Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZP
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 25 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D] né le 18 février 1992 à [Localité 2] en Algérie alias [R] [M] né le 16 février 1993 de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocate au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [E] [U] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 25 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 25 janvier 2026 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 janvier 2026 à 10 h 05 notifiée à M. [W] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 janvier 2026 à 12 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de l’Oise du 26 novembre 2025 faisant obligation à M. [W] [D], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour à 12 heures 35 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 26 novembre 2025 contre [W] [D], et notifiée à l’intéressé le même jour à 12 heures 50 ;
Vu les ordonnances des 30 novembre 2025 et 27 décembre 2025 prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours et les ordonnances des 1er décembre 2025 et 28 décembre 2025 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai confirmant ces décisions ;
Vu la requête du même préfet du 23 janvier 2026, tendant à la troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 24 janvier 2026 à 10 heures 05 ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel formée le 24 janvier 2026 à 12 heures 54 par M. [W] [D], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
M. [W] [D] allègue, sur le fondement des article R. 744-13 du CESEDA et R. 8252-2 du code du travail, la violation de ses droits fondamentaux en faisant valoir un défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention administrative.
Or ce moyen, soulevé à hauteur d’appel, a déjà été soutenu par M. [D] à l’occasion de la première prolongation de sa rétention, il a été rejeté par l’ordonnance du 30 novembre 2025, confirmée en appel le 1er décembre 2025 et il n’est invoqué aucun élément nouveau.
Ce moyen est donc irrecevable.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons l’appel recevable ;
— Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut d’information des droits liés au statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention administrative.
— Confirmons l’ordonnance entreprise.
— Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
— Laissons les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 25 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [D] né le 18 février 1992 alaias [R] [M] né le 16 février 1993
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [D] né le 18 février 1992 alaias [R] [M] né le 16 février 1993 le dimanche 25 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 25 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 25 janvier 2026
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZP
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