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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, S.A. CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEE
M. [I] [H]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJG2
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le
03 juin 2024
RG N° 23/01732
Copie délivrée aux avocats le
03.09.2025
Le 03 Septembre 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Nolwenn CARDONA, greffier,
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 3 juin 2024,
Vu la déclaration d’appel du 18 août 2024,
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
— Condamner Monsieur [I] [H] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ".
Par conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2025, M. [I] [H] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – Recevant M.[H] en son appel, débouter CA CONSUMER FINANCE de son incident.
— constatant que l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives pour l’emprunteur, et constatant au besoin leur impossibilité de régler, ainsi que le fait qu’ils sollicitent des délais dans l’affaire au fond, débouter CA CONSUMER FINANCE de sa demande de radiation.
Subsidiairement,
— limiter au besoin l’exécution provisoire à une provision de 1.500 €.
— Laisser à CA CONSUMER FINANCE la charge des dépens de l’incident ".
L’audience sur incident s’est tenue le 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 16 décembre 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre, l’intimée relève que l’appelant ne s’est pas acquitté des différentes condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge, en l’espèce la somme de 23.989,80 € outre la somme de 50 € au titre de l’indemnité légale.
En réponse, le défendeur à l’incident expose que l’exigibilité de la dette étant sérieusement contestée, l’exécution provisoire est excessive ; qu’il en résulte un risque de conséquence excessive liée à l’exécution de la décision dont appel ; qu’il est en tout état de cause dans l’incapacité financière d’exécuter les condamnations précitées ; qu’à titre subsidiaire il y a lieu de limiter l’exécution provisoire à hauteur d’une provision de 1 500 euros.
Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état observe que l’appelant ne démontre pas avoir sollicité du premier juge d’écarter l’exécution provisoire ni avoir engagé une action en suspension de ladite exécution provisoire ; qu’il n’est pas discuté que la décision dont appel n’a pas été exécutée ; que le défendeur à l’incident ne prend même pas la peine de produire la moindre pièce de nature à justifier des conséquences excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision visées à l’article 524 précitées de sorte qu’aucun élément ne justifie de faire droit à ses demandes, en ce compris sa demande à titre subsidiaire ; qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la radiation de la procédure selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
M. [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°24-472,
CONDAMNONS M. [I] [H] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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