Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION RELAIS SERVICES AUX PERSONNES AIDE A DOMICILE ET EMPLOIS FAMILIAUX ( ASEVE ) c/ S.A.R.L. INDEX, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFWY
— ALF-
ASSOCIATION RELAIS SERVICES AUX PERSONNES AIDE A DOMICILE ET EMPLOIS FAMILIAUX / S.A.R.L. INDEX, S.A. LIXXBAIL
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée n°196 en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le RG n° 20/03481
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION RELAIS SERVICES AUX PERSONNES AIDE A DOMICILE ET EMPLOIS FAMILIAUX (ASEVE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. INDEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Pascal SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 9 janvier 2017, la SA LIXXBAIL a conclu avec l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux deux contrats de location numéros 306362FG0 et 306363FG0 pour le financement de matériel de bureautique pour des montants respectivement de 49.500 € et 60.500 €, matériel fourni par la Société [Localité 5] Bureautique.
L’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux avait souscrit, le 12 décembre 2016, un contrat de services auprès de la société [Localité 5] Bureautique portant sur ce matériel.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 25 février 2019, la SA LIXXBAIL a mis en demeure l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux de payer les impayés de loyers. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 22 mars 2019, la SA LIXXBAIL a notifié la résiliation des contrats de location à l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux.
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 novembre 2019, la SA LIXXBAIL a assigné l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux devant la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, statuant en référés aux fins de voir constater la résiliation des contrats de location et de voir condamner l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux au paiement d’une somme provisionnelle de 103.749,44 €.
Par ordonnance du 08 septembre 2020, le Juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 02 octobre 2020, la SA LIXXBAIL a assigné l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux au paiement d’une somme de 103.749,44 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2021, l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux a assigné la SARL INDEX, venant aux droits de la société [Localité 5] Bureautique aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 17 novembre 2021.
Suivant jugement n°RG-20/3481 rendu le 03 mai 2024, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Rejeté la demande de l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 12 décembre 2016 avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour pratique commerciales trompeuses et agressives et pour manoeuvres dolosives,
— Rejeté la demande de l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux tendant à prononcer la résiliation du contrat conclu le 12 décembre 2016 avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour inexécutions contractuelles,
— Rejeté la demande de l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux tendant à déclarer caduques les deux contrats signés avec la SA Lixxbail le 09 janvier 2017,
— Rejeté la demande de l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux tendant à condamner la SA Lixxbail à lui rembourser les loyers échus depuis la date de conclusion du contrat de location financière jusqu’à la date de prononcé du jugement,
— Condamné l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux à payer à la SA Lixxbail la somme de 22.857,44 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation des contrats n°306362FGO et n°306363FGO,
— Dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Dit que la somme de 22.857,44 € porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejeté les demandes de la SA Lixxbail relatives au paiement des indemnités d’utilisation du matériel pour la période du 22 mars 2019 au 05 juillet 2022 au titre des contrats n°306362FG0 et n°306363FGO,
— Rejeté les autres demandes indemnitaires de la SA Lixxbail,
— Condamné l’Association Relais Aseve Services aux Persomies, Aide à Domicile et Emplois Familiaux aux dépens,
— Condamné l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la SARL Index, venant aux droits de la Société [Localité 5] Informatique, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 mai 2024, le conseil de l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux, a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a :
1° Rejeté les demandes de l’association relais aseve services aux personnes, aide à domicile et emplois familiaux tendant à :
' Prononcer la nullité du contrat conclu le 12/12/2016 avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour pratiques commerciales trompeuses ou agressives,
' Prononcer la nullité du contrat conclu le 12/12/2016 avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour man’uvres dolosives,
' Prononcer la résiliation du contrat conclu le 12/12/2016 avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour inexécutions contractuelles,
' Déclarer caduques les deux contrats signés avec la SA LIXXBAIL le 09/01/2017,
' Condamner la SA LIXXBAIL à lui rembourser les loyers échus depuis la date de conclusions du contrat de location financière jusqu’à la date de prononcé du jugement,
' Condamner la SA LIXXBAIL et la SARL INDEX à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
2° condamné l’association relais aseve services aux personnes, aide à domicile et emplois familiaux à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 22.857,44 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation des contrats n°306362FG0 et n°306363FG0, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
3° dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts (art 1343-2 du code civil),
4° condamné l’association relais aseve services aux personnes, aide à domicile et emplois familiaux à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
5° condamné l’association relais aseve services aux personnes, aide à domicile et emplois familiaux aux dépens.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 décembre 2024, l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux a demandé de :
au visa des articles L 121-1 à L121-7 du code de la consommation, 1103, 1104, 1128, 1127, 1130, 1137 et 1178 du code civil,
— Réformer le jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— A titre principal, prononcer la nullité du contrat signé avec la société [Localité 5] BUREAUTIQUE CLERMONT AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la SARL INDEX,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de service,
En toute hypothèse sur le fond :
— Déclarer caduques les deux contrats signés au profit de la société LIXXBAIL,
— Condamner la société LIXXBAIL à répéter, à son profit, les loyers échus depuis la date de conclusion du contrat de location financière jusqu’à la date de prononcé du jugement,
— Débouter la société LIXXBAIL et la SARL INDEX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les sociétés LIXXBAIL et SARL INDEX à lui porter et payer la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société LIXXBAIL et la SAL INDEX aux entiers dépens.
A titre principal, elle soulève la nullité du contrat de service par application des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales. Elle rappelle qu’une association peut se prévaloir de la qualité de consommateur et soutient qu’ayant pour objet l’organisation d’une demande diffuse pour procurer un travail structuré et reconnu aux personnes en recherche d’emploi et de formation, ses activités ont une utilité sociale. Elle souligne que le code de la consommation est désormais venu préciser la notion de non professionnel, intégrant les personnes morales dépourvues d’activités lucratives. Elle invoque ensuite des pratiques commerciales abusives, en application des articles L121-1 et L121-7 du code de la consommation. Elle rappelle que le commercial de la société [Localité 5] Bureautique lui a confirmé par écrit une offre avec un loyer de 720 € TTC par trimestre, du fait du versement d’un capital important par la société elle-même en début de contrat, reconductible après onze trimestre. Elle précise qu’en réalité la participation financière ne réduit le coût de la location que sur les premiers mois de contrats et que la renégociation du contrat n’a pas eu lieu comme promise. Elle expose que son consentement a été trompé en ce qu’il lui avait ainsi été promis le versement d’une somme quasi-identique à chaque renégociation du contrat, somme qui finalement n’a pas été versée, doublant quasiment le coût de la location.
A titre subsidiaire, elle invoque le dol sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil. Elle soutient que son consentement a été obtenu par des mensonges relatifs aux conditions financières des deux contrats de location, à l’issue des onze premiers trimestres. Elle ajoute que seules les conditions avantageuses promises par le commercial ont justifié la conclusion du contrat. Elle précise que le financement par LIXXBAIL revient à 130.000 € sur 5 ans alors que le prix de revient de chaque photocopieur se situe entre 25.000 et 30.000 € pour du matériel valant entre 2.000 et 5.000 €.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l’inexécution contractuelle en ce que malgré une promesse d’un contrat avec des échéances de 620 € HT et d’une renégociation au bout de onze trimestres, le contrat s’exécute moyennant une mensualité de 1.386 € HT.
En toute hypothèse, elle fait valoir l’interdépendance des contrats et soutient que le contrat de financement n’existe qu’à la condition que le photocopieur soit mis à la disposition de la concluante.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 janvier 2025, la SARL INDEX a demandé de :
au visa des articles L121-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil,
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter purement et simplement l’Association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— A titre subsidiaire, condamner l’Association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES à restituer la somme de 75.240 €,
— Débouter la société LIXBAILL de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire à son encontre,
— Condamner l’Association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En réponse au moyen tiré des pratiques commerciales abusives, elle soutient que les dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas applicables dès lors qu’il s’agit d’un contrat conclu entre professionnels, l’association appelante ne pouvant disposer de la qualité de consommateur, et que les conditions des articles L121-6 et L121-7 du code de la consommation ne sont pas réunies faute de preuve de toute pratique commerciale abusive.
Quant aux manoeuvres frauduleuses, elle précise que le mail de juin 2016 ne constitue pas un engagement contractuel. Elle ajoute que les paiements ont été interrompus avant même la fin des onze trimestres invoqués. Elle précise que l’évolution évoquée après douze trimestres n’était qu’hypothétique.
Enfin, quant à l’exécution fautive du contrat, elle rappelle que la renégociation possible n’est pas arrivée à son terme et que c’est l’association Aseve qui a commis une faute en stoppant unilatéralement le contrat.
Elle souligne ne pas avoir été attraite en référé démontrant l’absence de manoeuvres.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la cour devait annuler le contrat, l’appelante devra restituer la somme indûment perçue. En réponse à la demande de garantie formée par la société LIXXBAIL, elle précise que cette dernière a récupéré le matériel litigieux de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la SA LIXXBAIL a demandé de :
au visa de l’article 1103 du code civil,
— A titre principal, débouter l’Association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
*rejeté la demande de nullité du contrat de services que l’Association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES avait conclu avec la SAS INDEX et écarté sa résiliation,
*écarté la caducité des deux contrats de location,
— Réformer le jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a procédé à une réduction du montant de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement des indemnités d’utilisation des matériels et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement,
En conséquence,
— Condamner l’association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES à lui verser la somme totale de 103.749,44 € TTC au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019,
— Condamner l’association RELAIS ASEVE SERVICES AUX PERSONNES à lui payer la somme mensuelle de 1.160 € TTC au titre du contrat n° 306362FG0 et la somme mensuelle de 1.360 € au titre du contrat n°306363FG0, à titre d’indemnités d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 22 mars 2019 et jusqu’au 5 juillet 2022,
— A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de prestation de services et de caducité des contrats de location, prononcer la caducité subséquente des contrats de vente conclus entre la société [Localité 5] BUREAUTIQUE, aux droits de laquelle vient la société INDEX, et la société LIXXBAIL,
— Condamner la société INDEX, venant aux droits de la société [Localité 5] BUREAUTIQUE, à lui rembourser les prix de vente des matériels soit la somme totale de 132.000 € TTC, outre la somme de 26.760 € TTC € au titre du préjudice financier subi par cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— A titre très subsidiaire, si la caducité du contrat de vente ne devait pas être prononcée, condamner la société la société INDEX, venant aux droits de la société [Localité 5] BUREAUTIQUE à lui régler, en réparation de son préjudice, la somme de 158.760 € outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées à l’audience du 15 juin 2023,
— En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner tout succombant à verser à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de la présente instance.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société LIXXBAIL.
En premier lieu, elle soutient que les dispositions des articles L121-1 à L121-7 du code de la consommation ne visent que les relations entre consommateur et professionnel, mais sont excluent pour les non professionnels. Sur le fond, elle souligne que la jurisprudence invoquée par l’appelante n’est pas transposable au cas d’espèce, en ce que les copieurs loués par l’appelant ont une utilité, en ce que les contrats de location et de prestation de service n’ont pas été conclus le même jour et en ce que les contrats sont clairs et ne font état d’aucune évolution automatique du montant des loyers au bout de onze trimestres. Elle conclut que la preuve de pratiques commerciales abusives n’est pas établie. Elle ajoute que seules les pratiques commerciales agressives sont sanctionnées par la nullité du contrat.
Quant au dol, elle rappelle que celui-ci doit être prouvé et ne se présume pas. Elle souligne à ce titre que le mail du 12 juin 2016 invoqué par l’appelante est antérieur au contrat. Elle fait à nouveau valoir que les dispositions contractuelles tant du contrat de location que du contrat de service sont claires.
Concernant l’exécution fautive du contrat, elle précise qu’aucune évolution automatique des loyers n’était prévue.
Elle rappelle que la caducité du contrat de location suppose l’anéantissement du contrat de service. Elle ajoute qu’il appartient au juge du fond de caractériser une opération globale rendant les contrats interdépendants. Elle soutient qu’il n’existe aucune interdépendance entre les contrats de locations et de services qui n’ont pas été signés le même jour, les premiers n’incluant en outre aucune redevance de prestations. Elle précise qu’il faut aussi que le contractant, contre lequel est invoqué l’interdépendance, ait eu connaissance de l’autre contrat et donc de l’opération globale, au moment de sa conclusion. Elle fait valoir que cet élément n’est pas démontré en l’occurence.
Quant à son appel incident, elle maintient avoir résilié les contrats de location après délivrance d’une mise en demeure et être en droit de réclamer les sommes dues en application des dispositions contractuelles. Elle souligne que le juge du fond ne peut réduire la clause pénale qu’en expliquant pourquoi le montant est excessif par rapport au préjudice subi par le créancier. Elle fait valoir que doivent être pris en compte la notion de durée, la nature du matériel, la recommercialisation possible. Elle indique que l’indemnité de résiliation représente l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel et le préjudice financier constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution contractuelle. Concernant le point de départ des intérêts, elle soutient que la mise en demeure incluait nécessairement les sommes réduites par le jugement. Elle ajoute qu’une indemnité mensuelle d’utilisation est due jusqu’au 7 juillet 2022, date de restitution du matériel. Elle expose que la restitution du matériel est une obligation portable et non quérable et qu’il appartenait à l’association de solliciter le lieu de restitution du matériel.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la cour devait prononcer l’anéantissement des contrats de location, il y aurait lieu de prononcer l’anéantissement des contrats de vente avec la société [Localité 5] Bureautique, entraînant la restitution des prix de vente. Elle ajoute qu’il appartient à la société INDEX, à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, d’indemniser le préjudice causé par sa faute, à savoir un préjudice financier du fait de l’impossibilité de percevoir l’intégralité des loyers dus au titre des contrats de location. Elle soutient que cette indemnisation serait due même en l’absence d’anéantissement du contrat de vente.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 15 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures et/ou développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la nullité du contrat de service conclu entre l’association Aseve et la société Index
— Sur le fondement des pratiques commerciales déloyales
L’article L121-1 du code de la consommation dispose :
'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
[…]
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.'
Il existe donc deux types de pratiques commerciales déloyales : les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales abusives. Chacune étant soumises à un régime juridique distinct.
Ainsi, seules les pratiques commerciales aggressives sont sanctionnées automatiquement par la nullité du contrat conformément aux dispositions de l’article L 132-10 du code de la consommation. En outre, ce type de pratique commerciale déloyale n’est applicable qu’entre professionnels et consommateur.
Or, l’association appelante ne peut, s’agissant d’une personne morale, comme l’a justement relevé le premier juge, bénéficier de la qualité de consommateur, dès lors que l’article liminaire du code la consommation définit comme consommateur 'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'.
Ainsi, l’association Aseve ne peut valablement invoquer des pratiques commerciales agressives pour solliciter la nullité du contrat de prestations de service conclu avec la société [Localité 5] Bureautique.
Il convient donc d’ores et déjà de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de nullité du contrat signé avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour pratiques commerciales agressives.
S’agissant des pratiques commerciales trompeuses, la première question est de savoir si elles sont applicables à l’association appelante.
L’article L.121-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose que les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels.
Il résulte des statuts de l’association appelante qu’elle a pour objet une demande diffuse pour procurer un travail structuré et reconnu aux personnes en recherches d’emploi et de formation. L’association Aseve n’a donc pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
Si les non-professionnels ne sont pas spécifiquement visés par l’article L121-5 du code de la consommation, il y a lieu de souligner que l’interdiction de pratiques commerciales trompeuses leur sera étendue par la loi n°2017-203 du 21 février 2017. En outre, il résulte du rapport n°189 relatif au projet de loi que cette extension n’avait pas été possible au moment de l’ordonnance du 14 mars 2016 s’agissant d’une codification à droit constant. Ainsi, considérer que l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses n’était pas applicables aux non-professionnels avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2017 serait de nature à créer un déséquilibre significatif et totalement injustifié entre les professionnels et les non-professionnels, excluant ces derniers d’une protection dont bénéficient les professionnels. Il convient donc de considérer que les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 étaient déjà applicables aux non-professionnels.
Cependant, aucune sanction civile précise n’est prévue pour les pratiques commerciales trompeuses, notamment la nullité automatique du contrat n’est pas prévue par le code de la consommation. Dès lors, il convient de se réferer au droit commun, de sorte que celui qui invoque une pratique commerciale trompeuse ne peut solliciter la nullité du contrat que s’il démontre que celle-ci a vicié son consentement.
Ainsi, la société ASEVE ne peut se prévaloir de la nullité du contrat que sur le fondement des vices du consentement. Ce moyen sera donc examiné ci-après en même temps que la demande de nullité pour manoeuvres dolosive.
— Sur le fondement du dol
En application de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive d’apporter la preuve d’une erreur déterminante de son consentement provoquée par des manoeuvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d’information que l’autre partie savait être déterminante de son consentement.
A ce titre peut constituer une manoeuvre dolosive, l’utilisation de pratiques commerciales trompeuses.
La société appelante invoque, tant au titre des pratiques commerciales trompeuses que du dol, les informations transmises par le commercial de la société [Localité 5] Bureautique quant aux conditions financière du contrat du contrat de prestations de service et à sa renégociation, qui auraient emporté son consentement.
L’article L121-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose :
'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […]
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
[…]
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
[…]
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; […]'
En l’espèce, le contrat de prestation conclu entre l’Association Relais Aseve Service aux Personnes et la société [Localité 5] bureautique le 12 décembre 2016 prévoit un coût mensuel de 6.300 € HT par trimestre, outre la somme de 675 € HT au moment de la mise en service. Le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois, soit 21 trimestres.
En outre, dans son article 9 intitulé 'autres dispositions’ le contrat prévoit : 'aide au dépannage du dossier et budget de référencement FBCA pour un montant de 62 700 € HT soit 75 240 € TTC autorisant le fournisseur à utiliser le logo du client sur les supports de communication papier et web. Evolution du contrat possible à l2 T sous réserve d’acceptation du loueur.'
Ces éléments permettaient à l’association appelante de connaître le coût prévisible de l’intégralité de l’opération. En effet, le contrat étant conclu pour 63 mois, soit 21 trimestres, le coût prévisible de l’opération était de 69.600 € HT, après déduction de la somme de 62.700 € versée par la société [Localité 5] bureautique conformément à l’article 9 du contrat, somme que l’appelante ne conteste pas avoir perçue. Ainsi, le montant du loyer trimestriel était en moyenne de 3.321,29 €.
Comme le relève justement le juge de première instance, le commercial de la société [Localité 5] Informatique a effectivement adressé à l’association appelante un mail, le 12 juin 2016, dont il ressort que le contrat pourrait être conclu pour un loyer trimestriel de 601 € HT sur 11 trimestres. Le commercial précise :
'A 11 trimestres, 3 possibilités ensuite :
1- Même opération avec du matériel neuf
2 – Rabais du loyer sur 10 trimestres restants
3- Refinancement des machines sur 21 trimestres avec des loyers quasi identiques à celui des 11 trimestres.'
Il est vrai que le loyer trimestriel évoqué par le commercial de la société [Localité 5] Bureautique ne correspond pas au loyer trimestriel réel. Toutefois, celui-ci précise bien que ce loyer est calculé pour une période de onze trimestres et son calcul n’est pas erroné. En effet, pour un loyer trimestriel de 6.300 € HT sur onze trimestres, le coût global de l’opération est de 69.300 € HT, de laquelle il convient de déduire la somme de 62.700 € HT que l’association ne conteste pas avoir perçue, ramenant le coût de la prestation à 6.600 € sur 11 trimestres, soit 600 € HT par trimestre.
Il est vrai que le commercial mentionne une renégociation du contrat après onze trimestres. Toutefois, il n’évoque qu’une possibilité. Le caractère hypothétique de cette renégociation est repris dans l’article 9 du contrat.
Au regard des dispositions particulièrement claires du contrat, l’appelante ne pouvait ignorer, d’une part, que la renégociation du contrat était nécessairement hypothétique, celle-ci étant soumise à l’autorisation du bailleur, et ne pouvait légitimement croire, d’autre part, qu’elle bénéficierait automatiquement, après onze trimestres, des mêmes avantages.
En conséquence, ce seul mail ne saurait caractériser ni une pratique commerciale trompeuse, ni une manoeuvre dolosive ayant emporté le consentement de la société appelante.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de nullité du contrat signé avec la société [Localité 5] Bureautique, aux droits de laquelle vient la SARL Index, pour pratiques commerciales trompeuses et pour manoeuvres dolosives.
2°) Sur la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre l’association Aseve et la société Index pour inexécution contractuelle
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, c’est par une exacte motivation, que la cour reprend à son compte, que le premier juge a retenu que le contrat de services conditionnait une éventuelle évolution du contrat à l’acceptation du bailleur, de sorte qu’il ne peut être reproché au prestataire de service une inexécution du contrat à ce titre.
En tout état de cause, cette clause n’est qu’hypothétique de sorte que son non respect ne peut caractériser aucune inexécution.
Aucune inexécution contractuelle est donc établi. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de résiliation du contrat conclu le 12 décembre 2016 entre l’association appelante et la société [Localité 5] Bureautique aux droits desquelles vient désormais la société INDEX.
3°) Sur l’interdépendance des contrats et la caducité des contrats conclus entre l’association Aseve et la société Lixxbail
A supposer l’interdépendance du contrat de prestation de service conclu entre l’association appelante et la société [Localité 5] Bureautique d’une part et les contrats de location conclus entre l’association appelante et la société Lixxbail d’autre part, faute de nullité ou de résiliation du premier contrat, les seconds n’encourent aucune caducité.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute l’appelante de cette demande, de même que sa demande de restitution des loyers échus depuis la date de signature du contrat de financement.
Dès lors que l’appelante est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société INDEX, venant aux droits de la société [Localité 5] Bureautique, les demandes subsidiaires de cette dernière sont sans objet.
4°) Sur les demandes indemnitaires de la société Lixxbail
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est admis de manière constante que constitue une clause pénale toute clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Aux termes de l’article 9 des contrats de location, intitulé 'Résiliation', il est stipulé que :
« 1) Le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur
a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, […].
3) des résiliations du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article 'Fin de location – Prolongation – Restitution’ ci-dessus est versée au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
— une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation,
— une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur. »
L’article 8, intitulé 'fin de location ' prolongation ' restitution’ prévoit : « ['] 3) tout retard dans la restitution du matériel, soit aux termes du contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toutes périodes commencées étendues en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager l’encontre du locataire ».
En l’espèce, la résiliation prononcée le 22 mars 2019 par la société Lixxbail des contrats n°306362FGO et n°306363FGO, après délivrance de mises en demeure, n’est pas discutée par l’appelante. Ce point ne fait donc pas débat.
En outre, au 22 mars 2019, l’association ASEVE était redevable, en application des dispositions de l’article 9 susvisé et de l’article 2-7 des conditions générales du contrat, des sommes suivantes:
— Contrat n°306362FGO :
*2.900,00 € HT au titre des loyers impayés, soit 3.480 € TTC,
*68,06 € au titre des intérêts de retard contractuels,
*174,00 € au titre des frais de recouvrement,
pour un total de 3.142,06 € HT, soit 3.735,68 € TTC.
— Contrat n°306363FGO :
*3.400,00 € HT au titre des loyers impayés, soit 4.080 € TTC,
*79,80 € au titre des intérêts de retard contractuels,
*204,00 € au titre des frais de recouvrement,
pour un total de 3.683,80 € HT, soit 4.379,76 € TTC.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, la société Lixxbail est en droit de solliciter, en application des dispositions contractuelles susvisées l’intégralité des loyers à échoir, outre une indemnité de 5 % des sommes impayées et du montant des loyers à échoir
Les contrats litigieux ont été conclus pour une durée de 63 mois à compter du 9 janvier 2017. Ils venaient donc à échéance le 8 avril 2022. Ainsi, au 22 mars 2019, il restait encore 12 trimestres à échoir, soit 12 loyers correspondant aux sommes suivantes :
— 12 x 2.900 € HT = 34.800 € HT, soit 41.760 € TTC au titre du contrat n°306362FGO,
— 12 x 3.400 € HT = 40.800 € HT, soit 48.960 € TTC au titre du contrat n°306363FGO.
L’indemnité de 5 % porte donc sur les sommes de :
— 45.240 € (3.480 + 41.760) au titre du contrat n°306362FGO,
— 53.040 € (4.080 + 48.960) au titre du contrat n°306363FGO,
et représente les indemnités suivantes :
— 2.262 € au titre du contrat n°306362FGO,
— 2.652 € au titre du contrat n°306363FGO.
L’indemnité de résiliation s’élève donc par principe à 44.022 € pour le contrat n°306362FGO et 51.612 € pour le contrat n°306363FGO.
Ces indemnités doivent être qualifiées de clause pénale en ce qu’il s’agit de sommes évaluées forfaitairement applicables en cas de résiliation du contrat. La diminution d’une telle clause peut être prononcée s’il est établi qu’elle est manifestement excessive. Ce caractère excessif peut être apprécié par comparaison entre le montant de l’indemnité et le préjudice réellement subi.
Il est indéniable que la société Lixxbail, du fait de la résiliation du contrat, n’a pas pu percevoir l’intégralité des loyers jusqu’au terme dudit contrat. En outre, elle n’a récupéré le matériel que le 5 juillet 2022, soit après l’échéance initialement prévue au contrat.
Néanmoins, le retard dans le paiement est déjà indemnisé par les intérêts de retard appliqués aux loyers impayés et seront indemnisés par les intérêts qui assortiront la créance de la société Lixxbail.
Au surplus, la société Lixxbail qui a financé le matériel objet du contrat n°306362FGO pour un montant total de 59.400 € TTC, suivant facture de la société [Localité 5] Bureautique du 21 février 2017, a déjà perçu au titre des loyers la somme de 27.840 €. Son préjudice financier s’élève donc à 31.560 €. L’indemnité de 44.022 € est donc manifestement excessive au regard du préjudice subi, d’autant plus que le matériel financé a été restitué à la société Lixxbail et reste en sa possession, de sorte qu’elle peut en disposer librement. Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire l’indemnité de résiliation à 25.000 € pour ce contrat.
S’agissant du contrat n°306363FGO, le coût du matériel financé était de 72.600 € TTC, suivant facture du 21 février 2017. La société Lixxbail a déjà perçu au titre des loyers la somme de 32.640 € TTC. Son préjudice financier s’élève donc à 39.960 €. L’indemnité de 51.612 € est donc manifestement excessive au regard du préjudice subi, le matériel ayant là aussi été restitué. Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire l’indemnité de résiliation à 30.000 € pour ce contrat.
Enfin, s’agissant de l’indemnité d’utilisation, prévue à l’article 8, il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une compensation en raison de l’utilisation des matériels à défaut de restitution.Cependant, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’article 8-2 des conditions générales des contrats litigieux prévoit que le locataire restituera le matériel 'en tout lieu convenu entre les parties, ou a défaut d’entente, en celui indiqué par le bailleur'. Force est de constater que la SA Lixxbail ne justifie pas avoir communiqué les informations nécessaires au locataire sur le lieu de restitution, ne satisfaisant pas aux stipulations contractuelles. La société Lixxbail ne peut valablement soutenir qu’il appartenait au locataire de solliciter les informations nécessaires à cette restitution, sans ajouter aux dispositions contractuelles. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute la société Lixxbail de sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel.
Ainsi, en définitive, infirmant partiellement le jugement de première instance, l’association Aseve sera condamnée à verser à la société Lixxbail les sommes de :
— 28.735,68 € au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation au titre du contrat n°306362FGO,
— 34.379,76 € au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation au titre du contrat n°306363FGO.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale, soit le 21 novembre 2019, valant première mise en demeure spécifiquement s’agissant de l’indemnité de résiliation. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil sera confirmée.
Dès lors que la caducité des contrats de location conclus avec la société Lixxbail est écartée, les demandes subsidiaires de cette dernière sont sans objet.
5°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, l’association Aseve sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dispositions de première instance à ce titre seront confirmées.
Condamnée aux dépens, l’association Aseve sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2.500 € à la société Lixxbail et 2.500 € à la société Index, pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel. La demande de l’appelante à ce titre sera rejetée. Les dispositions de première instance à ce titre seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n°RG-20/3481 rendu le 03 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, sauf en ce qu’il
— Condamne l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux à payer à la SA Lixxbail la somme de 22.857,44 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation des contrats n°306362FGO et n°306363FGO,
— Dit que la somme de 22.857,44 € porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant de nouveau,
— Condamne l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux à payer à la SA Lixxbail les sommes de
*28.735,68 € au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation au titre du contrat n°306362FGO,
*34.379,76 € au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation au titre du contrat n°306363FGO,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux à payer la somme de 2.500 € à la SA Lixxbail et la somme de 2.500 € à la SARL Index au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE l’Association Relais Aseve Services aux Personnes, Aide à Domicile et Emplois Familiaux aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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