Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 23 mai 2023, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 430/25
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7EJ
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
23 Mai 2023
(RG 22/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [T] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 6]
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 28/08/2023 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Février 2025
Monsieur [U] [B] a été engagé en qualité de mécanicien par la SAS TRANSPORTS COMATA le 12 mai 2016.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2020, et placé en arrêt de travail.
Le 11 mai 2021, lors de la visite de reprise le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable le 19 mai 2021 pour un entretien prévu le 31 mai 2021 auquel Monsieur [B] ne s’est pas rendu.
Il a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2021.
Il lui a été adressé l’ensemble de ses documents de fin de contrat mais Monsieur [B] a refusé de signer le solde de tout compte indiquant qu’il n’était pas réglé de l’ensemble de ses congés payés.
Monsieur [U] [B] a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter la condamnation de la SAS TRANSPORTS COMATA à hauteur des sommes de 6 138,75 ' à titre d’indemnité de congés payés et de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé la communication du bulletin de paie de mai 2021, d’un reçu pour solde de tout compte conforme, sous astreinte journalière de 50 ' et d’une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte journalière de 100 '.
Monsieur [B] et la société TRANSPORTS COMATA ont été régulièrement convoqués pour l’audience de conciliation du 05 avril 2022.
Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 05 juillet 2022 avec convocation de Me [R] [T] ès qualités de mandataire judiciaire, Me [E] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire et du CGEA d'[Localité 6].
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 18 Mai 2022, la SAS TRANSPORTS COMATA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me [R] [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [B], assisté par son conseil, a modifié sa demande initiale dans les termes suivants :
— Admettre au passif de la liquidation de la SAS TRANSPORTS COMATA les sommes suivantes :
' 6.138,78 ' bruts,
' 2.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Condamner Me [R] à remettre une attestation employeur conforme ainsi qu’un reçu de solde de tout compte modifié et conforme au jugement à intervenir ;
Dire que l’ensemble des condamnations sera garanti par le CGEA-AGS suite à la liquidation intervenue.
Par jugement réputé contradictoire et en 1er ressort du 23 mai 2023, le conseil des prud’hommes d’Arras a :
— Fixé la créance de Monsieur [U] [B] dans la procédure collective de la SAS TRANSPORTS COMATA à la somme de 6138,78 euros bruts au titre du rappel d’indemnité de congés payés suivante, cette somme devant être inscrite sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L625-6 du code du commerce
— Ordonné à Me [T] [R] ès qualités de liquidateur de la SAS TRANSPORTS COMATA de remettre à Monsieur [U] [B] l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision rendue ce jour ;
— Débouté Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 6], en qualité de mandataire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 et suivants du code du travail, et à l’AGS dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— Précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
— Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire ad’hoc et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Débouté Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Monsieur [B] a formé un appel limité sur les dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, Monsieur [B] demande à la cour de :
— Dire l’appel de Monsieur [B] recevable et bien fondé sur la demande de dommages et intérêts,
— Confirmer le Jugement sur les congés payés soit 6.138,75 ',
Condamner Maître [R] es qualité de liquidateur de la SAS COMATA à la somme de 2.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
Admettre cette somme au passif de la liquidation de l’intimée la SAS COMATA,
— Enfin, le condamner à la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Condamner Maître [R] à remettre une attestation employeur conforme ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte modifié et conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard et par document,
Dire que l’ensemble des condamnations sera garanti par le CGEA-AGS suite à la liquidation intervenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA, la somme de 6.138,78 ' bruts au titre du rappel d’indemnités de congés payés de Monsieur [B],
— Le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA, une somme de 2.350,08 ' bruts au titre des congés payés soit 31 jours à 75,83 ',
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Dire que le CGEA AGS devra faire l’avance des sommes ci-dessus énoncées dans la limite de sa garantie suite à la liquidation judiciaire intervenue.
Le CGEA AGS d'[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de congés payés
En application de l’article 3243-3 du code du travail, la délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire a été payé, et son acceptation sans réserves par le salarié ne vaut pas reconnaissance du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande en rappel de salaires, ni ne vaux présomption de paiement.
Conformément à l’article 1353 du code civil c’est à employeur d’apporter cette preuve notamment par la production des pièces comptables.
En l’espèce, il ressort du dernier bulletin de salaire du mois d’avril 2021 qu’il reste du au salarié un total de 77,5 jours de congés, soit un total de 6 138,75 euros.
Maître [R] reconnaît qu’il reste du au salarié 31 jours de congés payés, soit la somme de 2350,08 euros, dès lors que les jours restant lui ont été déjà payés. Cependant il ne verse aucune pièce comptable permettant de le démontrer alors qu’il supporte la charge de la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de paiement .
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la liquidation de la SAS TRANSPORTS COMATA la somme de 6.138,78 ' bruts au titre du rappel d’indemnités de congés payés de Monsieur [B] correspondant à la créance de Monsieur [B] au titre des congés payés lui restant dus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [B] sollicite la condamnation de Maître [R] ès qualités à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en expliquant que celui-ci n’avait pas justifié des sommes qu’il lui aurait versées depuis son licenciement tandis que lui a justifié qu’il n’avait rien perçu de son employeur, notamment au titre du solde de tout compte qu’il avait refusé de signer. Il ajoute que ce retard de paiement lui a causé un préjudice dès lors qu’il n’a pas pu faire face aux dépenses de la vie quotidienne.
Cependant , il ne demontre pas l’exitence du préjudice allégué. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Me [T] [R] es qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS COMATA de remettre à Monsieur [U] [B] l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision rendue ce jour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Le jugement est confirmé.
La présente décision est opposable au CGEA d'[Localité 6], en qualité de mandataire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 et suivants du code du travail, et à l’AGS dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail . La garantie est due dans les limites et plafonds légaux. Le jugement est confirmé.
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société TRANSPORTS COMATA. Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens,
Y ajoutant
Deéclare la présente décision opposable au CGEA [Localité 6] dan sles limites et plafonds légaux,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS COMATA les dépens,
Déboute Monsieur [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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