Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/13652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 143 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13652 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS – RG n° 2025032175
APPELANTE
S.A.R.L. ITGF, RCS de [Localité 1] sous le n° 810 727 040, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Ardavan AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, RCS de [Localité 3] sous le n°533357695, prise en la personne de Maître [I] [A] [U], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ITGF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, RCS de [Localité 3] sous le n°775 665 615, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants Me Jean-Pierre PICCA et Hélène LUCIANI, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Avril 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 avril 2025, la société ITGF a fait assigner la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U], ès qualités de mandataire ad hoc, et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France (ci-après « CADIF ») devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Recevoir la société ITGF en ses demandes et les en dire bien fondées ;
En conséquence :
Ordonner la société CADIF à procéder immédiatement à la restitution des fonds bloqués de la société ITGF et à les transférer sans délai sur le compte, ouvert à la caisse des dépôts et consignations, au nom de la société ITGF par Maître [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc, sous peine d’astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Condamné la société ITGF à payer à la CADIF la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société ITGF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA.
Par déclaration du 30 juillet 2025, la société ITGF a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 215 du TFUE, L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de :
La dire recevable en son appel et ses présentes écritures ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
A statué qu’il n’y avait pas lieu à référé et,
L’a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Ordonner la société CADIF à procéder immédiatement à la restitution de ses fonds bloqué et à les transférer sans délai sur le compte, ouvert à la caisse des dépôts et consignation, en son nom par Me [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc, sous peine d’astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société CADIF à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
Débouter la société CADIF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions ;
Condamner la société CADIF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamner la société CADIF aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit du cabinet LX [Localité 3] [Localité 1]-[Localité 6], en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2026, la société CADIF demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 700, 873 du code de procédure civile, 459 du code des douanes, L. 562-4, L. 562-4-1 et L. 562-11 du code monétaire et financier, de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance du 8 juillet 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
Dit qu’il n’y a lieu à référé ;
Condamné la société ITGF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société ITGF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne confirmait pas l’ordonnance du 8 juillet 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris :
Rejeter les demandes de la société ITGF visant à ordonner une peine d’astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Débouter la société ITGF de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société ITGF de sa demande de là condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Débouter la société ITGF de sa demande là condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Débouter la société ITGF de sa demande de là condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit du cabinet LX [Localité 3] [Localité 1]-[Localité 6], en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société ITGF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Actis mandataires judiciaires a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026, l’appelante ne s’était pas acquittée du timbre fiscal. Son conseil ne s’est pas présenté et n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
La cour a indiqué au conseil de l’intimée qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel faute de paiement du timbre fiscal. Celui-ci n’a pas émis d’opposition, précisant n’avoir pas formé d’appel incident et déclarant maintenir en ce cas ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique adressé le 9 avril 2026 au conseil de l’appelante, la cour a expressément soulevé l’irrecevabilité de l’appel en cas de non-paiement du timbre fiscal à la date de délibéré.
A la date du délibéré, le 16 avril 2026, le timbre fiscal n’avait pas été acquitté.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, comme indiqué dans l’exposé du litige, l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenue de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.
L’appel de la société ITGF est donc irrecevable.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France n’a pas formé d’appel incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ITGF étant irrecevable en son appel, elle sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société ITGF ;
Condamne la société ITGF à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ITGF aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
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