Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre section B
ARRÊT N°
N° RG 25/00174
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ2W
(Réf 1e instance : 21/02302)
M. [G] [Y]
Mme [P] [S] épouse [Y]
c/
SELARL BENSAID AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 10]
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame [P] VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 11] (USA)
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [P] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Eric SERRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELARL BENSAID AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pierre GUILLON, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [Y] a confié à la SELARL [W] Avocats la défense de ses intérêts à l’occasion de l’examen de sa situation par l’administration fiscale.
2. Une convention d’honoraires a été établie entre les parties le 18 février 2019, laquelle prévoyait notamment un honoraire de résultat « fixé à 10 % HT du montant effectif de l’économie obtenue par le client par rapport aux montants prévus par la proposition de rectification ».
3. M. [Y] ayant refusé de régler la facture d’honoraire de résultat qui lui était adressée par son avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre le 18 décembre 2019 à fin de fixation de cet honoraire.
4. Se fondant sur l’ordonnance du bâtonnier du 3 août 2020 ayant fixé l’honoraire de résultat à la somme de soit 398.919,60 € TTC, la société [W] Avocats a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient à pratiquer plusieurs saisies conservatoires des comptes bancaires de M. [Y], comptes propres et comptes joints avec son épouse.
5. Par assignation du 4 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont saisi le juge de l’exécution en mainlevée de ces mesures dont ils ont été déboutés par jugement du 25 mars 2021 confirmé par la cour d’appel de Rennes le 11 mars 2022 sauf une saisie qui a été levée.
6. Parallèlement, dans l’instance statuant sur le bien-fondé de la demande en paiement de l’honoraire de résultat, la société [W] Avocats s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Rennes, qui, infirmant la décision du bâtonnier du 3 août 2020, a rejeté la demande de l’avocat de paiement d’un honoraire de résultat estimant que celui-ci n’était pas dû en l’absence de redressement appliqué par l’administration fiscale à M. et Mme [Y].
7. Par arrêt du 20 juin 2024 (Civ. 2e, 20 juin 2024, n° 23-16.257), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
8. Par arrêt du 19 septembre 2024 (Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-16.760), la deuxième chambre civile a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d’appel de Rennes ayant maintenu les saisies sauf une, motif pris de ce que le rejet de la demande de fixation de l’honoraire de résultat entraînait la perte de fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de la décision du bâtonnier irrévocablement infirmée et sur celui de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 mars 2022 qui avait rejeté la demande de mainlevée de ces saisies.
9. Par déclaration au greffe du 6 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
10. Le ministère public a transmis son avis le 16 mai 2025 en mainlevée des saisies et rapport à justice sur les indemnisations, lequel avis a été communiqué aux parties par RPVA le 20 mai 2025.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. M. et Mme [Y] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rétracter l’ordonnance du 22 septembre 2020 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient ayant autorisé les saisies conservatoires sur comptes bancaires,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la société [W] Avocats sur leurs comptes bancaires, à savoir :
* compte personnel n° 3618200010795901 de M. [Y] au Crédit mutuel : 267.825,95 euros saisis,
* compte personnel n° 3618200010197406 de M. [Y] au Crédit mutuel : 8.985,27 euros saisis,
* compte personnel n° [XXXXXXXXXX02] de M. [Y] au Crédit mutuel : 3.213,74 euros saisis,
* compte personnel n° 3618200010197404 de M. [Y] auprès du Crédit mutuel : 83.873,64 € saisis,
* compte joint n° 3618200010197403 de M. et Mme [Y] auprès du Crédit mutuel : 18.092,23 € saisis,
* compte joint n° 010110578436U032 de M. et Mme [Y] auprès de la Banque postale : 16.778,73 € saisis,
* compte personnel n° 01011000200445095576P de M. [Y] auprès de la Banque postale : 15.993,25 € saisis,
— débouter la société [W] Avocats de ses demandes,
— condamner la société [W] Avocats à leur payer :
* à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation,
* à M. [Y] la somme de 400.919,69 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de gain manqué à hauteur de ce montant,
* à défaut de ce faire, à M. [Y] la somme de 400.919,69 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de perte de chance sur ce montant,
— si par extraordinaire, la cour d’appel de céans ne retenait pas ce montant d’indemnisation ci-dessus à titre de gain manqué ou de perte de chance résultant de l’immobilisation des sommes saisies, dès lors condamner la société [W] Avocats à leur payer l’un des montants suivants :
* si la cour estime bien que les saisies ont bien été pratiquées ab initio par l’intimée de façon abusive dès octobre 2020, ou qu’elles sont des saisies dommageables dès octobre 2020 (même sans abus de saisie), dès lors condamner la société [W] Avocats à payer aux appelants le montant de 82.351,98 € de dommages et intérêts pour saisies abusives ou en tant que saisies dommageables (ceci en prenant comme taux de référence sur l’immobilisation des sommes saisies le taux d’intérêt légal applicable sur la période donnée,
* ou à défaut de ce faire, si la cour estime que seul le maintien des saisies à compter de l’infirmation du principe de créance et sa notification le 30 mars 2023 a été abusif ou (en tout état de cause) que ce maintien leur est dommageable et préjudiciable à compter du 30 mars 2023, condamner la société [W] Avocats à leur payer 63.507,31 € pour maintien abusif des saisies ou (en tout état de cause) pour saisie dommageable à compter du 30 mars 2023 en raison de l’anéantissement de tout quelconque principe de créance par I’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2023, ceci toujours en prenant comme taux de référence sur l’immobilisation des sommes saisies le taux d’intérêt légal applicable sur la période donnée,
— prononcer l’anatocisme avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de saisies abusives du 2 octobre 2020 (ou à défaut du 30 mars 2023 pour maintien abusif de saisies) jusqu’à date de mainlevées effectives,
— condamner la société [W] Avocats à leur payer 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] Avocats aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. La société [W] Avocats expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— accueillir ses prétentions et les dire bien fondées,
— sur l’infirmation du jugement, constater et juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— constater et juger la mainlevée des saisies conservatoires,
— juger que M. et Mme [Y] formulent des nouvelles demandes de dommages et intérêts au sens de l’article 564 du code de procédure civile et en conséquence juger irrecevables ces demandes formulées aux fins de voir prononcer sa condamnation pour dommages et à leur régler une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et 400.919.69 € pour le préjudice financier,
— en conséquence, débouter M. et Mme [Y] de ces demandes,
— juger irrecevables les demandes formulées par devant la cour de céans RG 25/00174 comme étant portées par devant la cour 2ème chambre RG 25/00522 aux fins de voir prononcer sa condamnation pour dommages et intérêts à régler une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et 400.919,69 € pour le préjudice financier,
— en conséquence, débouter les demandes formulées à cette fin,
— juger qu’il ne ressort pas du pouvoir juridictionnel de la cour de Céans de statuer sur les demandes de dommages et intérêts au titre 400.919,69 € pour saisies abusives engendrant préjudice de gain manqué à hauteur de ce montant et 10.000 € à chacun des demandeurs pour préjudice moral et de réputation, et les déclarer en conséquence irrecevables,
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes de dommages intérêts aux fins de la voir condamner à 400.919,69 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives engendrant préjudice de gain manqué à hauteur de ce montant et 10.000 € à chacun des demandeurs pour préjudice moral et de réputation,
— débouter les mêmes de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] à régler à la société [W] Avocats la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION DE LA COUR
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande de mainlevée des saisies
16. M. et Mme [Y] sollicitent la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la société [W] Avocats sur leurs comptes bancaires ainsi que la rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient ayant autorisé lesdites saisies.
17. La société [W] Avocats s’en rapporte à justice tout en précisant qu’à la suite des deux arrêts de la Cour de cassation, elle a sollicité le 7 novembre 2024 la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées, laquelle mainlevée lui a été confirmée par le commissaire de justice instrumentaire le 29 novembre 2024.
Réponse de la cour
18. Par arrêt du 19 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d’appel de Rennes motif pris de ce que le rejet de la demande de fixation de l’honoraire de résultat avait entraîné la perte de fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de la décision du bâtonnier irrévocablement infirmée et sur celui de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 mars 2022 qui avait rejeté la demande de mainlevée de ces saisies, sauf pour une.
19. Par infirmation du jugement, il convient donc d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, laquelle se suffit à elle-même pour être efficace sans qu’il y ait besoin de faire droit à la demande ' du reste non motivée ' tendant à la rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2020 du juge de l’exécution ayant autorisé lesdites saisies.
2) Sur les demandes indemnitaires
20. M. et Mme [Y] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et de réputation à hauteur de la somme de 10.000 € chacun ainsi que l’indemnisation du préjudice financier de M. [Y] à hauteur de la somme de 400.919,69 € lié au gain manqué d’intérêts de placement ou perte de chance du fait du blocage des sommes saisies.
21. Ils soutiennent que le juge de l’exécution est compétent pour en connaître tandis qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’ils ont formé dès l’assignation initiale une demande d’indemnisation pour saisie abusive, qu’ils ont repris cette demande à hauteur d’appel et qu’ils n’ont fait que l’actualiser dans son quantum dans la présente instance en la ventilant dans deux sous-postes entre préjudice financier et préjudice moral comme conséquence logique de l’arrêt de la cour d’appel intervenu le 28 mars 2023.
22. La société [W] Avocats soutient d’une part qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure de saisie et, d’autre part, que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles dès lors que devant la cour d’appel, M. et Mme [Y] ont sollicité sa condamnation à les indemniser à hauteur de 20.000 € pour saisies abusives et qu’ils sollicitent désormais une indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice moral et de 400.919,69 € au titre d’un préjudice financier.
Réponse de la cour
2.1) Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes indemnitaires
23. En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
24. Cette disposition consacre la compétence matérielle du juge de l’exécution pour apprécier le caractère abusif d’une mesure d’exécution et se prononcer sur toutes les conséquences indemnitaires, quelle soient financières ou morales, fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
25. L’exception d’incompétence matérielle sera en conséquence rejetée.
2.2) Sur la recevabilité des deux demandes indemnitaires
26. L’article 564 du code de procédure civile dispose que, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
27. L’article 565 prévoit que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
28. Aux termes de l’article 566, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
2.2.1) Sur la demande au titre du préjudice moral
29. En l’espèce, M. et Mme [Y] ont formé dès l’acte introductif d’instance une demande de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 € fondée sur le caractère abusif des saisies pratiquées sur leurs comptes bancaires à la demande de la société [W] Avocats. Soulignant qu’ils avaient été injustement qualifiés de fraudeurs fiscaux, ils ont réitéré cette demande devant la cour d’appel de Rennes qui, dans son arrêt du 11 mars 2022, les a rejetées motif pris de ce qu’à l’exception d’une seule, les saisies étaient justifiées.
30. Cette demande au titre du préjudice moral et de réputation fondée sur le caractère abusif des saisies n’est donc pas nouvelle et est dès lors recevable.
2.2.2) Sur la demande au titre du préjudice financier
31. S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice financier chiffré à 400.919,69 €, cette prétention est formée pour la première fois dans la présente instance. Elle est motivée par le blocage des fonds pendant plusieurs années et la perte de rentabilité qui aurait pu découler de leur placement.
32. Cette prétention est autonome par rapport aux prétentions tendant à la mainlevée des saisies et à l’indemnisation du préjudice moral.
33. Il ne saurait être considéré que sous couvert de « réactualisation » du quantum de l’indemnisation « pour saisie abusive » et de « ventilation » désormais articulée en deux sous-postes (moral et financier), il pourrait s’agir de la même demande que celle initiale d’un montant de 20.000 € fondée sur le seul préjudice moral dès lors que celle-ci ne comportait aucune prétention de nature financière, ni aucun calcul de préjudice financier comme c’est le cas présentement.
34. La prétention au titre du préjudice financier n’est en réalité ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de mainlevée des saisies ou de la demande au titre du préjudice moral pour saisie abusive.
35. Elle doit être déclarée irrecevable.
36. Il sera ici précisé que par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 14] a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes financières estimant que le préjudice occasionné par le blocage de plus de 400.000 € de liquidités n’était pas établi. Un appel est en cours devant la 2e chambre de la cour d’appel de Rennes.
2.3) Sur le bien-fondé de la demande au titre du préjudice moral
37. M. et Mme [Y] rappellent que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 mars 2023 a débouté la société [W] Avocats de sa demande en paiement d’un honoraire de résultat calculé sur une rectification par l’administration fiscale alors qu’il n’y a précisément pas eu de redressement fiscal et que seul l’honoraire de diligence était dû et a été payé en rémunération des informations échangées avant tout contentieux. Ils soulignent que c’est abusivement que les saisies ont été opérées et maintenues.
38. Ils ajoutent qu’un article France Info France 3 est paru le 7 avril 2022 sous l’intitulé "Le riche contribuable de l’Ile de [Localité 12] ne voulait pas payer le cabinet d’avocat parisien qui lui a épargné un lourd redressement fiscal", désignant le couple publiquement en des termes les rendant identifiables sur l’Ile de [Localité 12] où ils demeurent et les dépeignant à tort comme des fraudeurs fiscaux. Ils demandent une indemnisation de 10.000 € chacun en réparation du préjudice moral et de réputation qui en est résulté.
39. La société [W] Avocats réplique que les saisies conservatoires ont toutes été validées par le pouvoir juridictionnel civil et que l’article de presse n’a aucun lien avec la présente procédure de contestation desdites saisies.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
41. En l’espèce, il résulte de l’arrêt du 28 mars 2023 de la cour d’appel de Paris que, saisie du recours dirigé contre la décision du bâtonnier du 3 août 2020, elle a jugé que l’honoraire de résultat était basé non sur l’évitement d’une proposition de rectification et d’une taxation d’office mais sur l’existence même d’un redressement dont la différence entre son montant et la somme réellement acquittée par le contribuable constituerait l’assiette. La cour d’appel a retenu que seul l’honoraire forfaitaire de diligences était dû comme rémunérant une information donnée et alors qu’aucun redressement ni aucune rectification n’étaient prononcés contre M. et Mme [Y] par l’administration fiscale.
42. Le pourvoi formé par la société [W] Avocats a été rejeté par un arrêt du 20 juin 2024.
43. Alors que la cour d’appel de Paris a rejeté la prétention de la société [W] Avocats le 28 mars 2023, les saisies ont été maintenues jusqu’à la fin du mois de novembre 2024, ce qui est abusif.
44. Par ailleurs, il résulte d’un article de presse paru le 7 avril 2022 sur le site de France 3 Bretagne que M. [Y], dont le prénom et la domiciliation à [Localité 12] sont cités ce qui en permet l’identification, y est désigné comme "Le riche contribuable de l’île de [Localité 12] [qui] ne voulait pas payer le cabinet d’avocat qui lui avait épargné un lourd redressement fiscal".
45. Le bandeau de l’article en caractère gras met en évidence que "La cour d’appel de Rennes a débouté un riche septuagénaire de l’île de Groix (Morbihan) qui refusait de payer les 330.000 € qu’il devait au cabinet d’avocats parisien qui lui avait permis d’éviter en 2019 un redressement fiscal dix fois supérieur."
46. Le paragraphe 2 de l’article indique également que "[G] X. avait en fait signé le 18 février 2019 une « lettre de mission d’assistance » avec la société [W] Avocats, un cabinet spécialisé en droit fiscal installé [Adresse 9], dans le [Localité 1]. Celle-ci prévoyait un « honoraire de forfait », mais aussi et surtout un « honoraire complémentaire » de 10 % de « I’économie obtenue par le client » par rapport à la « proposition de rectification » de l’administration fiscale."
47. Ainsi, le cabinet [W] Avocats est parfaitement identifié comme le cabinet d’avocats qui était en charge de la défense des intérêts de M. et Mme [Y] et comme celui qui a pris l’initiative de la procédure judiciaire de recouvrement des honoraires contestés de résultat.
48. Par ailleurs, le cabinet [W] Avocats ne conteste pas avoir été à l’origine de cet article de presse qui dévoile les modalités précises de la rémunération réclamée.
49. Enfin, l’article évoque qu’en mains l’ordonnance du bâtonner de l’ordre des avocats au barreau de Paris, le cabinet fiscaliste a saisi le juge de l’exécution de Lorient « pour procéder à des saisies sur les comptes bancaires du couple breton ».
50. Or, en faisant publier un tel article contre un ancien client comportant une accusation de refus du paiement des honoraires en litige et rendant publiques des mesures de saisies contre les biens dudit client alors que la procédure sur le fond n’était pas définitivement jugée ni les procédures de contestation des saisies définitivement validées, le cabinet [W] Avocat a porté une atteinte injustifiée à la réputation de M. et Mme [Y] laquelle appelle une réparation au titre du préjudice moral.
51. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [Y] à hauteur de la somme de 10.000 € chacun, laquelle portera intérêt au taux à compter de la signification de la présente décision.
52. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
53. Succombant, la société [W] Avocats supportera les dépens d’appel.
54. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance qui seront également mis à sa charge.
55. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la société [W] Avocats à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
56. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la société [W] Avocats de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient du 25 mars 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la société [W] Avocats sur les comptes bancaires de M. [G] [U] et Mme [P] [S] épouse [Y], à savoir :
* compte personnel n° 3618200010795901 de M. [Y] au Crédit mutuel : 267.825,95 euros saisis,
* compte personnel n° 3618200010197406 de M. [Y] au Crédit mutuel : 8.985,27 euros saisis,
* compte personnel n° [XXXXXXXXXX02] de M. [Y] au Crédit mutuel : 3.213,74 euros saisis,
* compte personnel n° 3618200010197404 de M. [Y] auprès du Crédit mutuel : 83.873,64 € saisis,
* compte joint n° 3618200010197403 de M. et Mme [Y] auprès du Crédit mutuel : 18.092,23 € saisis,
* compte joint n° 010110578436U032 de M. et Mme [Y] auprès de la Banque postale : 16.778,73 € saisis,
* compte personnel n° 01011000200445095576P de M. [Y] auprès de la Banque postale : 15.993,25 € saisis,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 septembre 2020 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. et Mme [Y] tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de 400.919,69 €,
Condamne la société [W] Avocats prise en la personne de son représentant légal à payer à M. et Mme [G] [Y] chacun la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société [W] Avocats prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne la société [W] Avocats prise en la personne de son représentant légal à payer à M. et Mme [G] [Y] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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