Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | diligences, SAS LES PARFUMERIES FRAGONARD, son Président la Société COMPAGNIE FINANCIERE COSTA c/ SAS REMINISCENCE PRODUCTION ET DIFFUSION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/04974 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXW3
SAS LES PARFUMERIES FRAGONARD
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
SAS REMINISCENCE PRODUCTIONET DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2026
à :
copie certifiée conforme délivrée le :
30 avril 2026
à :
SAS LES PARFUMERIES FRAGONARD
SAS REMINISCENCE PRODUCTION ET DIFFUSION
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [Etablissement 1] en date du 26 Mars 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° OP24-2430.
DEMANDERESSE
SAS LES PARFUMERIES FRAGONARD
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président la Société COMPAGNIE FINANCIERE COSTA, elle-même représentée par son Président Directeur Général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
SAS REMINISCENCE PRODUCTION ET DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Patricia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI (INSTITUT [Etablissement 2]
INDUSTRIELLE), Etablissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Mmes Marie BUCCHINI et Cécile CHARRON agissant par délégation
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2002, la société Les Parfumeries Fragonard a déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque n° 02 3 182 927 « Bleu Riviera » portant notamment sur des produits de parfumerie, constituée des deux termes écrits en caractères noirs, gras et en majuscules figurant sur une seule ligne.
Le 18 avril 2024, la société Réminiscence production et diffusion a déposé une demande d’enregistrement n° 24 5048486 portant sur un signe figuratif destiné à distinguer des produits d’eaux de toilette, parfums.
Le 9 juillet 2024, la société Les Parfumeries Fragonard a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, faisant valoir un risque de confusion avec sa marque antérieure Bleu Riviera.
Le 26 mars 2025, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition. Rappelant que le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’impression d’ensemble que produisent les marques, à partir de leurs éléments distinctifs et dominants, de façon globale, il a relevé que si les produits étaient identiques ou similaires, il n’existait pas globalement de risque de confusion entre ces marques.
Le 23 avril 2025, la société Les parfumeries Fragonard ont formé un recours contre cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les parfumeries Fragonard demande à la cour de :
— annuler la décision OP24-2430 de M. le directeur général de l’INPI, rendue le 26 mars 2025, en ce qu’elle a rejeté l’opposition faite par la société Les parfumeries Fragonard et erronément fondé sa décision sur l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal Riviera qui devrait « rester à la libre disposition des professionnels du secteur » ;
— dire que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, aux soins du greffier, aux parties et au directeur de I’INPI;
— condamner la société Réminiscence production et diffusion à verser à la société Les parfumeries Fragonard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Réminiscence production et diffusion demande à la cour de :
— recevoir les écritures et pièces de la société Réminiscence production et diffusion en les disant bien fondées ;
— rejeter le recours de la société Les Parfumeries Fragonard en sa totalité ;
— confirmer la décision OP 24-2430 rendue par M. le directeur général de l’INPI le 26 mars 2025 ;
— juger que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à M. le directeur de l’institut national de la propriété industrielle et aux parties;
— condamner la société Parfumeries Fragonard, en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Réminiscence production et diffusion la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2025, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a présenté ses observations.
Il a indiqué que la décision déférée apparaissait justifiée en ce qu’elle a retenu que le consommateur n’était pas enclin à confondre ou attribuer une même origine au signe contesté et à la marque antérieure.
Par avis du 6 janvier 2026, le ministère public a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS,
La société Les parfumeries Fragonard indique que : -l’INPI s’est fondé sur les seules différences entre les signes et non sur leurs ressemblances. Elle souligne les chances que le consommateur d’attention moyenne perçoive les marques comme identifiant des produits issus de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens économiques entre elles,
— la ressemblance entre les signes est forte en raison d’expressions de structure identique, du même élément dominant et distinctif « Riviera », des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles puisque se différenciant par un seul qualificatif, dolce et bleu.
— d’autant plus que les sociétés de parfumerie ont l’habitude de décliner leurs produits avec des noms proches.
La société Réminiscence production et diffusion fait valoir que le signe visuel est déterminant dans la vue d’un parfum et qu’en l’espèce, flacon et association des éléments figuratifs et verbaux, notamment la feuille de patchouli stylisée associée à la marque Réminiscence Juan-les-pins, confèrent à sa marque une empreinte distinctive écartant tout risque de confusion. Elle s’appuie sur les différences existant entre les termes dolce et bleu et sur l’appréciation globale du risque de confusion pour l’écarter et ajoute que rien ne justifie une exclusivité de la société Fragonard sur le terme de [Localité 1], renvoyant à une région et son art de vivre et devenu un élément commun.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
Il est rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance .
L’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.
1.Sur la comparaison des produits. Il n’est pas contesté que les « eaux de toilettes, parfums » et « produits de parfumerie », ressortant tous de la classe 3, où ont été enregistrées la marque antérieure et la marque contestée, portent sur des produits identiques ou similaires. Le caractère antérieur de la marque déposée par la société Les Parfumeries Fragonard n’est pas davantage remis en cause.
2.Sur la comparaison des signes.
— Visuellement. La marque contestée est une marque complexe, portant sur un flacon rectangulaire en verre transparent, mince et incurvé présenté de trois quart et surmonté d’un bouchon noir de forme cubique, le flacon présente une étiquette rectangulaire en papier gauffré blanc avec à son sommet une feuille de patchouli stylisée de couleur bleue et à sa base l’inscription REMINISCENCE, en lettres majuscules et caractères noirs, sous laquelle se trouve en plus petits caractères l’inscription [Localité 2]. Au milieu de l’étiquette, l’inscription DOLCE RIVIERA figure en fines lettres majuscules sur deux lignes de la même couleur que la feuille stylisée et, tout de suite après, cette inscription est mentionnée Patchouli blanc qui, comme la mention [Localité 2], exige un effort de lecture de par la disposition du flacon et la taille des caractères.
La marque antérieure consiste en une marque verbale BLEU RIVIERA.
— Phonétiquement. Les deux marques présentent un élément commun, le terme de Riviera. Celui-ci figure dans les deux marques en seconde position pour être précédé d’un autre terme présentant quatre lettres pour la marque antérieure, cinq pour la marque contestée. Les termes de dolce et de bleu ne présentent, en revanche, aucune sonorité ni rythme commun, leur seul point commun étant de figurer en attaque de l’expression concernée. L’expression Dolce Riviera s’énonce de façon plus fluide que l’expression Bleu Riviera.
— Conceptuellement. Les expressions Bleu Riviera et Dolce Riviera font toutes deux référence à la Riviera, zone géographie qui renvoie essentiellement au bord de Méditerranée.
Cependant, l’expression « Bleu Riviera », où la couleur figure en première position montre que le nom est la couleur. Le terme de Riviera, qui désigne un littoral dans une région côtière, vient le compléter, pouvant renvoyer à une ou à des nuances de bleu de la mer Méditerranée qui peut être observée sur la Côte d’Azur. L’expression associe un terme français à un terme italien rentré dans le langage courant français.
A l’inverse, le terme de Dolce, figurant en première position devant le terme de Riviera, vient qualifier celle-ci de douce par référence à l’expression « dolce vita » où le terme de vita est remplacé par celui de [Localité 1]. La Riviera fait ici référence à un art de vivre. L’expression associe deux termes d’origine italienne, accentuant le jeu de mot, ce qui la dissocie d’autant de l’expression Bleu Riviera.
Considérant les signes, le consommateur d’attention normale ne saurait assimiler la marque verbale BLEU RIVIERA avec la marque complexe telle que décrite ci-dessus. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées ci-dessus et le fait qu’il s’agisse de marques complexe d’une part et verbale d’autre part s’y opposent et conduisent un consommateur d’attention moyenne à neutraliser la ressemblance tenant à l’utilisation du terme [Adresse 5] après un premier terme court.
Cependant, il convient encore d’apprécier le risque de confusion qui s’apprécie de matière globale.
3. Sur le risque de confusion. Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, s’apprécie de matière globale, en se fondant sur l’impression générale d’ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus, un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Il convient donc d’analyser de façon objective si un consommateur d’attention moyenne, s’agissant de produits destinés au grand public, serait susceptible d’attribuer une origine commune aux produits commercialisés sous les signes en présence.
En l’espèce, le consommateur moyen face à la marque contestée identifie tout d’abord le flacon concerné. Si sa forme rectangulaire surmontée d’un bouchon cubique et sa matière de verre transparent sont assez répandus en matière de parfumerie ainsi que l’affirme la société Les Parfumeries Fragonard, en revanche, sa forme incurvée lui confère une originalité qui permet de le rattacher à la gamme des parfums Réminiscence qui présente une uniformité.
Les deux éléments visuels qui attirent ensuite l’attention de par leur emplacement au sommet et à la base de l’étiquette, associés à la grosseur des traits utilisés, sont ensuite la feuille de patchouli stylisée et l’inscription REMINISCENCE, lesquels pareillement rattachent la marque contestée à la gamme dont s’agit.
C’est ensuite seulement que l’attention du consommateur se trouve attirée par l’inscription figurant au centre de l’étiquette dont l’expression Dolce Riviera. Celle-ci précise donc un élément de la gamme identifiée. Cette précision renvoie ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à un art de vivre, associé au bord de mer. Associée à l’inscription de patchouli blanc, qui figure immédiatement en dessous et la précise, cette dénomination renvoie à des perceptions olfactives liées à la douceur du climat de la Riviera. Le terme de Riviera ne saurait donc revêtir un caractère déterminant et l’expression ne peut entraîner de risque de confusion avec la marque antérieure BLEU RIVIERA, où le terme de Riviera est utilisé comme adjectif et sans caractère déterminant, et évoque, à travers le nom de couleur qu’elle crée, la mer, l’azur et l’immensité qui leur est liée.
Ainsi, l’impression d’ensemble produite au regard des éléments distinctifs et dominants n’induit pas de risque de confusion et rien ne permet dès lors de considérer qu’un tel risque existerait du fait de la présence du terme de [Adresse 5] dans les deux marques, précédé d’un terme bref, conduisant le public à croire que les produits en cause proviendraient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Les Parfumeries Fragonard.
4. Sur les demandes accessoires.
La société Les Parfumeries Fragonard, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Réminiscence production et diffusion 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Dit bien fondée la décision rendue le 26 mars 2025 par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle suite à l’opposition formulée le 9 juillet 2024 par la société Les Parfumeries Fragonard à l’encontre de la demande d’enregistrement n°24 5048486 déposée le 18 avril 2024 par la société Réminiscence ;
Rejette le recours formé par la société Les Parfumeries Fragonard contre cette décision ;
Condamne la société Les Parfumeries Fragonard aux dépens ;
Condamne la société Les Parfumeries Fragonard à payer à la société Réminiscence production et diffusion la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Les Parfumeries Fragonard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Les Parfumeries Fragonard, à la société Réminiscence production et diffusion et au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente
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