Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 24/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 août 2023, N° 20/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02467
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKDR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/01130)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 août 2023
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023 sous le N° RG 23/03425
radiation le 20 juin 2024
réinscription le 28 juin 2024
APPELANTE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin GERVESY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [U] [K], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [D] a été embauché par la SA [1] en qualité d’opérateur de production spécialisé à compter du 9 octobre 2017.
Le 5 janvier 2018, M. [D] a été victime d’un accident du travail. La déclaration établie sans réserve par l’employeur le 8 janvier 2018 mentionnait les circonstances suivantes : « La victime nettoyait la ligne de sciage. La victime passait la pelle sous la scie verticale quand le véhicule de transport est venu récupérer le moule qui venait d’être scié. Il a été renversé car sa jambe s’est trouvée coincée sous le véhicule ».
Le certificat médical initial établi par un médecin de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 4] faisait état lésions suivantes : «'Fractures ouvertes de jambe droite gustilo 3 + plaie délabrante face dorsale pied gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé par le médecin conseil en date du 20 novembre 2020 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % par le service médical de la caisse.
Par requête du 9 décembre 2020, M. [D], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— dit que la rente versée à M. [D] doit être portée à son taux maximum,
> avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires :
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [F] avec mission de :
. se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par M. [D],
. procéder à un examen clinique détaillé de M. [D],
. décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
. décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…), et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation,
. donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante et de son rôle de père de deux enfants nés le 26 septembre 2014 et 22 avril 2017, avant consolidation,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement,
. dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule,
— dit que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission,
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [D] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem,
— dit que la CPAM fera l’avance à M. [D] de la provision ad litem, de la majoration de la rente et des frais d’expertise,
— dit que la société [1] devra rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente dans la limite susvisée et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal, à compter de leur versement, sous réserve de sa déclaration de créance,
— dit que la société [1] devra payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [D] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Le tribunal judiciaire a retenu la faute inexcusable considérant notamment que l’employeur avait conscience du danger encouru par le salarié dans la mesure où il n’était pas suffisamment formé à la sécurité et que son poste de travail n’était pas assez sécurisé alors que le risque de chute dans la fosse était identifié dans le DUER, qu’il n’y avait pas de détection automatique et que le bouton d’urgence n’était pas accessible depuis la fosse.
Le 25 septembre 2023, la SA [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 30 août 2023.
L’affaire a été radiée le 20 juin 2024 faute de conclusions de l’appelante (RG 23/3425). Après réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2027, les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité de moyen à l’égard de M. [D],
— débouter celui-ci de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable,
> à titre subsidiaire :
— limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices tel que suit : convoquer les parties ; se faire remettre l’entier dossier médical de M. [D] ; examiner M. [D] ; décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident du travail de M. [D] du 5 janvier 2018 ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ; évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident du travail précité ; déterminer si M. [D] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec son accident du travail ; déterminer s’il a dû recourir à une tierce personne avant consolidation ; dire s’il a bénéficié d’un aménagement de son logement et ou de son véhicule ; déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ; déposer un rapport et l’adresser aux parties,
— débouter M. [D] de sa demande de provision et, à titre subsidiaire, en ramener le montant à de plus justes proportions.
> en tout état de cause :
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
M. [D], selon conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CPAM, selon ses conclusions déposées le 27 janvier 2026, reprises à l’audience, dit s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Si la faute est reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, la CPAM demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] soutient que M. [D] a bénéficié de mesures de formation et d’accompagnement lui ayant permis d’intervenir sur un autoclave, la société ayant également sensibilisé le salarié sur l’importance d’adopter un comportement et des gestes calmes et maîtrisés au sein de l’atelier de production. Elle relève qu’il ressort du rapport d’expertise toxicologique que, le 5 janvier 2018, M. [D] était sous l’emprise du cannabis durant l’exécution de ses missions contractuelles au sein de la concluante, la consommation d’un tel psychotrope ayant nécessairement altéré son niveau d’attention ainsi que sa perception de son environnement professionnel.
Elle revient sur les circonstances de l’accident du travail et soutient que M. [D] a procédé à une rapide et inopinée opération de nettoyage en décidant, sans explication rationnelle et sous l’emprise de stupéfiants, alors que les opérateurs de production ont la possibilité de réaliser des opérations de nettoyages expresses à distance de la ligne par l’utilisation d’un simple jet d’eau,
et s’est rendu dans la fosse en plein cycle de production du véhicule de transport qui avait automatiquement enclenché un mouvement en direction de la scie verticale pour récupérer un nouveau bloc de béton, et ce sans que la ligne de production ait été stoppée.
Elle reproche ainsi au salarié de s’être affranchi des règles de sécurité et des procédures en vigueur, comportement qui est à l’origine de l’accident du travail, et conteste les allégations, non démontrées par M. [D], selon lesquelles il aurait reçu l’ordre de son collègue de coulage de réaliser le nettoyage de la fosse sans que la ligne de production soit à l’arrêt et qu’il n’aurait pas été formé pour stopper la ligne de production lors de l’opération de nettoyage.
M. [D] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une formation complète alors que, lors du bilan de sécurité, il avait été indiqué qu’il avait des lacunes dans ce domaine notamment sur l’organisation de son poste de travail. Ainsi, il fait valoir qu’il ignorait l’existence du bouton à proximité de son poste pour mettre hors tension la machine.
Il réfute l’argumentation de la société [1] selon laquelle il n’aurait pas respecté l’interdiction de descendre dans la fosse pendant un cycle de production, ce qui démontrerait sa responsabilité dans la survenance de son accident, soulignant que cette affirmation est contredite par les déclarations de M. [Z] qui a confirmé qu’il était parfois nécessaire pour l’opérateur de descendre dans la fosse pour enlever des bouchons lorsque le cycle de production était en cours, et ce dans un souci de gain de temps.
Il ajoute que deux accidents étaient déjà survenus auparavant, ce qui démontre que l’employeur avait conscience du danger.
Selon lui, la société [1] n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection et l’a même placé dans une situation de dangerosité manifeste dans la mesure où il a reçu par son collègue, opérateur coulage responsable de l’arrêt de la machine, la consigne de nettoyer la fosse et qu’il est descendu dans la fosse en croyant que la machine était bien arrêtée puisqu’il ne voyait plus de production arriver, étant précisé qu’il ne connaissait pas l’existence du bouton IPN.
Il estime que l’accident trouve également sa source dans une carence des dispositifs de protection (fosse non équipée d’une barrière, abords non signalés).
Enfin, il affirme que sa consommation de cannabis n’a pas eu d’incidence dans la survenance de l’accident, rappelant que la faute de la victime salariée ne peut exonérer l’employeur de sa responsabilité que si est la cause exclusive du dommage.
Réponse de la cour :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
En l’espèce, s’agissant de l’usine située à [Localité 1] au sein de laquelle l’accident du travail est survenu, elle est organisée autour de différents postes de travail correspondant aux étapes de fabrication du béton cellulaire ; un bloc de béton est tout d’abord coulé dans un moule, puis démoulé après plusieurs heures de maturation et posé sur un chariot de transport. Ce chariot de transport est placé sur un véhicule de transport, en réalité un rail se déplaçant en ligne droite dans une fosse d’environ 70 cm de profondeur. Le véhicule de transport progresse ensuite sur le rail en direction de scies horizontales et verticales pour le découpage des blocs de béton cellulaire. Après le sciage, les blocs de béton cellulaire sont retirés du véhicule de transport pour être placés dans l’autoclave pendant près de 10 heures afin d’obtenir du béton cellulaire. Lors du retrait des blocs du véhicule de transport réalisé par un automate, ce dernier va automatiquement repartir pour débuter un nouveau cycle de production.
L’accident de M. [D] s’est produit lorsque celui-ci se trouvait dans la fosse pour enlever avec une pelle un morceau de béton au niveau de la sortie de la ligne de sciage vertical, dos au véhicule de transport qu’il n’a donc pas vu revenir récupérer le moule qui était en phase de descente dans la scie verticale. Il a eu les jambes coincées entre le véhicule de transport et la grille de la scie. Il est avéré que la chaîne n’avait pas été interrompue lors de la manoeuvre de nettoyage de M. [D]. Celui-ci dit avoir d’abord utilisé le jet pour nettoyer la fosse puis une pelle pour casser un bouchon de béton qui obstruait le système et qu’il a ensuite glissé dans la fosse.
Le risque de blessure notamment au niveau de la ligne de sciage était parfaitement identifié par l’employeur dans la mesure où le DUER avait relaté un risque de chute et que l’accès volontaire ou involontaire à la fosse était identifié comme dangereux lors du fonctionnement de la chaîne de production.
Il est donc établi que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
S’agissant des mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité de son salarié, il ressort des documents internes d’évaluation des compétences de M. [D] ainsi que des auditions de son tuteur que le salarié, embauché trois mois seulement avant son accident du travail, a reçu une formation initiale écourtée, M. [R] chargé d’assurer cette formation, la qualifiant de « bâclée ».
La société [1] soutient que le non-respect des consignes de nettoyage par M. [D] serait la cause exclusive de son accident, celui-ci n’ayant pas respecté les directives qu’il connaissait parfaitement de ne procéder au nettoyage de la chaîne de production qu’après arrêt du coulage à l’aide d’un jet d’eau sans descendre dans la fosse.
A l’appui de cette allégation, elle produit les consignes détaillées pour procéder au nettoyage du malaxeur, du cône et des scies au poste de coulage, celui-ci devant s’effectuer entre chaque série de 24 moules (fiche C.FAB 111) ou en fin de journée après arrêt du coulage (fiche C.FAB.115), les opérations devant être effectuées par le personnel habilité au coulage. De même, la fiche de consigne C.FAB.122 prévoit le déroulement des opérations de nettoyage de la scie verticale, qui doivent être effectuées par le personnel habilité à travailler aux autoclaves pendant l’arrêt nettoyage du coulage.
La fiche d’enquête et analyse de l’accident réalisée par l’employeur relève que l’arrêt nettoyage de la ligne de sciage avait eu lieu entre 17h49 et 18h33, l’accident s’étant produit à 19h10 alors que M. [D] était au poste des autoclaves, M. [P] [G] étant alors à la cabine de coulage. Il est avéré que l’accident est survenu lorsque le salarié a voulu enlever un morceau de béton au niveau de la sortie de la ligne de sciage (scie verticale).
Si le nettoyage réalisé par M. [D] lors de son accident ne respecte pas le protocole mis en place par l’employeur tel que décrit précédemment dans les fiches de consignes, il est démontré par les auditions des salariés, confirmées par les écritures de l’employeur, que l’initiative de M. [D] de procéder à ce nettoyage n’était pas interdit, dans la mesure où les opérateurs de production pouvaient procéder à un nettoyage ponctuel en présence de déchets de béton, au besoin en descendant dans la fosse.
Dans cette hypothèse, il n’est pas démontré que les salariés ait été destinataires de consignes précises sur la marche à suivre, notamment M. [D] qui travaillait depuis peu de temps au sein de l’entreprise.
Comme l’a fait le premier juge, il sera constaté que la fosse près de la scie verticale au niveau de laquelle l’accident est survenu, était accessible même en phase de sciage, et ce, sans protection notamment en cas de chute accidentelle, ni signalisation particulière du danger hormis un simple panneau au niveau du poste de travail comportant l’indication : « nettoyage canal autorisé si absence de moule dans la scie verticale ».
Par ailleurs, rien ne démontre que M. [D] ait été informé des conditions dans lesquelles l’arrêt de la chaîne de production était requis pour un nettoyage express, certains salariés évoquant à la fois la nécessité qu’il procède lui-même à cet arrêt en appuyant sur le bouton d’urgence situé sur le poste de travail, ou alors qu’il sollicite l’arrêt des opérations auprès de l’opérateur de coulage. A ce titre, M. [D] a indiqué, dans ses auditions, ne pas avoir eu conscience que la chaîne de production était encore en marche, pensant qu’elle avait été mise en pause par l’opérateur de coulage alors qu’elle était en mode automatique, ni de la nécessité de procéder lui-même à l’arrêt du coulage en appuyant sur un bouton d’arrêt d’urgence.
Ainsi, l’absence de formation suffisante du salarié inexpérimenté, de signalisation et sécurisation de la zone de sciage et de directives claires quant au protocole à suivre en cas de nécessité de procéder à un nettoyage express constituent des manquements de l’employeur à son obligation de préserver la sécurité de son salarié.
L’accident dont a été victime M. [D] est donc dû à la faute inexcusable de son employeur, lequel ne démontre pas que la consommation de cannabis de son salarié est la cause exclusive de son accident.
En conséquence, l’analyse du premier juge doit être approuvée et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qui concerne les conséquences de droit liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], la mission d’expertise parfaitement adaptée et le montant de la provision allouée au salarié justifié eu égard aux préjudices prévisibles.
La société sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 20/1130 rendu le 25 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [E] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE la SA [1] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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