Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 décembre 2022, N° 21/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJB6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00675
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [H] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [N] a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2020, dont il est décédé le lendemain.
Le 18 novembre 2020, sa mère, Mme [H] [F] épouse [N], a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) l’attribution d’une rente d’ayant droit.
Par décision du 14 avril 2021, la caisse n’a pas fait droit à la demande au motif qu’il n’existait pas d’éléments probants indiscutables permettant d’affirmer qu’elle aurait pu être à la charge de son fils.
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours, dans sa séance du 24 mars 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [N] a relevé appel du jugement le 3 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 janvier 2025, soutenues oralement, Mme [N] demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
— juger qu’elle est recevable à agir à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et infirmer cette décision,
— juger qu’elle bénéficiera d’une rente du fait de l’accident de travail qui a causé la mort de son fils,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son fils n’avait ni conjoint ni partenaire d’un pacte civil de solidarité ni concubin ni enfant ; qu’ainsi pour prétendre à une rente ascendant, elle doit prouver qu’elle se trouvait dans un état de besoin et que son fils disposait de ressources suffisantes. Elle soutient que la position de la caisse est erronée en ce qu’elle se fonde sur les seuils d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour déterminer l’état de besoin, alors que l’article 205 du code civil ne fixe aucun seuil de référence. Elle ajoute qu’il n’est nul besoin de rechercher si elle était à la charge de son fils ; que son état de besoin est réel, raison pour laquelle son fils l’aidait régulièrement sur le plan financier ; qu’en effet son revenu mensuel est d’environ 939 euros (soit en dessous du seuil de pauvreté monétaire) pour des charges mensuelles incompressibles de l’ordre de 858 euros. Elle précise que son concubin est décédé le 26 décembre 2022 et qu’il n’existe pas d’obligation de contribution aux charges de la vie courante entre concubins, de sorte qu’elle n’avait pas à justifier des revenus de celui-ci. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne percevait pas l’aide personnalisée au logement et que son fils disposait de revenus mensuels de plus de 3 000 euros, ce qui lui aurait permis d’obtenir une pension alimentaire.
Elle considère qu’en exigeant le versement d’une pension alimentaire régulière, déclarée et imposable, la caisse va au-delà des exigences de l’article L. 434-13 1° du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que ses ressources ne lui permettent pas d’envisager un hébergement en maison de retraite et qu’elle devra solliciter de ses enfants une pension alimentaire dans l’hypothèse d’un tel hébergement, obligation alimentaire qui aurait été supportée par son fils, en sus de ses deux autres enfants.
Par conclusions remises le 31 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [N] aux dépens.
Elle fait valoir que pour pouvoir prétendre à une pension alimentaire, il convient de déterminer le montant du revenu de la personne dans le besoin et qu’un ascendant est considéré dans une telle situation lorsque ses ressources ne dépassent pas le plafond de ressources mentionné à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’ASPA, soit 10 838,40 euros pour une personne seule et 16 826,64 euros pour un couple ; que l’appelante avait des ressources annuelles de 11 227 euros ; que son foyer n’était pas constitué d’une seule personne et qu’elle ne supportait pas seules les charges fixes dont elle fait état, de sorte qu’elle ne saurait s’appuyer sur le seul état de besoin allégué pour considérer qu’elle aurait pu prétendre à une pension alimentaire de la part de son fils, alors qu’elle n’en avait pas avant son décès ou ne percevait pas d’aide pécuniaire régulière. La caisse ajoute qu’il convient de se placer au jour de l’accident ou du décès de la victime pour apprécier les conditions d’application de l’article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’argument relatif au coût d’un établissement pour personnes âgées est inopérant. Elle fait remarquer par ailleurs que les biens immobiliers dont [G] [N] percevait les loyers entrent dans la succession dont sa mère va nécessairement bénéficier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable dès lors que la juridiction doit statuer sur le recours qui est dirigé contre la décision prise par l’Urssaf dont la commission de recours amiable est une émanation.
1/ Sur la demande d’attribution d’une rente d’ayant droit
Il n’est pas contesté par la caisse, au regard de la situation dans laquelle se trouvait [G] [N], que pour pouvoir recevoir une rente viagère, sa mère doit rapporter la preuve qu’elle aurait pu obtenir de lui une pension alimentaire, conformément aux dispositions de l’article L. 434-13 1° du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que la condition prévue doit être remplie soit à la date de l’accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
En application des articles 205 et 208 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Est considérée comme étant en situation de besoin, la personne qui ne dispose pas des revenus suffisants pour se loger, s’habiller, se nourrir, se soigner'
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les dispositions portant sur la rente pour les ascendants ne renvoient pas expressément au seuil de l’allocation de soutien aux personnes âgées.
Il ressort des pièces produites que Mme [N] a perçu un revenu mensuel de 935 euros en 2019 et avait pour charges courantes en 2020 :
— un loyer de 624,50 '
— un abonnement téléphonique de 25 '
— un abonnement EDF de 198,55 '.
S’il est constant qu’elle n’est pas tenue de communiquer les ressources de son concubin, pour autant, à la date du décès de son fils, elle ne supportait pas seule les charges de loyer et d’EDF, l’abonnement téléphonique étant personnel. En l’absence d’indication sur la répartition de ces charges entre elle et son concubin, il convient de considérer qu’elles étaient partagées par moitié.
Les charges à retenir s’élèvent en conséquence à la somme de 436,53 euros, soit un reliquat de ressources de 498 euros.
Deux personnes attestent que Mme [N] était aidée financièrement par son fils mais il n’est justifié ni du montant ni des dates des éventuels versements.
Si le reste à vivre dont disposait Mme [N] pour se nourrir, se vêtir et se soigner est d’un faible montant, pour autant elle n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir qu’elle ne pouvait faire face à ses besoins.
C’est dès lors à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande par le tribunal.
2/ Sur les frais du procès
Mme [N] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [N] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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