Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 6 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 16/2025
du 06 MAI 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKVU
Compagnie d’assurance LIBERTY SEGUROS
C/
[R] [K] [Y]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance LIBERTY SEGUROS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Localité 6] (POTUGAL)
non comparante représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC ET MICHAU, avocat au barreau de PARIS substitués par Me PARTY Camille, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
non comparant représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [R] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mai 2025 sur la commune de [Localité 4], impliquant un véhicule conduit par Mme [D] qui est assurée auprès de la compagnie d’assurances S. A. Liberty Seguros dont le siège social est situé à Lisbonne, au Portugal.
Suite à cet accident, M. [Y] [R] [K] a subi un traumatisme crânien, avec perte de connaissance et a été plongé dans le coma durant plusieurs semaines.
Par jugement en date du 17 juin 2016, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné Mme [D] du chef de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et pour refus de priorité.
Par actes des 8 et 14 novembre 2023, M. [Y] [R] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurances étrangère, et la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Corse aux fins d’obtenir la liquidation de son préjudice découlant de la perte de gains professionnels futurs, évalués à un montant de 750 920,42 euros et sollicitant que cette somme soit réactualisée au jour du jugement à intervenir, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme et demandant que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM de Haute-Corse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Déclaré le Bureau central français hors de cause ;
— Condamné la compagnie d’assurance Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. de droit portugais tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Y] [R] [K] au titre des pertes de gains professionnels futurs, et à lui payer la somme de 741 839 euros avec intérêts légaux et anatocisme à compte du présent jugement ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— Déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la C.P.A.M. de Haute Corse ».
Par déclaration en date du 3 mars 2025, la compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 21 mars 2025 à M. [Y] [R] [K], la compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la compagnie d’assurance S.A Liberty Seguros demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2025,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
DÉCLARER la société LIBERTU SGUROS recevable et bien fondée en ses fins, moyens, prétentions ;
ÉCARTER l’exécution provisoire du le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2025, partiellement à hauteur de la moitié des sommes auxquelles la compagnie LIBERTY SEGUROS a été condamnée au principal, à savoir 370 919, 50 euros ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER à M. [R] [K] la fourniture d’une garantie bancaire égale à la somme devant être versée par la compagnie LIBERTY SEGUROS au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER M. [R] [K] à payer à la compagnie LIBERTY SEGUROS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTER M. [R] [K] de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de la compagnie LIBERTY SEGUROS ».
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, elle soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
le fait que l’indemnisation allouée repose sur le principe d’une incapacité professionnelle partielle qui n’est pas conforme aux conclusions de l’expert ;
le fait que le premier juge s’est appuyé sur l’avis de la médecine du travail qui n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire ;
l’utilisation d’une méthode de calcul des arrérages échus et à échoir contestable puisqu’il est procédé à de multiples revalorisation. Elle ajoute qu’il n’a pas été tenu compte de l’âge légal de la retraite.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le risque de non restitution des sommes au regard des revenus de M. [Y] [R] [K]. Elle ajoute qu’il ne peut être exclu que M. [Y] [R] [K] décide de déménager hors de France ou d’investir immédiatement les sommes perçues.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [Y] [R] [K] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Débouter la compagnie d’assurance Liberty Seguros de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la compagnie d’assurance Liberty Seguros à payer à M. [Y] [R] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que la compagnie d’assurance se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond ;
— les conséquences manifestement excessives sont inexistantes. Il souligne sa qualité de victime et rappelle le caractère hypothétique d’un exil à l’étranger, tout en précisant qu’il a fondé une famille en Corse ;
— la demande de garantie bancaire n’est pas justifiée.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes du 1er alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, la compagnie d’assurance Liberty Seguros soutient, en substance, que la première juridiction n’a pas suivi les conclusions de l’expert et n’a pas respecté le principe de la réparation intégrale. À l’inverse, M. [Y] [R] [K] estime qu’aucun moyen sérieux de réformation n’existe, le principe de réparation intégrale ayant été respecté et la compagnie d’assurance critiquant l’appréciation souveraine du premier juge.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
En l’espèce, force est de constater que la compagnie d’assurance se limite, au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, à remettre en cause l’appréciation souveraine du premier juge.
Or, la lecture du jugement montre que ce dernier est particulièrement motivé sur chacun des points soulevés par la S.A. Liberty Seguros.
En effet, bien que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il ressort de la motivation de jugement que le tribunal judiciaire a bien tenu compte du rapport d’expertise du Dr. [P]. Il indique avec clarté que ce rapport corrobore les conclusions de l’examen médical effectué par le médecin du travail. D’ailleurs, s’agissant de ce dernier, s’il est souligné qu’il n’a pas fait l’objet d’une expertise contradictoire, il est mis en évidence que son compte rendu a été versé au débat de sorte qu’il doit être considéré comme étant opposable et contradictoire.
S’agissant des modalités de calcul de l’indemnité allouée, là encore, la motivation du jugement est considérablement étayée, tenant compte, entre autres, d’une diminution des droits à la retraite.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la compagnie d’assurance Liberty Seguros ne justifie pas de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bastia.
Sur la demande de constitution d’une garantie bancaire
La compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros sollicite la constitution d’une garantie bancaire estimant que M. [Y] [R] [K] ne dispose pas de garantie de restitution suffisante au regard de ses revenus et qu’il existe un risque de fuite à l’étranger. M. [Y] [R] [K], pour sa part, fait valoir que la demande n’est pas justifiée.
S’agissant du paiement d’une somme d’argent, il appartient à M. [Y] [R] [K] de s’assurer de la restitution de celle-ci en cas d’infirmation du jugement querellé. Par ailleurs, le moyen aux termes duquel il est soutenu que M. [Y] [R] [K] risquerait de quitter la France est totalement inopérant, la liberté d’aller et venir, étant, au surplus, un droit constitutionnellement garanti.
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence, la compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [R] [K] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS la compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNONS la compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la compagnie d’assurance S.A. Liberty Seguros à payer à M. [Y] [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PREDISENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Mandataire judiciaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Laser ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fournisseur ·
- Courriel ·
- Clientèle ·
- Spiritueux ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Saisine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Subrogation ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Installation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Travailleur handicapé ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Exécution du jugement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
- Faute inexcusable ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Ligne ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bureautique ·
- Aide à domicile ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat
- Accession ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.