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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 21/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04788 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00880
APPELANTE
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 493 689 566
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9] / France
Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-[Z], prise en la personne de Me [R] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.C.P. ANGEL-HAZANE-[B], prise en la personne de [D] [B], en sa qualité de mandataires judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [U], en sa qualité de mandataires judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non constitué, l’assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d’huissier en date du 1ER août 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Arc en Ciel Environnement (SARL) a repris le contrat de travail de Mme [W] [X] à compter du 1er mars 2019, avec une reprise d’ancienneté fixée au 2 janvier 1999. Mme [X] occupait le poste d’Agent Très Qualifié de Service (ATQS 1A) sur le site du musée du [13].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.
Par lettre du 27 janvier 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février 2020, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 17 février 2020.
La lettre de licenciement indique les motifs suivants :
— Le 24 janvier 2020, Mme [X] a repoussé violemment et à plusieurs reprises une visiteuse qui souhaitait se rendre aux toilettes, en violation des consignes strictes de l’entreprise qui interdisent de bloquer l’accès des sanitaires aux visiteurs.
— Ce comportement n’est pas un fait isolé ; Mme [X] a déjà fait l’objet de remontrances de sa hiérarchie pour son agressivité à l’égard des visiteurs.
— Mme [X] a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
À la date de la rupture, Mme [X] avait une ancienneté de plus de 21 ans (reprise au 2 janvier 1999). Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 283,33 €. La société Arc en Ciel Environnement occupait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT le licenciement de Madame [W] [X] sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à Madame [W] [X] :
— 1 317,42 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire,
— 131,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 566,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 456,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 143,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 699,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE à la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT de remettre à Madame [W] [X] les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes au présent jugement.
RAPPELLE L’exécution provisoire de droit […]
ORDONNE à la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT […] le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Madame [W] [X] dans la limite d’un mois.
DEBOUTE Madame [W] [X] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ».
La société Arc en Ciel Environnement a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 avril 2022.
La constitution d’intimée de Mme [X] a été transmise par voie électronique le 5 mai 2022.
La société Arc en Ciel Environnement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 mai 2025. Les administrateurs et mandataires judiciaires sont intervenus volontairement à la procédure ès qualités.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Arc en Ciel Environnement (appelante) représentée par ses organes de la procédure collective demandent à la cour de :
« […] Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [X] à verser à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT devront faire l’objet d’une inscription au passif de la société qui est en redressement-judiciaire. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] (intimée et appelante incidente) demande à la cour de :
« […] Déclarer Madame [W] [X] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de l’AGS CGA ILE DE France EST
Dire et juger la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT mal fondée en son appel,
L’en débouter.
Débouter en conséquence la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Madame [W] [X] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à verser à Madame [W]
[X], les sommes suivantes :
' 1 317,42 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 131,74 €
d’incidence congés payés
' 4 566,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 456,66 € d’incidence
congés payés
' 14 143,95 € à titre d’indemnité de licenciement
' 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En conséquence, fixer la créance de Madame [X] [W] au passif de
la Société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT aux sommes suivantes ;
' 1 317,42 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 131,74 €
d’incidence congés payés ' 4 566,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 456,66 € d’incidence
congés payés
' 14 143,95 € à titre d’indemnité de licenciement
' 1 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— en ce qu’il a ordonné à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT de remettre à Madame [X] [W] les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes au jugement
— ordonné à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage perçues par Madame [X] [W] dans la limite d’un mois.
Infirmant partiellement le jugement entrepris quant au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Madame [X] [W], et statuant à nouveau de ce chef :
Fixer la créance de Madame [X] [W] au passif de la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à la somme de 36 133,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT d’avoir à remettre à Madame [X] [W] les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA ILE DE France EST qui devra sa garantie à [W] [X] conformément aux dispositions légales.
Condamner la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à verser à Madame [X] la somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner enfin la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré à la date du 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et, en l’absence de toute partie, a été mise en délibéré à la date du 22 octobre 2025. Après vérification ultérieure du dossier, il apparaît qu’en raison du report de la clôture, initialement prévue au 2 septembre 2025 puis fixée au 16 décembre 2025, l’affaire ne pouvait régulièrement être examinée le 24 septembre 2025. De même, la date de plaidoirie a été reportée au 20 janvier 2026.
Cette circonstance constitue une irrégularité de procédure justifiant, dans le souci de garantir les droits de la défense et le respect du contradictoire, la réouverture des débats à la date fixée du 20 janvier 2026, conformément à l’article 444 du code de procédure civile.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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