Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 1er juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 février 2025, N° 211/401069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 288, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision
Décision du 17 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401069
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAWV
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [H]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne et représenté par Me Marjolaine PARADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 01 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 17 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 333,33 euros HT le montant total des honoraires fixes dus à Maître [H],
— fixé à la somme de 12 407,45 euros HT le montant de l’honoraire de résultat dû à Maître [H],
— constaté le paiement de la somme de 2 083,33 euros HT,
— dit en conséquence que M. [X] devra verser à Maître [H] les sommes de 1 250 euros HT et de 12 407,45 euros HT, outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— constaté qu’une somme de 21 088,94 euros HT est consignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire entre les mains du bâtonnier séquestre,
— dit que Maître [H] pourra prélever ses honoraires sur le montant séquestré lorsqu’une décision irrévocable sera rendue, à charge pour Maître [H] de restituer le solde disponible à M. [X] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de prononcer la nullité de la convention,
— de rejeter la demande formée au titre de l’honoraire de résultat,
— de fixer les honoraires de diligences à 6 916,67 euros HT,
— d’ordonner la mainlevée du séquestre,
— d’enjoindre à Maître [H] de lui restituer le reliquat des sommes séquestrées,
— de condamner Maître [H] à 4 700 euros à titre de dommages et intérêts et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la convention n’est pas annulée,
— de fixer les honoraires de diligences à 2 083,33 euros HT,
— de fixer l’honoraire de résultat à 5 000 euros HT,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [H] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [X] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties ont signé le 14 novembre 2022 une convention dans le cadre d’un litige prud’homal après un licenciement, prévoyant un honoraire de base de 2 000 euros HT et une facturation complémentaire au-delà de 15 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT et prévoyant un honoraire de résultat de 12 % HT de toutes sommes brutes obtenues par le client à l’issue d’une décision judiciaire définitive ou d’une résolution amiable du litige, à quelque stade de la procédure que ce soit.
M. [X] soulève la nullité de cette convention pour avoir été victime de violence morale ayant affecté sa liberté de décision lors de la signature du contrat, dès lors qu’il a été 'forcé’ d’aller voir Maître [H].
Mais si les délégués syndicaux, et notamment le conseiller du salarié, ont suggéré à M. [X] de choisir Maître [H] comme avocat après son licenciement et si leur responsabilité peut être le cas échéant recherchée, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle faute de leur part, dès lors qu’il ne statue que sur les honoraires dus à l’avocat.
D’autre part, M. [X] ne démontre pas avoir été dans un état de faiblesse le privant de la capacité de réfléchir ni avoir subi une 'exploitation consciente’ et une violence morale de la part de Maître [H] qui aurait profité de la situation.
M. [X] reproche encore à Maître [H] d’avoir commis un dol en ayant 'fabriqué une convention hybride et dénaturée’ et en fixant un honoraire de résultat manifestement disproportionné et en ne l’ayant pas informé des clauses du contrat, ce qui démontre une intention dolosive avec’une volonté de l’induire en erreur'.
Mais force est de constater que l’intention dolosive n’est nullement établie et que la convention prévoyant un honoraire forfaitaire, puis un honoraire au temps passé si le temps de travail est supérieur à 15 heures et enfin un honoraire de résultat de 12 % est parfaitement claire et non ambigüe contrairement à ce que prétend M. [X] et elle est conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
En outre, M. [X] indiquant être consultant ne justifie pas avoir été dans l’incapacité intellectuelle de comprendre les clauses claires du contrat.
Par ailleurs, le taux horaire de 250 euros HT est raisonnable et le taux de 12 % prévu pour le calcul de l’honoraire de résultat ne peut pas être considéré comme disproportionné.
La demande de nullité de la convention est en conséquence rejetée.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [X].
La demande en dommages et intérêts doit donc être rejetée.
De même il ne ressort pas à la compétence du juge de l’honoraire de statuer sur la demande de mainlevée du séquestre.
Par contre, il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur les diligences accomplies par l’avocat.
Quatre factures ont été émises pour la somme totale de 7 250 euros HT pour 36h45 de travail et le bâtonnier a ramené la somme due à 3 333,33 euros HT, ce qu’accepte Maître [H] en sollicitant la confirmation de la décision, ce qui revient à demander le paiement du forfait de 15 heures pour 2 000 euros HT et le paiement de 5 heures de travail supplémentaires sur la base du taux horaire de 250 euros HT.
Il résulte de la fiche de diligences et des pièces produites que Maître [H] a déposé une requête devant le conseil des prud’hommes, a rédigé des conclusions, a plaidé à plusieurs audiences, a échangé de nombreux courriers électroniques avec son client, a étudié le dossier et a reçu son client.
En conséquence, la somme retenue par le bâtonnier ne peut qu’être considérée comme raisonnable, d’autant que dans ses écritures en page 32, M. [X] reconnaît que son avocate a travaillé entre 25 et 27 heures.
Il convient dans ces conditions, de confirmer la décision portant sur les honoraires de diligence.
S’agissant de l’honoraire de résultat, Maître [H] a émis une facture de 11 961,60 euros HT le 11 juin 2024 représentant12 % HT de 99 680 euros et une facture de 445,85 euros le 25 juin 2024 représentant 12 % des intérêts s’élevant à 3 715,46 euros.
M. [X] demande de calculer l’honoraire de résultat 'uniquement sur la partie incertaine du litige’ ; mais la convention prévoyant le paiement de l’honoraire de résultat sur toutes les sommes brutes allouées au client, l’honoraire de résultat doit être calculé sur l’intégralité des sommes accordées par jugement définitif du 28 février 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 5] qui a alloué à M. [X] la somme totale de 99 680 euros avec intérêts au taux légal courant à partir de la réception de la convocation devant le conseil des prud’hommes, ce qui revient à une somme de 3 715,46 euros supplémentaires.
En conséquence la somme totale de 12 407,45 euros HT (11 961,60 euros HT + 445,85 euros HT) est due à ce titre.
La décision déférée doit dès lors être confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes présentées par M. [X],
Déboute Maître [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clauses du bail ·
- Preneur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Expert judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Créance ·
- Complément de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer modéré ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Compétence ·
- Statuer ·
- Société anonyme ·
- Marches ·
- Jugement ·
- Marchés de travaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Accord transactionnel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Protocole
- Contrats ·
- Édam ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Exécution immédiate
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Section syndicale ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Travailleur étranger ·
- Appel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.