Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 11 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11 MARS 2025
R.G : N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJT
S.C.I. [D]
C/
[I]
S.A.R.L. SUD TRAVAUX
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
ENTRE :
S.C.I. [D] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d’AJACCIO
Demanderesse,
ET :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
présent
S.A.R.L. SUD TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Défendeurs
DEBATS :
A en chambre du conseil du 28 janvier 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de taxe en date du 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – TAXÉ définitivement à la somme de 9 030, 07 euros TTC la rémunération des honoraires et débours de l’expert M. [Q] [G] ;
— AUTORISÉ la Régie d’avances et recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes actuellement consignées, soit le montant de 2 500 euros, déduction faite des acomptes éventuels ;
— ORDONNÉ que le complément, soit la somme de 6 530,07 euros soit versé directement à l’expert par la partie consignataire, condamné cette dernière aux dépens ".
Par LRAR réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 31 octobre 2024, la S.C.I. [D], représentée par son gérant en exercice, a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia.
Les parties ont régulièrement été convoquées.
À l’audience, et reprenant substantiellement le courrier à l’appui de son recours, la S.C.I. [D] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de fixer les honoraires de l’expert au montant de la consignation, soit 2 500 euros.
Au soutien de sa demande, la S.C.I. [D] fait valoir que :
— dans l’affaire, elle était maître d’ouvrage, non professionnelle, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fait d’étude de sols. Elle rappelle que la société Sud travaux a accepté de réaliser les travaux, qu’elle a déposé à cette fin 14 00 euros et que l’expert ne pouvait la tenir responsable ;
— la facture d’honoraires d’un montant de 9 030, 07 euros n’est pas justifiée. Elle précise que ladite facture ne mentionne pas la nature des diligences effectuées, le nombre d’heures consacrées aux travaux, le taux de vacation horaire, et les frais engagés ;
— si l’expert estimait que son travail exigeait des honoraires supérieurs au montant de la consignation, il lui appartenait de solliciter un complément d’expertise ;
— le juge chargé du contrôle des expertise a validé une facture d’honoraires et de frais sans avoir eu connaissance de la contestation formulée par la S.C.I. [D], pourtant envoyée par LRAR.
*
À l’audience, et reprenant substantiellement les écritures régulièrement déposées, M. [Q] [B] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia la validation de sa note d’honoraires et le paiement sans délai de l’ordonnance de taxe rendue le 10 octobre 2024.
Pour justifier ses demandes, il expose que :
— la S.C.I. [D] est mécontente des conclusions du rapport d’expertise. Il ajoute qu’elle a mis en cause son travail, sa probité et son professionnalisme, allant jusqu’à le menacer de poursuites pénales. Il conteste toute promiscuité avec l’autre partie ;
— il a été saisi en février 2024, a rendu un pré-rapport puis son rapport définitif 16 septembre 2024. Il décale avoir accompli de nombreuses diligences nombreuses diligences qui sont détaillées dans la facture, au même titre que les actes facturés. Il précise que s’agissant de la rédaction du rapport il lui a fallu une cinquantaine d’heures.
*
À l’audience, la S.A.S. Sud Travaux indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction. Elle précise que si le rapport ne convenait pas à la S.C.I. [D], elle avait la possibilité de solliciter une contre-expertise. Elle ajoute que l’expertise s’est bien déroulée et que le rapport est long et détaillé.
La première présidente a sollicité la production, en note en délibéré, du rapport d’expertise.
Par note en délibérée reçue le 28 février 2025, Me [N], déclarant intervenir aux intérêts de la S.C.I. [D], sollicite la réouverture des débats dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle explique vouloir se constituer en lieu et place de Me [L] et précise que la S.C.I. [D] lui a communiqué des pièces importantes qui n’ont vraisemblablement jamais été versées aux débats.
SUR CE,
1) Sur la note en délibéré produite par la S.C.I. [D]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En dehors de ces deux exceptions légales, la jurisprudence autorise la production d’une note en délibéré comportant la communication d’une pièce susceptible de modifier son opinion lorsque l’adversaire s’est abstenu de la verser aux débats afin d’assurer le respect du principe de loyauté des débats. (1ère Civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044).
Pour justifier de la production de cette note en délibéré et solliciter la réouverture des débats Me [N] soutient qu’il s’agit d’un enjeu de bonne administration de la justice. Elle explique vouloir se constituer en lieu et place de l’actuel conseil de la S.C.I. [D], avoir eu connaissance de pièces importantes qui lui ont été communiquées par la S.C.I. [D] et n’ont pas été versées aux débats.
En l’espèce, la note en délibéré ne comporte aucune pièce que l’adversaire se serait abstenu de transmettre qui pourrait modifier l’opinion de la juridiction.
De manière surabondante, la S.C.I. [D] avait toute latitude de produire ses pièces durant le temps des débats et le seul changement de conseil, postérieur à la clôture des débats, ne saurait justifier la production d’une telle note.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la note en délibéré communiquée le 28 février 2025 qui sera écartée.
2) Sur la fixation des honoraires de M. [Q] [G]
Pour fixer à la somme de 9 030, 07 euros les honoraires de M. [Q] [G], le tribunal judiciaire d’Ajaccio s’est fondé sur les justifications produites par ce dernier.
La S.C.I. [D] fait valoir que l’expert ne pouvait retenir sa responsabilité et qu’il ne justifie pas du montant de ses honoraires. M. [Q] [G] estime que ses honoraires sont justifiés et qu’il a détaillé ses diligences dans la facture.
Il convient de rappeler que la rémunération de l’expert s’apprécie au regard des diligences accomplies pour réaliser la mission qui lui a été confiée et non au regard de son positionnement technique sur le dossier. Ainsi, le moyen selon lequel l’expert ne pouvait conclure que la S.C.I. [D] était responsable des dommages subis – dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé – n’a aucune incidence sur sa rémunération.
En l’espèce, M. [Q] [G] a été désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 23 février 2024, avec pour mission de :
« Se rendre sur place sis [Adresse 6], Commune de [Localité 5] ;
« Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
« Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
« Visiter contradictoirement les lieux en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;
« Examiner et décrire les travaux commandés et réalisés par la SAS SUD TRAVAUX
« Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
« Préciser si des entreprises sont intervenues depuis la réception sur l’ouvrage litigieux ;
« Décrire désordres visés par la SCI [D] ;
« Dater l’apparition des désordres allégués et de préciser s’ils sont antérieurs aux travaux réalisés par la société SUD TRAVAUX ou s’ils sont postérieurs ;
« Dresser un état précis de ces constatations sous forme d’un pré-rapport ;
« Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et en cas de cause multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
« Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
« Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres constatés, sur leur durée et leur coût ;
« Analyser les préjudices de toutes natures subis par la requérante ;
« Rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
« Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
La facture de l’expert, d’un montant total de 9 030,07 euros, est détaillée de la manière suivante :
Description
Unité
P.U
Prix total
Total général
HONORAIRES
Accédits, temps passé à recueillir les informations, démarches
Heure
130,00 €
227,50 €
Analyse et rédaction de rapport
Heure
130,00 €
6 532,50 €
Transport
Heure
65,00 €
48,75 €
Total honoraires
6 808,75 €
FRAIS ET DEBOURS
Gestion du dossier
Heure
65,00 €
1 495,00 €
Dactylographie lettres simples
Page
3,50 €
14,00 €
Dactylographie lettres recommandées
Page
4,60 €
23,00 €
Photocopies
Page
0,30 €
522,00 €
Reliure du rapport
u
8,00 €
40,00 €
Transport
km
1,16 €
41,76 €
Affranchissement lettres simples
u
1,43 €
2,86 €
Affranchissement lettres recommandées A/R
u
5,75 €
11,50 €
Affranchissement rapport
71,20 €
Total frais et debours
2 221,32 €
Total sapiteurs
0,00 €
TOTAL GENERAL
9 030,07 €
Acompte perçu
0,00 €
RESTE DU
9 030,07 €
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la S.C.I. [D], M. [Q] [G] a détaillé ses diligences en estimant le temps passé pour chacune d’elle.
De plus, le rapport d’expertise, versé au débat, montre que :
— il a été réalisé un délai raisonnable au regard de la nature et la complexité du dossier ;
— il répond précisément à chaque point de sa mission ;
— il a nécessité une analyse détaillée de nombreux document ;
— il est rigoureusement construit et a fait l’objet d’un pré-rapport pour mettre les parties en état de faire valoir utilement leurs observations ;
— l’expert a répondu aux dires des parties, formulés avant et après le pré-rapport.
Il ressort de ces éléments que l’expert n’a pas sur évalué le temps passé à réaliser les accédits, recueillir les informations ainsi que le temps nécessaire à l’analyse et à la rédaction du rapport.
Il en résulte que la fixation de ses honoraires à la somme de 9 030, 07 euros est parfaitement justifiée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de taxe du tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions.
3) Sur les autres demandes
M. [Q] [G] sollicite le paiement immédiat. L’immédiateté d’un paiement n’est pas une notion juridique. La présente juridiction ordonnera la condamnation au paiement purement et simplement.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Hélène Davo, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe en date du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la S.C.I. [D] à payer les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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