Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 avr. 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 52 DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00940 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 11 Septembre 2024.
APPELANTE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Maître [O] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de l’ASSOCIATION [1],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. [2] ès-qualité d’administrateur judiciaire de l’association [1],
[Adresse 5] -
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Organisme [3] [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 20 avril 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [M] épouse [I] a été engagée par 1'association [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1997, en qualité de coordinatrice des activités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, la Fédération [5] a informé 1'association [1] de la désignation de Mme [F] [M] en qualité de représentante de la Section Syndicale de 1'UNSA au sein de l’association.
Le 9 mai 2022, 1'association [1] a remis à Mme [F] [M] épouse [I] une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 mai 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, Mme [F] [M] épouse [I] s’est vue notifier son licenciement pour fautes graves
Par requêtes des 25 juillet et 13 octobre 2022, Mme [F] [M] épouse [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir annuler son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes en lien avec la rupture du contrat de travail.
L’association [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juin 2023 désignant Me [O] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire et Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [F] [M] épouse [I] demandait au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de :
A titre principal
— Juger nul son licenciement pour faute grave,
En conséquence,
— Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [1] à lui verser :
* une indemnité d’éviction de 148 257 euros,
* une indemnité pour nullité de licenciement de 84'012,30 euros
* une indemnité de licenciement de 36'652,42 euros
* une indemnité compensatrice de préavis de 9883,80 euros
* la somme de 5752,0 8 euros au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire outre la somme de 575,21 euros au titre des congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire
— Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
En conséquence,
— Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès qualité d’administrateur judiciaire de l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 84 012. 30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 36 652.42 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 9 883.80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 988.38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 5752,08 euros au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire
* 575,21euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [1], à lui remettre sous astreinte de 350 euros par jour, ses bulletins de paie modifiés et son attestation pôle emploi modifiée ;
— Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [1] à lui payer la somme de 8733euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Jugé nul le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [F] [M],
— fixé la créance de Mme [F] [M] au passif de l’association [1] en redressement judiciaire aux sommes suivantes :
* 7 412,85 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
* 36 652,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 9 883,08 euros au titre de indemnité compensatrice de préavis
* 988,38 euros au titre des congés payés sur préavis
* 5 752,08 euros au titre de la nullité de la mise à pied à titre conservatoire
* 575,21euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire
— déclaré ces créances opposables au C G E A -A G S dans les limites de sa garantie
— Condamné la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [1] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que la garantie du [6] ne portera pas sur la somme de 1500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le refus d’avancer les créances ne lui étant pas imputable
— Ordonné à l’association [1] prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer les documents suivants :
* le solde de tout compte
* les bulletins de paye dûment modifiés
* l’attestation pôle emploi
— Débouté Mme [F] [M] du surplus de ses demandes
— Débouté Me [A] [S] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la SELARL [2], représentée par Me [E] [R], du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [1], aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2024, Mme [F] [M] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2024, dans les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : FIXE la créance de Mme [F] [M] au passif de l’association [1] en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 7 412,85 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement DÉBOUTE [F] [M] du surplus de ses demandes ».
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [F] [M] épouse [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de l’association [1] en redressement judiciaire aux sommes suivantes :
7 412,85 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
Et l’a déboutée du surplus de ses demandes
Et statuant de nouveau
A titre principal
— Juger nul le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [F] [M],
En conséquence réformer le jugement du 11 septembre 2024 RG F 22/00214 et :
— Condamner l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [1] et [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association [1] à lui payer :
* Indemnité d’éviction de 148 257 euros
* Indemnité pour nullité du licenciement de 84 012, 30 euros
* Indemnité de licenciement de 36 652,42 euros
* Indemnité compensatrice de préavis de 9883,08 euros
* Indemnité de congés payés sur préavis 988,38 euros
* La somme de 575,21 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire
A titre infiniment subsidiaire
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
En conséquence,
— Condamner l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association [8], ès-qualités de mandataire Judiciaire de l’association [1] à lui verser :
* 84 012,30 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 36 652,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 9883,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 988,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 5752,08 euros au titre de la nullité de la mise à pied à titre conservatoire
* 575,21 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire
En tout état de cause,
— Condamner l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [8], ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association [1] à lui remettre ses bulletins de paie modifiés sous astreinte de 350 euros par jour,
— Condamner l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association [8], ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association [1] à lui remettre son attestation pôle emploi modifié, sous astreinte de 350 euros par jours,
— Condamner l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association [9], ès-qualités de mandataire judiciaire de l’association [1] à payer la somme de 8 733 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès qualité d’administrateur judiciaire de l’association [1] et [7], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de l’association [1] aux entiers dépens,
— Juger que le fonds de garantie des salaire [3] interviendra dans la limite de sa garantie pour le paiement des condamnations à intervenir, le surplus restant à la charge de l’association [1].
Mme [F] [M] expose, en substance, que :
— pendant plus de 24 ans, ses qualités professionnelles n’ont jamais été remises en question ;
— moins d’une semaine après avoir était informée de son mandat syndical, 1'association [1] a engagé à son encontre une procédure de licenciement dont le seul motif apparent et son appartenance syndicale ;
— 1'association [1] a écarté la réglementation spécifique applicable au salarié protégé puisqu’elle n’a pas demandé l’autorisation de l’inspection du travail ;
— le 12 septembre 2022, 1'association [1] a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de proximité de Pointe-à-Pitre en contestation de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale [10] ; par jugement du 9 décembre 2022, sa demande a été déclarée irrecevable car forclose ;
— les sommes qui lui ont été allouées sont en deçà des sommes dont le montant était reconnu fondé par l’employeur.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, 1'association [1], la SELARL [2], ès-qualités d’administrateur de 1'association [1], et Me [G], ès-qualités de mandataire de 1'association [1] demandent à la cour de :
A titre principal
— Débouter Mme [F] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions inhérentes au statut de salarié protégé ;
A titre subsidiaire
— Dire que le maximum d’indemnités qui pourrait être alloué à Mme [F] [M] au titre de l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé est de 7.412,85 euros ;
— Dire que le maximum d’indemnités qui pourrait être alloué à Mme [F] [M] au titre du licenciement nul est de 14.825,7 euros ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [F] [M] à lui verser la somme de 5.446,70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1], la SELARL [2], ès-qualités d’administrateur de 1'association [1], et Me [G], ès-qualités de mandataire de 1'association [1] exposent, en substance, que :
— Mme [F] [M] est la fille du cofondateur et président historique de l’association, M. [C] [M], décédé en décembre 2019 ;
— Mme [F] [M], qui ne s’est jamais intéressé à la chose syndicale en plus de 20 ans et ne s’est jamais souciée de représenter les intérêts de ses collègues, a obtenu sa désignation en qualité de représentante de section syndicale concomitamment à l’arrivée du prestataire, la SASU [11], dont la mission et notamment de redresser la barre de l’association en audit finement le volet organisationnel et en identifiant les salariés à très faible valeur ajoutée ;
— Mme [F] [M] a instrumentalisé le statut de salariée protégée, de sorte qu’elle ne peut pas s’en prévaloir.
L'[12] de [Localité 5] n’a pas constitué avocat bien que Mme [F] [M] lui ait fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 8 janvier 2025. L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des autres parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la nullité du licenciement
En vertu des articles L2142-1-2 et L 2411- 3 du code du travail, le licenciement d’un représentant de section syndicale ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, par courrier du 3 mai 2022 reçu contre signature le 5 mai 2022, le syndicat [10] a informé 1'association [1] de la désignation de Mme [F] [M] en qualité de représentante de la section syndicale au sein de l’association. Et par jugement du 9 décembre 2022, le recours de 1'association [1] contre cette désignation a été déclaré irrecevable.
L’association [1] ayant procédé au licenciement de Mme [F] [M] sans autorisation de l’inspection du travail, ce licenciement est nul.
II / Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Mme [F] [M], qui ne sollicite plus sa réintégration, est en droit d’obtenir, outre le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied, une indemnité d’éviction, une indemnité pour nullité du licenciement, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
* S’agissant de l’indemnité d’éviction
En application de l’article L 2142-1- 2 du code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour le délégué syndical à savoir une protection pendant tout l’exercice de son mandat puis pendant les 12 mois qui suivent la fin de son mandat s’il a exercé ses fonctions pendant au moins un an.
Le représentant de la section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a donc droit à une indemnité pour violation du statut protecteur ou indemnité d’éviction égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
Au jour de son licenciement, Mme [F] [M] jouissait d’un mandat depuis un mois et demi.
La cour, au regard des éléments du dossier, fixe l’indemnité d’éviction due à Mme [F] [M] à la somme de 7412,85 euros (4941,90 euros x 1,5 mois).
* S’agissant de l’indemnité pour nullité du licenciement
En vertu de l’article L 1235-3-1 du code du travail cette indemnité n’est pas soumise au plafonnement prévu par l’article L 1253-3 et ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Mme [F] [M] se verra allouer de ce chef une indemnité de 29'651,40 euros (4941,90 euros x 6 mois)
*S’agissant de l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] [M], qui totalisait une ancienneté de 24 ans et 11 mois compte tenu du préavis, une indemnité de 36'652,42 euros de ce chef.
*S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] [M] de ce chef une indemnité de 9883,08 euros (4941,90 euros x 2 mois) outre la somme de 988,38 euros au titre des congés payés afférents.
*S’agissant du salaire correspondant à la période de mise à pied
En suite de l’annulation du licenciement, la mise à pied est également nulle.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [F] [M] de ce chef à la somme de 5752,08 euros outre la somme de 575,21 € au titre des congés payés afférents.
III / Sur les documents de fin de contrat
L’article R1234-9 du Code du travail dispose : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité’pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté’ du ministre chargé de l’emploi. ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi modifiés.
Par contre, la salariée n’est pas fondée à réclamer la délivrance de tous ses bulletins de salaire rectifiés. En effet, en cas d’éventuels rappels de salaire portant sur plusieurs mois, l’employeur n’est pas tenu de délivrer autant de bulletins de paie complémentaires que de périodes de rappel. Le rappel de salaire s’effectue sur un seul bulletin de paie.
IV/ Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 5]
L'[12] de [Localité 5] ne devra sa garantie que dans l’hypothèse où l’association [1] ne bénéficierait pas d’un plan de redressement.
V / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] [M] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés qui ne sont pas compris dans les dépens de la procédure d’appel.
Les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective d’apurement du passif de l’association.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité d’éviction, l’indemnité pour nullité du licenciement et la remise de bulletins de paye rectifiés ;
Infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [F] [M] au passif de l’association [1] aux sommes suivantes :
* 7412,85 euros à titre d’indemnité d’éviction,
* 29'651,40 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement
Ordonne à l’association [1], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire et [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de remettre à Mme [F] [M] un bulletin de paye récapitulatif des sommes versées en exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective d’apurement du passif de 1'association [1] ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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