 23 avril 2019.
L’ordre de virement mentionne le versement de la somme de 7 745 euros par la SCI [Localité 8] 2, ce débit étant reporté sur le relevé compte de cette société le 23 avril 2019. La société venderesse ne pouvait se méprendre quant au bénéficiaire des fonds puisque M. [J] a pris soin par courriel du 21 avril 2019, de l’informer de ce que les fonds sont versés depuis une SCI « pour aller plus vite ».
Les pièces justificatives versées aux débats (extraits kbis, statuts de la SCI Auxerre2) confirment que M. [J] détient 1 % du capital de la société [Localité 8] 2, les 99 autres étant détenus par la société Groupe ALV dont il détient l’intégralité du capital en tant que président.
Il est donc pleinement justifié que c’est la SCI [Localité 8] 2 qui s’est acquittée du paiement au bénéfice de M. [J].
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de constater que la créance de la société [Localité 8] 2 à l’encontre de la société PCA-Motors d’un montant de 7 745 euros doit être fixée au passif de la procédure collective.
M. [J] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi lié à la résistance abusive de la société venderesse qui a manifesté une grande réticence à lui restituer l’acompte versé.
Il n’est pas démontré de réticence malicieuse de la société PCA-Motors à l’origine d’un préjudice pour M. [J] de sorte que la demande d’indemnisation doit être rejetée.
La société PCA-Motors qui succombe est tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit la société civile immobilière [Localité 8] 2 en son intervention volontaire ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à résolution du contrat non formé ;
Dit que la somme de 7 745 euros versée par la société civile immobilière [Localité 8] 2 pour le compte de M. [D] [J] doit lui être restituée par la société PCA-Motors représentée par la Selarl JSA en sa qualité de mandataire liquidateur ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PCA-Motors représentée par la Selarl JSA en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 7 745 euros au titre de la créance de restitution de la société civile immobilière [Localité 8] 2 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société PCA-Motors représentée par la Selarl JSA en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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