Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/09597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09597 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 19/04426
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ
Maître [R] [D], notaire associée de la SELARL [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS,
toque : P90, substitué à l’audience par Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 mars 2017 établi par Me [R] [D], notaire, Mme et M. [E] ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 4] (91).
Mme et M. [E] ont procédé à la signature de l’acte de vente le 7 juin 2017, par acte authentique instrumenté par Me [D] pour un prix de 325 000 euros.
Cet acte rappelait qu’un diagnostic de l’installation intérieure d’électricité avait été établi par la société REFLEX DIAG, et que cet état était annexé à l’acte de vente.
Mme et M. [E] sont entrés en jouissance de leur bien immobilier.
Le 21 février 2018, un incendie est survenu dans la maison.
Mme et M. [E] ont saisi leur assureur, la société MAIF, qui a mandaté M. [X] [N] du cabinet ELEX, en qualité d’expert. Ce dernier a établi un rapport le 14 mars 2018, aux termes duquel l’origine électrique de l’incendie a été privilégiée. La MAIF a alors indemnisé ses assurés.
C’est dans ce contexte que Mme et M. [E] et la MAIF ont, par exploit d’huissier du 27 février 2019, saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry (devenu tribunal judiciaire), statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Me [D].
Par ordonnance de référé du 26 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [C].
Par exploit d’huissier du 17 juin 2019, Mme et M. [E] et leur assureur, la MAIF, ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Evry (devenu tribunal judiciaire), Me [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Le 6 mai 2020, la MAIF s’estimant subrogée dans les droits et actions de ses assurés, a conclu en ouverture de rapport.
Par ordonnance du 11 février 2021, Mme et M. [E] se sont désistés de leur instance à l’encontre de Me [D] et l’instance s’est poursuivie entre la MAIF et Me [D].
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— DEBOUTE la MAIF de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Me [D] ;
— DEBOUTE Me [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE la MAIF à payer à Me [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de la SCP ELLUL-GREFF ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 mai 2022, enregistrée au greffe le 7 juin 2022, la MAIF a interjeté appel, intimant Me [R] [D], en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelant n°1 notifiées par voie électronique le 8 août 2022, la MAIF demande à la cour, au visa notamment des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la MAIF ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAIF de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Me [D] ;
En conséquence,
— Condamner Me [R] [D] à payer à la MAIF les sommes suivantes :
— 3 058 euros au titre des mesures d’urgence (renforcement de la charpente et bâchage de la couverture),
— 223 876,27 euros selon quittance subrogatoire n°1 correspondant au montant de l’indemnité immédiate des dommages immobiliers, franchise contractuelle déduite,
— 11 324,79 euros au titre de la quittance n°2, ladite somme correspondant au montant des dommages mobiliers (9 432,79 euros) et des frais d’un second bâchage (1 892 euros),
— 94 326,83 euros au titre de la quittance n°3 (30 184,60 + 15 932,71 + 3 791,67 + 42 794,51 + 1 623,34),
— 1 951,57 euros (note d’honoraires de maîtrise d''uvre).
— Dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de la délivrance de l’assignation au fond ;
— Condamner Me [R] [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— La condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant la cour d’appel de Paris ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Me [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Me [R] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront en sus ceux relatifs à la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, M. [C], pour un montant de
3 939,72 euros et ceux du sapiteur en électricité pour un montant de 1 737 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022,
Me [R] [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la MAIF recevable en ses demandes et statuant à nouveau, vu les conditions générales du contrat « RAQVAM », dire et juger la MAIF irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAIF de ses demandes contre Me [D] et y ajoutant en tant que de besoin, vu l’article 1240 du code civil ;
— dire et juger que Me [D] n’a commis aucune faute ;
— dire et juger que la MAIF ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;
— dire et juger que la MAIF ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum ;
— débouter la MAIF de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Me [D] de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, vu l’article 1240 du code civil et l’abus ;
— condamner la MAIF à payer à Me [R] [D] la somme de 20 000 euros ;
Enfin, et en toute hypothèse,
— Confirmer le jugement sur les demandes accessoires, et y ajoutant ;
— Condamner la MAIF à payer à Me [R] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, et ordonner la distraction desdits dépens au profit de la SCP KUHN société d’avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MAIF sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Me [D], mais sa confirmation en ce qu’il a déclaré recevable son recours subrogatoire, exposant notamment que :
— son recours subrogatoire est recevable au visa de l’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme et M. [E] auprès de la MAIF, rappelant l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— sur le fond, elle démontre la réunion des conditions de mise en jeu de la responsabilité de Me [D].
S’agissant d’abord du devoir de conseil du notaire, la responsabilité de Me [D] est engagée au visa de l’article 1240 du code civil, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en ce que le notaire n’a pas attiré spécifiquement l’attention des acquéreurs sur la dangerosité de l’installation électrique et les risques encourus au regard du diagnostic de l’installation intérieure d’électricité annexé à la promesse de vente, lequel spécifiait la nécessité « d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt) ». Partant, les époux [E] n’ont pas été suffisamment informés et éclairés sur l’état de l’installation électrique du bien qu’ils envisageaient d’acquérir. Ils n’ont donc pas réellement été mis en mesure de prendre conscience et de comprendre les risques encourus et la nécessité de procéder rapidement aux travaux, l’incendie s’étant du reste produit rapidement après la conclusion de l’acte de vente.
Concernant par ailleurs le lien de cause à effet entre le défaut de conseil du notaire et le dommage subi par la MAIF, cette dernière a accordé sa garantie « dommages aux biens » aux époux [E] en considérant que leur défaut d’entretien résultait d’un manque d’appréciation de la dangerosité du bien, sur laquelle ils n’avaient pas été alertés par leur notaire, et non d’un acte volontaire ;
Enfin, il importe peu que la MAIF soit un tiers au contrat d’acquisition du bien immobilier dès lors que l’article L. 121-12 du code des assurances lui reconnaît le droit d’agir sur le fondement de la subrogation ;
— s’agissant de son préjudice, il consiste soit dans la perte de chance que les époux [E] aient rénové l’installation électrique, soit qu’ils aient renoncé à la vente. Autrement dit, il s’agit de la perte de chance de prévenir le sinistre.
Me [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la MAIF de ses demandes à son encontre ainsi que sur les demandes accessoires, mais son infirmation en ce qu’il a jugé la MAIF recevable en ses demandes et débouté Me [D] de sa demande reconventionnelle, répliquant notamment que :
— les demandes de la MAIF, fondées sur un recours subrogatoire, sont irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir. En effet, si l’article 15 du contrat « RAQVAM » qui la liait à ses assurés permet à la MAIF de se retourner contre l’auteur de l’incendie ou celui qui en serait matériellement à l’origine, aucune subrogation n’est possible contre un tiers qui n’aurait pas causé le dommage dans son élément matériel. Or Me [D] n’a pas causé l’incendie. Par ailleurs, les époux [E] se sont désistés de l’intégralité des demandes afférentes à une prétendue faute de diligence de sa part les ayant empêché de mieux négocier la vente, faute au surplus étrangère à l’incendie. N’ayant donc aucun principe de subrogation à faire valoir contre l’intimée, la MAIF n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
— les demandes de la MAIF sont par ailleurs mal fondées, dès lors que l’appelante ne démontre pas la réunion des conditions de l’article 1240 du code civil permettant d’engager la responsabilité du notaire.
D’abord, Me [D] n’a commis aucune faute : le diagnostic « électricité intérieure » établi préalablement à la vente a été adressé aux futurs acquéreurs par la notaire puis annexé tant à l’acte authentique portant promesse de vente qu’à l’acte authentique réitératif, mais également soigneusement lu et expliqué à l’occasion de la signature de ces actes. Les avertissements du diagnostiqueur sont clairs, de sorte que le notaire, qui n’est pas électricien, n’avait rien à ajouter ni à retrancher aux conclusions du diagnostic. L’attention des acquéreurs a clairement été attirée sur les dangers de l’installation électrique et aucun texte n’impose au notaire rédacteur d’actes de paraphraser dans le corps de l’acte les conclusions des diagnostics. La MAIF reproche au surplus à l’intimée de ne pas avoir incité les acquéreurs à négocier le prix de vente de la maison nonobstant la révélation de l’état des installations électriques. Toutefois, outre le fait que la détermination du prix d’achat d’un logement ne concerne pas l’assurance, les notaires n’ont aucune responsabilité dans la fixation du prix, dès lors que ce dernier existe et qu’il est réel et sérieux, comme en l’espèce.
Ensuite, il n’existe aucune causalité entre les diligences de l’étude notariale et le « dommage » dont la MAIF se prévaut. L’engagement de la MAIF ne résulte que de l’application de stipulations contractuelles librement consenties, qui ne sauraient être imputées à une faute du notaire, tiers non-responsable du sinistre indemnisé. La MAIF a accepté d’assurer ses sociétaires, mais elle aurait pu dénier sa garantie en considérant qu’en dépit des avertissements clairs reçus par les époux [E], ces derniers ont aggravé les risques du contrat en s’abstenant de faire procéder aux travaux recommandés.
Enfin, le dommage dont fait état la MAIF ne présente aucun des caractères du préjudice réparable : la couverture d’un sinistre due par l’assureur n’est pas un préjudice délictuel, et quand bien même le dommage de la MAIF serait analysé en une perte de chance, il ne serait pas caractérisé dans ses éléments d’actualité et de certitude. Si le notaire n’avait pas commis les fautes qui lui sont prêtées, la MAIF aurait pareillement été contrainte de couvrir les conséquences de ce sinistre. Aussi, le fait que les acquéreurs auraient éventuellement pu bénéficier d’une remise sur le prix de la vente ne change rien aux faits subséquents : l’incendie se serait pareillement déclaré, peu important le prix payé.
En outre, il n’est pas démontré que les acquéreurs auraient renoncé à acquérir. Or le notaire ne peut être tenu responsable que si le demandeur démontre que le manquement à l’obligation de conseil invoqué a généré une perte de chance, la chance perdue devant au surplus être raisonnable pour constituer un préjudice réparable. Toutefois, les acquéreurs n’ont perdu aucune chance raisonnable de pouvoir renégocier ou renoncer à leur acquisition ;
— à titre reconventionnel, elle fait valoir que l’action intentée à son encontre revêt un caractère manifestement abusif. La MAIF persiste à formuler à son encontre des demandes exclusivement spéculatives. Cette action n’a d’autre but que de tenter de lui porter préjudice. De plus, cette procédure lui occasionne un préjudice d’image et de notoriété certain, ainsi qu’un dommage d’angoisse et d’insécurité, dont elle est fondée à demander réparation.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’assureur
* la subrogation légale spéciale du droit des assurances et la subrogation légale de droit commun
Vu les articles 32, 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil ;
L’action en subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances est recevable à condition que l’assureur justifie avoir indemnisé son assuré et que cette indemnisation est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, ce qui lui impose de produire, en cas de contestation, la police d’assurance définissant le périmètre des garanties souscrites.
La subrogation instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances n’exclut pas la possibilité, pour l’assureur, de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun.
Ces deux recours subrogatoires ne sont pas soumis aux mêmes conditions de mise en 'uvre.
En l’espèce, l’assureur invoque uniquement le bénéfice de la subrogation légale spéciale du code des assurances.
Comme l’a rappelé le tribunal, l’article 15 (page 6) du contrat d’assurance « RAQVAM Risques Autre Que Véhicules A moteur » souscrit par Mme et M. [E] auprès de la MAIF stipule que « conformément aux dispositions légales en vigueur, la société qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement », reprenant en cela les dispositions de l’article L. 121-12 sus-visé.
* la preuve d’un paiement dû
En cause d’appel, la MAIF justifie avoir indemnisé ses assurés en application d’une des garanties prévues au contrat les liant, à la suite du sinistre incendie survenu le
27 février 2018, au moyen des éléments suivants :
— quittances des 26 mars 2020 par lesquelles M. [E] reconnaît avoir reçu de la MAIF :
. la somme de 11 324,79 euros représentant le montant des dommages mobiliers (9 432,79 euros) et des frais d’un second bâchage (1 892 euros) ;
. la somme de 223 876,27 euros représentant le montant de l’indemnité immédiate des dommages immobiliers franchise contractuelle (135 euros) déduite,
— quittance subrogatoire du 3 décembre 2020, par laquelle M. [E] reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme de 94 326,83 euros représentant le montant de l’indemnité (frais de mise en conformité, démolitions/déblais, honoraires de maîtrise d’oeuvre, indemnité différée), indemnités dues les unes et les autres en application de la garantie « dommages aux Biens » de son contrat, à la suite du sinistre survenu le 27 février 2018, les trois quittances mentionnant toutes, in fine, qu’en application de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, la MAIF est libre, le cas échéant, d’agir par subrogation légale contre tout tiers tenu à réparation.
La MAIF produit en outre :
— un courrier de la société EGB Gestion adressé à la MAIF du 13 juillet 2018, accompagné de la facture des premières mesures d’urgence à savoir le renforcement de la charpente et le bâchage de la couverture pour un montant TTC de 3 058 euros ;
— un email adressé à Monsieur [E] le 2 février 2021 concernant le règlement de la note d’honoraires BATUSIVE n°6 d’un montant de 1 951,57 euros.
Il n’est pas contesté que ces indemnités d’assurance ont été versées entre les mains de tiers, et non de l’assuré lui-même, afin de réparer le dommage subi par ledit assuré, sur ordre et pour le compte de l’assuré.
La MAIF produit une copie d’écran faisant apparaître des virements et un paiement par chèque effectués au bénéfice de M. [E] entre le 20 août 2019 et le 2 février 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la preuve d’un paiement dû est rapportée.
* l’existence d’un recours non éteint contre un tiers
Le tribunal a jugé que la question de savoir si le notaire a, par son fait, participé à la survenance du sinistre subi par les époux [E], desquels la MAIF puise son action, constitue une question de fond et non de recevabilité du recours subrogatoire, de sorte qu’il convenait de renvoyer son analyse à l’étude de la responsabilité de Me [D].
Cependant, le recours subrogatoire institué par l’article L. 121-12 pouvant être exercé contre le tiers responsable à quelque titre que ce soit, le bien fondé de l’action en responsabilité, tout comme son fondement d’ailleurs, importe peu quant à l’appréciation de la recevabilité de ce recours.
Il s’en déduit que la MAIF peut se prévaloir d’une subrogation légale dans les droits de ses assurés, Mme et M. [E], lesquels disposaient contre leur notaire d’une action en responsabilité délictuelle qu’ils ont d’ailleurs entendu exercer en introduisant, aux côtés de leur assureur, une action en justice devant le tribunal judiciaire d’Evry, en juin 2019, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, avant de s’en désister, le 11 février 2021, l’instance s’étant alors poursuivie uniquement entre la MAIF et le notaire.
Le recours subrogatoire exercé par la MAIF, qui justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir, est donc recevable.
2. Sur la responsabilité délictuelle du notaire
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il résulte de ce texte que la disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a notamment estimé, au vu des pièces produites, que les acquéreurs avaient été suffisamment informés et éclairés sur l’état de l’installation électrique du bien immobilier acquis et estimé qu’en tout état de cause, au vu des éléments analysés, quand bien même une mention spécifique aurait été intégrée dans le corps de l’acte reprenant les conclusions du diagnostic électrique, il n’est pas justifié de l’existence d’une perte de chance par les époux [E] de ne pas subir le sinistre.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal sur ce point.
La cour ajoute que le grief fait au notaire de ne pas avoir invité les acquéreurs à négocier le prix de vente de la maison nonobstant la révélation de l’état des installations électriques est inopérant quant à la résolution du présent litige, dès lors que le devoir de conseil du notaire vise à ce que les parties connaissent la portée de leur engagement, les caractères du bien acquis ou loué, les conséquences fiscales de l’acte qu’elles concluent.
En outre, si le notaire peut être responsable lorsqu’il s’abstient d’attirer l’attention des vendeurs sur le caractère dérisoire d’un prix de vente, ce caractère n’est ici pas établi, au regard des éléments d’appréciation dont il disposait.
Faute pour la MAIF de démontrer que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du notaire sont réunies, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la MAIF de ses demandes.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Le tribunal a débouté Me [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la MAIF une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, y compris en cause d’appel.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné la MAIF aux dépens dont distraction, et à payer à Me [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la MAIF de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la MAIF sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Me [R] [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
La MAIF sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la MAIF aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF à payer à Me [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MAIF de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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