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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 27 août 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA PREFECTURE DE HAUTE CORSE, LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N° 10/2025
du 27 AOUT 2025
R.G : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLPI
LE MINISTERE PUBLIC
LA PREFECTURE DE HAUTE CORSE
C/
[C]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL
SUSPENSIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
DU
VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d’appel de Bastia, agissant par délégation de la première présidente,
Vu la procédure suivie contre [C] [P] né le 25 janvier 1980 à [Localité 1] (TCHEQUIE) et de nationalité tchèque,
Vu la requête de [C] [P] demandant l’annulation de l’arrêté du 23 août 2025 ordonnant son placement en rétention administrative ;
Vu la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la préfecture de Haute-Corse en date du 26 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bastia, notifiée au procureur de la République de Bastia le 26 août 2025,
Vu l’appel formé par celui-ci le 27 août 2025 à 08h45 par courriel adressée à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à Monsieur [C], et à son conseil Me [G], mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
SUR CE,
Selon les dispositions des articles L.743-22, L.743-23, L.743-25, R.743-10 à R.743-12 et R.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.
Cet appel n’est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave à l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions. Il est formé dans le délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Ce dernier décide alors sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce,Monsieur [C] [P], ressortant de nationalité tchèque, indique être sur le territoire français en 2010 muni de sa carte nationale d’identité et s’être installé en Corse en qualité de salarié dans le secteur du BTP, puis en tant qu’artisan (plomberie et chauffage), justifiant de son inscription au registre de la Chambre des Médiers d’Ajaccio à compter du 1er janvier 2015.
Il est père d’un enfant, [L] [P] [C], né le 12 juin 2024 à [Localité 2] et justifie en outre d’un hébergement à titre gratuit au sein d’un logement fourni par son conseil, Maître [X] [G], à savoir un studio indépendant situé en bas de sa maison.
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence de garanties de représentation.
Les condamnations figurant à son casier judiciaire concernent des infractions routières et des épisodes de violences sur son ex-compagne, avec laquelle il a désormais une interdiction de contact, et qui a produit une attestation aux termes de laquelle elle sollicite un droit de visite médiatisé pour le père de son enfant, afin de ne pas rompre les liens familiaux.
Compte tenu de ces éléments , il n’y a pas lieu en l’état de déclarer l’appel du procureur de la République suspensif conformément aux observations formulées par son conseil le 27 août 2025 et d’ordonner que Monsieur [C] [P] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statuer sur le fond.
PROCEDURE :
Le 23 août 2025 Monsieur [C] [P] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3]. L’intéressé a été placé en rétention afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise le 20/08/2025 et notifiée le même jour.
Le 25 août 2025 [C] [P] a déposé une requête afin d’annuler l’arrêté le plaçant en rétention administrative et de prononcer la mainlevée de cette mesure.
Le 26 août 2025 l’autorité administrative a sollicité le juge des libertés et de la détention afin de prolonger la rétention administrative de [C] [P].
Par une ordonnance en date du 26 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative de [C] [P].
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bastia a interjeté appel de cette décision le 27 août 2025 à 08h45. Cette déclaration d’appel a été notifiée à Monsieur [C], à son conseil et à l’autorité préfectorale le 27 août 2025 à 08h46, il leur a été indiqué qu’ils pouvaient formuler des observations dans le délai de 2 heures.
Le conseil de Monsieur [C] a fait parvenir des observations.
L’autorité préfectorale a intejeté appel de la décision le 27 août 2025 à 09h58 faisant parvenir ses observations.
SUR CE
Selon les dispositions des articles L.743-22, L.743-23, L.743-25, R.743-10 à R.743-12 et R.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.
Cet appel n’est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave à l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions. Il est formé dans le délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Ce dernier décide alors sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce,Monsieur [C] [P], ressortant de nationalité tchèque, indique être sur le territoire français en 2010 muni de sa carte nationale d’identité et s’être installé en Corse en qualité de salarié dans le secteur du BTP, puis en tant qu’artisan (plomberie et chauffage), justifiant de son inscription au registre de la Chambre des Médiers d’Ajaccio à compter du 1er janvier 2015.
Il est père d’un enfant, [L] [P] [C], né le 12 juin 2024 à [Localité 2] et justifie en outre d’un hébergement à titre gratuit au sein d’un logement fourni par son conseil, Maître [X] [G], à savoir un studio indépendant situé en bas de sa maison.
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence de garanties de représentation.
Les condamnations figurant à son casier judiciaire concernent des infractions routières et des épisodes de violences sur son ex-compagne, avec laquelle il a désormais une interdiction de contact, et qui a produit une attestation aux termes de laquelle elle sollicite un droit de visite médiatisé pour le père de son enfant, afin de ne pas rompre les liens familiaux.
Compte tenu de ces éléments , il n’y a pas lieu en l’état de déclarer l’appel du procureur de la République suspensif conformément aux observations formulées par son conseil le 27 août 2025 et d’ordonner que Monsieur [C] [P] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision non susceptible de recours ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bastia.
Disons que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 26 août 2025 ne présente pas un caractère suspensif ;
Ordonnons en conséquence que M. [C] [P] soit immédiatement remis en liberté dans l’attente de la décision sur le fond, les parties étant convoquées à cette fin à l’audience de la cour d’appel de Bastia du 28 août 2025 à 11H00;
Disons qu’en application de l’article R.743-13 du CESEDA, la présente décision sera portée à la connaissance de l’intéressé et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité préfectorale.
Cet avis vaut convocation à l’audience ;
Le magistrat délégué par la première présidente
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