Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 nov. 2023, n° 19/19281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2019, N° 17/08926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GESTION IMMOBILI<unk>RE DU MIDI, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, SAS [ K ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 353
N° RG 19/19281 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBV
[M] [X]
C/
SARL GESTION IMMOBILIERE DU MIDI
SAS [K] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08926.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
SARL GESTION IMMOBILIÈRE DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
domiciliée [Adresse 7]
SAS [K] ET ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
domiciliée [Adresse 7]
tous deux représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine OUVREL, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2008, M. [M] [X] a créé avec deux associés, MM. [YD] [K] et [VW] [J], une société dénommée [K] [X], reprenant les activités de la société Gestion Immobilière du Midi (société GIM) et ayant pour objet social une activité de syndic et d’administration de biens immobiliers.
Une mésentente a opposé les associés qui, par protocole conclu le 13 avril 2015, se sont accordés sur le départ de M. [X] contre un rachat de ses parts dans la société [K] [X], devenue entre temps la société [K] & associés, au prix de 215 000 €. L’acte stipulait qu’une somme de 50 000 € demeurerait séquestrée pendant douze mois et qu’après remboursement par M. [X] d’une somme de 20 000 € prêtée par M. [K], la somme de 30 000 € serait restituée à l’intéressé, sous déduction de la valeur des mandats de syndic ou de gestion perdus par la société [K] et associés.
Par acte du 9 février 2017, M. [X] a fait assigner la société [K] & associés et la société GIM devant le juge des référés, afin d’obtenir la restitution de la somme séquestrée.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés a condamné la société [K] & associés à lui payer la somme de 1 444, 49 €, correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance revendiquée par M. [X].
Par acte du 8 août 2017, M. [X] a fait assigner la société GIM et la société [K] & associés devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 30 000 €, avec intérêts à compter du 6 octobre 2017, ainsi qu’une somme de 6 000 €.
Reconventionnellement, les sociétés GIM et [K] & associés ont sollicité la condamnation de M. [X] à leur payer des dommages-intérêts pour attitude déloyale.
Par jugement du 14 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— rejeté les demandes de M. [X] ;
— rejeté la demande reconventionnelle des sociétés GIM et [K] & associés ;
— condamné M. [X] à payer aux sociétés GIM et [K] & associés une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens et assorti cette condamnation au profit de l’avocat du droit de recouvrer directement les dépens avancés sans versement préalable d’une provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en substance, que les comptes de la société GIM démontrent la perte par celle-ci de la somme de 8 843,52 € au titre de l’activité de syndic et de la somme de 16 159,43 € au titre de l’activité de gestion de biens immobiliers ainsi que l’existence de plusieurs créances de la société [K] & associés sur M. [X], de sorte que l’ordonnance de référé, qui a ordonné la restitution, sur les 30 000 € séquestrés, de la somme de 1 144,49 €, l’a rempli de ses droits.
Par ailleurs, retenant que la somme de 6 000 € a été réglée à la faveur d’une transaction avec une salariée postérieurement au protocole d’accord du 13 avril 2015, le tribunal a considéré qu’aucune compensation ne pouvait intervenir avec la somme due à ce dernier en exécution du protocole.
Par acte du 18 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, hormis celui afférent au rejet de la demande reconventionnelle des sociétés GIM et [K] & associés.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 2044 et 2052 du code civil, de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes ;
' le confirmer en ce qu’il a débouté la société [K] & associés et la société GIM de leur demande tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 € ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société [K] & associés à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 30 000 €, qui sera prélevée sur le compte CARPA sur lequel les fonds sont consignés, avec intérêts capitalisés à compter de la lettre officielle du 16 janvier 2017 ;
' ordonner la déconsignation de cette somme ;
' condamner solidairement la société [K] & associés et la société GIM à lui payer la somme de 6 000 € au titre de la procédure concernant Mme [MO] ;
' condamner solidairement la société [K] & associés et la société GIM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
— selon l’article 3 du protocole d’accord, la société [K] & associés doit lui restituer la somme de 30 000 €, sauf à justifier de la perte de mandats de gestion et de syndic dans les douze mois de la date à laquelle les fonds ont été délivrés, or, elle ne justifie pas de la date à laquelle le délai de douze mois a commencé à courir, ni de ce que des mandats ont été, de son fait, perdus dans le délai ;
— le protocole d’accord stipule que seules les pertes éventuelles de mandats sont susceptibles d’avoir une incidence sur la valorisation de ses parts sociales mais, en tout état de cause, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer qu’il doit à la société [K] & associés les sommes complémentaires réclamées ;
— le règlement à Mme [MO], salariée de la société [K] [X], d’une somme de 20 000 € procède d’un protocole d’accord conclu, afin de mettre un terme au litige opposant cette salariée à M. [K] pour des faits de harcèlement sexuel, dont il ignorait l’existence lors de la signature du protocole, de sorte que ses droits ont été indûment amputés d’une somme représentant 300/1000èmes de l’indemnité.
Au bénéfice de ces explications, M. [X] conclut que les pertes alléguées n’étant pas démontrées, aucune retenue ne peut utilement être opérée sur la somme séquestrée qui devait lui être restituée au terme d’un délai de douze mois.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées et d’appel incident, régulièrement notifiées le 18 mai 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés GIM et [K] & associés demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X], condamné celui-ci au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' l’infirmer en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau :
' les recevoir en leur appel incident et condamner M. [X] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir que :
— elles démontrent la perte de mandats par divers documents et M. [X] ne produit lui-même aucune pièce démontrant que ces mandats n’ont pas été perdus, de sorte que, selon les termes du protocole d’accord, les pertes doivent venir en déduction de la somme de 30 000 € qui a été séquestrée précisément pour garantir l’indemnisation de la société [K] & associés, étant observé que les mandats perdus ont profité, soit à la société Résilience, créée par M. [X], soit à la société Intesa, créée par son associé M. [D] ;
— la réalité et l’exigibilité de la créance de 2 452,99 € sont attestées par l’expert comptable de la société GIM, cette somme correspondant à des paiements indûment réalisés par M. [X] sur le compte de la société et la somme de 1 400 € correspond à un virement réalisé par M. [X] au profit d’une de ses amies ;
— en revanche, la somme de 6 000 €, réclamée par M. [X], ne saurait entrer en considération, puisque la transaction conclue avec Mme [MO] est postérieure à la date à laquelle ses parts ont été valorisées.
Elles justifient leur demande reconventionnelle par l’attitude déloyale de M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’essence d’une transaction est d’éteindre entre les parties les contestations qui en sont l’objet.
La transaction étant un contrat, est gouvernée par le principe de force obligatoire, exprimé à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [X], la société [K] & associés, M. [K] et M. [J] ont conclu le 13 avril 2015 un protocole d’accord afin de régler, suite à un différend, les conditions du départ de M. [X].
Ce protocole comporte neuf articles, dont l’article 1 relatif au rachat des actions de M. [X], l’article 2 relatif à une reconnaissance de dette, l’article 3 relatif aux modalités de déblocage du compte séquestre, l’article 4 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [X], l’article 5 relatif aux conditions suspensives et l’article 6 relatif à la réalisation du protocole, les trois derniers articles étant afférents à la confidentialité, aux frais et honoraires et au délai de réflexion, qui ne sont pas en cause dans le présent litige.
Selon les termes du protocole, le rachat des actions de [X] a pris la forme d’une réduction du capital social non motivée par des pertes, à hauteur de 300 € pour chacune, soit une somme de 215 000 € devant revenir à M. [X].
Les parties sont convenues que cette somme serait payée au plus tard dans les deux mois de l’assemblée générale devant être réunie pour statuer sur la réduction de capital, sous réserve de l’obtention par la société d’un financement, mais que sur cette somme, 30 000 € demeureront bloqués à la CARPA sur un compte séquestre pendant douze mois à compter du déblocage auprès de la CARPA des fonds prêtés à la société [K] & associés.
Les modalités du déblocage de la somme versée sur le compte-séquestre sont fixées par l’article 3 du protocole, selon lequel le blocage a pour vocation de 'prémunir la société de la résiliation d’un ou plusieurs mandats de syndic tels qu’existants au 31 mars 2015 par tout client de la société GIM, filiale de la société [K] [X], tels que listés en annexes 1 et 2".
Le protocole stipule : 'en cas de résiliation ou de non renouvellement de mandat de syndic avant le terme des douze mois, M. [X] sera redevable d’une indemnité équivalente au montant des honoraires visés en annexe 1, multiplié par le nombre d’actions rachetés (300 ) et divisé par le nombre total d’actions avant réduction (842).
S’agissant des mandats de gestions locatives, il stipule, de même, que, s’agissant des biens loués au jour du protocole, 'en cas de résiliation ou de non renouvellement de mandat de gestion immobilière avant le terme des douze mois, M. [X] sera redevable d’une indemnité équivalente au montant annuel des honoraires visés en annexe 2 multiplié par le nombre d’actions rachetées (300 ) et divisé par le nombre total d’action avant réduction (842)' et, s’agissant des biens non loués au jour du protocole, 'en cas de résiliation ou de non renouvellement de mandat de gestion immobilière avant le terme des douze mois, M. [X] sera redevable d’une indemnité équivalente au montant annuel des honoraires prévisionnels, à savoir 6 % du dernier loyer perçu sur le bien sur douze mois multiplié par le nombre d’actions rachetées (300 ) et divisé par le nombre total d’actions avant réduction (842)'.
Il résulte de ce protocole que la valorisation des parts de M. [X] doit tenir compte des mandats perdus ou non renouvelés pendant les douze mois suivant le déblocage des fonds prêtés à la société [K] & associés et que la somme de 30 000 €, prélevée sur les 215 000 € fixant à priori la valeur de la totalité des parts, servira à apurer leurs comptes.
En sus du litige relatif à la valorisation des parts cédées par M. [X], l’article 1er du protocole stipule que M.[K] s’engage à verser 20 000 € à M. [X] au titre d’un prêt avec reconnaissance de dette stipulée à l’article 3 du protocole, à charge pour celui-ci de la rembourser à M. [K] le jour du versement de la somme de 215 000 €.
Enfin, le protocole conclu le 13 avril 2015 stipule que sa réalisation définitive est fixée au 31 mai 2015, après levée des conditions suspensives.
Ce protocole vaut transaction. L’essence d’une transaction est d’éteindre entre les parties les contestations qui en sont l’objet.
Il s’impose aux parties qui ont choisi de régler le différend qui les opposait dans le cadre des activités de la société, par des concessions réciproques destinées à mettre définitivement fin à ce litige.
En l’espèce, le litige porte sur les comptes à opérer entre les parties au titre de la perte ou du non renouvellement des contrats de syndic et de gestion immobilière, mais également sur différentes autres sommes qui, selon elles, leur seraient dues nonobstant les termes du protocole.
Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, le protocole stipule expressément que seul le coût financier de la résiliation ou le non renouvellement des mandats de gestion ou de syndic dans la période de référence est susceptible de s’imputer sur la somme de 30 000 € séquestrée à la CARPA.
Dans ces conditions, les sociétés GIM et [K] & associés ne sont pas fondées à intégrer aux comptes à opérer, en application du protocole d’accord, les sommes de 2 452,99 €, 1 400 € et
1 144,49 € qui ne sont pas réclamées au titre de la résiliation ou du non-renouvellement des mandats.
Sur les comptes à opérer au titre de la valorisation des parts sociales
Aux termes des dispositions du protocole, telles que ci dessus rappelées, toute perte ou non renouvellement de mandat (de gestion ou de syndic), tels qu’existants au 31 mars 2015, pendant les douze mois suivant le déblocage auprès de la CARPA du prêt consenti à la société entraîne à due concurrence des honoraires perdus une diminution de la valeur des parts sociales cédées par M. [X], celle-ci étant déduite de la somme séquestrée.
Il appartient donc à la société [K] [X] de démontrer, d’une part qu’elle a perdu, soit par résiliation, soit par non-renouvellement, des mandats dont elle était titulaire au 31 mars 2015, d’autre part que la perte est intervenue dans les douze mois suivant le déblocage auprès de la CARPA des fonds prêtés.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de le démontrer.
En l’espèce, la période de référence fixée par le protocole pour décompter les mandats perdus est d’un an. En dépit d’une demande officielle du conseil de M. [X] en date du 16 janvier 2017, les sociétés GIM et [K] & associés n’ont jamais justifié de la date à laquelle les fonds prêtés ont été débloqués. Devant la cour, elles n’en justifient par aucune pièce, alors que celle-ci fait courir le délai d’un an durant lequel toute perte de mandat entame les fonds séquestrés.
Il convient en conséquence de décompter le délai de douze mois à partir de la date de signature du protocole d’accord, soit le 13 avril 2015, de sorte que seuls les mandats résiliés entre le 13 avril 2015 et le 13 avril 2016 entraînent imputation des honoraires perdus sur la somme séquestrée.
Par ailleurs, compte tenu des termes du protocole d’accord, selon lesquels la somme de 30 000 € sera restituée à M. [X] sauf perte de mandats de gestion ou de syndic, c’est à la société [K] & associés qu’il incombe de prouver la perte des mandats conditionnant la retenue des honoraires perdus sur la somme séquestrée.
Le protocole ne conditionne l’imputation des pertes de mandat à aucune autre condition.
En conséquence, il n’est pas nécessaire de rechercher si les pertes de mandat ont eu lieu au profit de M. [X] ou si elles étaient juridiquement fondées.
Pour identifier les mandats perdus, il convient de se référer aux listes dressées en annexes 1 et 2 du protocole d’accord.
La société [K] et associés allègue, au titre des mandats de gestion, une perte de 8 843,52 € à imputer sur la somme séquestrée au titre des biens appartenant à M. [BT] [E], M. [AC] [TF], M. [EH] [SI], M. [PO], Mme [RZ] [AR], M. [N] [O], la SCI La cigale, Mme [EV] [I], M. [EH] [RL], la société Sud réalisations, la SCI Fanon, la société FOSU, M. [KL] [U], Mme [G] [II], la compagnie forestière d’aménagement, M. [IS] [ZT], M. [XZ] [W], Mme [FE] [ZJ], la SCI la rotonde, M. [VW] [DY], la SCI [DY], M. [S] [Z], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [RZ] [HV], M. [R] [P], Mme [CE] [SW], M. [LI] [YM] [MF], M. [NZ] [LS], Mme [JO] [WJ], Mme et M. [PO]/[WJ] , M. [AP] [A], Mme [FS] [UP], M. [WF] [KV], la SCI [Adresse 13], Mme [OI] [V], M. [YM] [OS], Mme [JY] [GB], Mme [L] [UC], Mme [T] [C], M. [YM] [GY], l’indivision [F], M. [XP] [BV], M. [NL] [AS], M. [WT] [RC], M. [PF] [GO], la SCI U Principiu, M. [Y] [B], et la SCI Pautrier.
Elle produit pour étayer sa réclamation à ce titre :
— mandat de gestion [DY] : un courrier par lequel la société GIM a restitué l’ensemble des documents afférents aux mandats de gestion conclus avec lui ; cependant ce courrier n’est pas daté, de sorte qu’il n’établit pas que le mandat a été perdu pendant la période de référence ;
— mandat de gestion [E] : un courrier de la SCI Tinoir du 29 septembre 2015 sollicitant la restitution de l’ensemble des documents contractuels et d’un rapport de gestion, précisant que le mandat de gestion a pris fin le 5 mai 2015, soit dans la période de référence ;
— mandat de gestion [W] : un courrier daté du 23 décembre 2015 adressé par la société GIM à M. [W] par lequel, faisant référence à une conversation téléphonique au sujet de la clôture du compte locataire par résiliation du mandat de gestion, et adressant le décompte de sortie, soit des documents démontrant que le mandat a pris fin pendant la période de référence ;
— mandat de gestion [G] [II] : une attestation de restitution de dossier à la propriétaire, signé par celle-ci, le 20 juillet 2016, soit en dehors de la période de référence ;
— mandat de gestion [S] [UZ] : un courrier adressé par l’intéressé à la société GIM, en date du 20 février 2016, résiliant le mandat à compter du 1er juin 2016, soit à une date qui ne se situe pas dans la période de référence ;
— mandat de gestion [EH] [SI] ; un courrier électronique de ce dernier reçu par la société GIM le 21 juin 2016, par lequel il annonce une résiliation du mandat 'à l’échéance', soit à défaut de précision à une date nécessairement postérieure au courrier, qui ne se situe pas dans la période de référence ;
— mandats de gestion SCI la Cigale et SCI Fanon : une attestation de restitution à la société SIGA, signée par celle-ci, des dossiers locataires, datée du 18 avril 2016 se référant à un relevé détaillé des locataires au 31 mars 2016 et une attestation datée du 9 mars 2016, signée par la société SIGA, concernant les locataires de la SCI Fanon, soit à des dates situées dans la période de référence ;
— mandats de gestion SCI Notre Dame : une attestation du 29 décembre 2015, de restitution de dossiers, signée par le représentant du Cabinet Thinot, soit pendant la période de référence ;
— mandat de gestion Mme [C] : un courrier adressé par la société GIM à Mme [C], lui retournant les documents de gestion, le 24 avril 2015, soit pendant la période de référence.
Il n’est produit aucun justificatif de perte des autres mandats de gestion, le tableau objet de la pièce 13, élaboré par les intimées étant, à lui seul, insuffisant.
Parmi les mandats pour lequel des justificatifs sont produits, seuls les mandats concernant les biens de M. [E], M. [W], la SCI la Cigale, la SCI Fanon, la SCI Notre Dame et Mme [C] ont été perdus pendant la période de référence. Les documents produits (courriers réclamant un rapport de fin de gestion, attestations de restitution des documents de gestion) sont suffisants pour établir la perte des mandats, étant rappelé qu’aux termes du protocole, l’imputation est justifiée sans qu’il soit nécessaire d’exiger des sociétés intimées qu’elles justifient de la pertinence des résiliations.
Au titre des mandats de syndic, la société [K] et associés allègue la perte de sept mandats relatifs aux copropriétés [Adresse 11], [Adresse 2], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 9] et [Adresse 4].
Elle produit, pour étayer cette réclamation :
— [Adresse 11] : un document daté du 22 juillet 2016 actant la transmission de documents de gestion au cabinet SADOC, administrateur de biens, une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2016, avec à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau syndic, soit des documents dont il résulte que le mandat de syndic a été perdu au profit du cabinet Sadoc en dehors de la période de référence ;
— copropriété [Adresse 2] : un document daté du 14 septembre 2016 actant la transmission de documents de gestion au Cabinet Foncia Vieux port, une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2016, avec à l’ordre du jour l’élection du syndic, soit des documents dont il résulte que le mandat de syndic a été perdu au profit du cabinet Foncia Vieux Port en dehors de la période de référence ;
— copropriété [Adresse 10] : un document daté du 24 février 2016 actant la transmission de documents de gestion au cabinet Pujol, accompagné d’un chèque de restitution des fonds de 10 607,25 €, une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 19 janvier 2016, avec à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau syndic, soit des documents dont il résulte que le mandat de syndic a été perdu au profit du cabinet Pujol pendant la période de référence ;
— copropriété [Adresse 6] : un document daté du 5 août 2016 actant la transmission de documents de gestion au cabinet Kaisermann, un échange de courriers électroniques les 19 juillet 2016 et 4 août 2016 faisant référence à une assemblée générale du 13 juillet 2016 ayant nommé un nouveau syndic, une convocation à l’assemblée générale de la copropriété du 12 juillet 2016, avec à l’ordre du jour l’élection du syndic, soit des documents dont il résulte que le mandat de syndic a été perdu au profit du cabinet Kaisermann en dehors de la période de référence ;
— copropriété [Adresse 5] : un document daté du 9 novembre 2015 actant la transmission de documents de gestion à Me [GY], mandataire judiciaire, accompagné d’un chèque de restitution des fonds d’un montant de 15 545,80 €, soit des documents qui démontrent que le mandat a été perdu pendant la période de référence ;
— copropriété [Adresse 9] : une convocation à l’assemblée générale de la copropriété du 11 juillet 2016, avec à l’ordre du jour l’élection du syndic, soit des documents insuffisants pour démontrer que le mandat a effectivement été perdu, étant observé que la perte du mandat serait en tout état de cause intervenue en dehors de la période de référence ;
— copropriété [Adresse 4] : un document daté du 8 septembre 2015, actant la transmission de documents de gestion au cabinet Quitter immobilier, accompagné d’un chèque de restitution des fonds d’un montant de 24 169,62 €, une convocation à l’assemblée générale de la copropriété du 8 juillet 2015, avec à l’ordre du jour l’élection du syndic, soit des documents dont il résulte que le mandat de syndic a été perdu au profit du cabinet Quitter immobilier pendant la période de référence.
Il résulte de ces éléments que seuls les mandats liant la société GIM et aux copropriétés [Adresse 10] et [Adresse 4] ont été perdues pendant la période de référence au profit d’autres syndics par suite d’un choix de la copropriété.
S’agissant de la copropriété [Adresse 5], les documents produits, bien que datés du 9 novembre 2015, ne démontrent pas que c’est la copropriété elle même qui a décidé de changer de syndic et de résilier le contrat conclu avec la société GIM, de sorte que la perte de ce contrat ne saurait donner lieu à retenue sur la somme séquestrée.
À partir de l’ensemble de ces éléments et, tenant compte des modalités de calcul fixées par le protocole d’accord, que M. [X] ne remet pas en cause, les sommes à retenir sont les suivantes :
— perte mandat de gestion M. [E] : 146,81 €
— perte mandat de gestion de M. [W] : 197,11 €
— perte mandat de gestion SCI la Cigale : 1 564,41 €
— perte mandat SCI Fanon : 574,31 €
— perte mandat de gestion SCI Notre Dame :116,59 €
— perte mandat de gestion Mme [C] : 384,41 €
— perte mandat de syndic copropriétés [Adresse 10] : 1 462,59 €
— perte mandat de syndic [Adresse 4] : 242,76 €
et au total la somme de 4 688,99 €.
La société [K] & associés n’est donc fondée à imputer, sur les 30 000 € séquestrés à la CARPA, qu’une somme de 4 688,99 €.
En conséquence, elle doit être condamnée à régler à M. [X] une somme de 25 311,01 €, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 14 juin 2017.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, M. [X] produit une mise en demeure adressée le 16 janvier 2017 par son conseil à Me Frédéric Bouhaben, avocat. Cependant, si, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’avocat dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat, tel n’est pas le cas en dehors de toute procédure judiciaire. Or, il n’est justifié par aucune pièce qu’au 16 janvier 2017, Me [H] avait reçu mandat de représenter la société [K] & associés, étant observé que la procédure en référé a été initiée par assignation du 9 février 2017.
En conséquence, ce courrier ne vaut pas mise en demeure de la société [K] & associés au sens du texte précité.
Dès lors, la condamnation portera intérêts à compter du 9 février 2017, date de l’assignation en référé qui a préparé l’instance au fond.
Sur la créance revendiquée par M. [X]
M. [X] revendique une créance de 6 000 € sur les sociétés GIM et [K] & associés, au titre du paiement à Mme [BI] [MO], ancienne salariée de la société [K] [X], d’une somme de 20 000 €.
Il soutient que le règlement de cette somme procède d’une faute personnelle de M. [K] qui lui a été dissimulée lors de la signature du protocole.
Cependant, il produit pour seule et unique pièce, afin d’étayer cette prétention, le procès verbal d’audience du bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Marseille en date du 31 mars 2015. Selon ce procès verbal, les réclamations de Mme [MO] étaient afférentes à des salaires non payés, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, divers remboursements pour prélèvements indus, diverses indemnité de résiliation du contrat de travail, des dommages-intérêts et des indemnités de licenciement et de préavis, pour un total de 37 623,03 €.
Parmi les réclamations, figure une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € pour harcèlement sexuel.
L’accord entre Mme [MO] et la société GIM, entériné par le procès verbal d’audience, fait ressortir que la société GIM s’est engagée à verser la somme de 20 000 € à titre d’indemnité globale, transactionnelle, définitive et forfaitaire, comprenant également le solde de tout compte.
Ce procès verbal ne permet pas de considérer que la somme réglée à Mme [MO] procède, même en partie, d’un harcèlement sexuel établi, reconnu et imputable à M. [K].
Aucune faute personnelle de ce dernier n’est en conséquence démontrée.
S’agissant de sommes dues par la société au titre du licenciement d’une salariée ayant donné lieu à un protocole d’accord, M. [X] n’est pas fondé à obtenir le remboursement de la part qu’il a supporté en sa qualité d’associé de la société, la signature de l’accord ayant eu lieu le 31 mars 2015, avant son départ de la société.
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, M. [X] obtient partiellement gain de cause.
Les intimées ne démontrent par aucune pièce l’abus de celui-ci dans l’exercice de son droit d’ester en justice afin d’obtenir la restitution des sommes séquestrées.
Elles ne démontrent pas davantage sa déloyauté dans l’exécution du protocole, dont les conditions ont été élaborées d’un commun d’accord, étant observé qu’elles n’ont elles-mêmes jamais justifié de la date à laquelle le prêt a été débloqué, alors que celle-ci marquait le point de départ de la période douze mois à prendre en considération pour recenser les mandats perdus.
C’est donc à juste titre que les sociétés GIM et [K] & associés ont été déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Les sociétés GIM et [K] et associés, qui succombent partiellement, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation des sociétés GIM et [K] & associés à lui rembourser la somme de 6 000 € au titre de l’accord conclu le 31 mars 2015 avec Mme [BI] [MO] dans le cadre de la procédure prud’homale et en ce qu’il a débouté les sociétés GIM et [K] et associés de leur demande de dommages-intérêts ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [K] & associés à payer à M. [M] [X] la somme 25 311,01 €, sauf à déduire la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 14 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 ;
Ordonne la déconsignation des fonds séquestrés à la CARPA au profit de M. [M] [X] à hauteur de la cette somme ;
Déboute les sociétés GIM et [K] & associés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés GIM et [K] & associés à payer à M. [M] [X] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne les sociétés GIM et [K] & associés aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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