Infirmation partielle 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 juil. 2022, n° 20/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 août 2020, N° 17/01360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2022
N° RG 20/01931 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBTH
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
S.A.S. JANSSEN-CILAG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/01360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [I]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Anne-Laure REVEILHAC DE MAULMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0786
APPELANTE
****************
S.A.S. JANSSEN-CILAG
N° SIRET : 562 033 068
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Représentant : Me Delphine LIAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2022, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
Mme [N] [I] a été embauchée à compter du 4 juin 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Janssen-Cilag.
Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.
À compter du 1er avril 2013, Mme [I] a été nommée dans l’emploi de 'directeur pôle clients’ (statut de cadre).
À compter du 31 décembre 2015, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite de reprise du 10 octobre 2016, faisant suite à une visite de pré-reprise du 23 septembre précédent, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : '1°) contre indication à la reprise au service des affaires pharmaceutiques. 2°) apte à la reprise sur un poste identique, dans un autre contexte relationnel.'
Par courriel du 10 octobre 2016, la société Janssen-Cilag a dispensé Mme [I] d’activité 'dans l’attente de l’aboutissement d’une recherche d’un poste correspondant aux indications du médecin’ du travail.
Par lettre du 2 novembre 2016, la société Janssen-Cilag a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé de poste disponible correspondant à ses qualifications et aux préconisations du médecin du travail contenues dans son avis du 10 octobre 2016 et qu’elle allait, à compter du 17 novembre suivant, 'aménager votre poste actuel afin de vous permet de poursuivre vos fonctions dans un contexte relationnel apaisé'.
À compter du 17 novembre 2016, Mme [I] a, à nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 17 mai 2017, la société Janssen-Cilag a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 9 juin 2017, la société Janssen-Cilag a notifié à Mme [I] son licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Janssen-Cilag employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [I] s’élevait à 8 595 euros brut.
Le 18 octobre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et pour demander la condamnation de la société Janssen-Cilag à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel de rémunération variable, des dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir des actions gratuites et divers autres chefs de dommages-intérêts.
Par un jugement de départage du 7 août 2020, le juge départiteur a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [I] tendant à un rappel de bonus et de rémunération variable ;
— débouté Mme [I] de ses demandes ;
— débouté la société Janssen-Cilag de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le 17 septembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de condamner la société Janssen-Cilag à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion :
— 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 107 448 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 30 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 30 000 euros à titre de manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice subi en raison de l’absence de mise à niveau de la rémunération ;
— 61 600 euros sauf à parfaire à titre d’indemnité pour perte de chance ;
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Janssen-Cilag demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Mme [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2022.
SUR CE :
Considérant au préalable qu’il sera rappelé qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ ;
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que, dans la partie discussion de ses conclusions, Mme [I] soutient que son licenciement est nul aux motifs que son absence prolongée à raison de ses arrêts de travail pour maladie résulte d’un harcèlement moral infligé par sa supérieure hiérarchique (Mme [C]) depuis 2015 constitué par :
— des pressions et des reproches infondés débouchant sur des critiques brutales et vexatoires mettant en cause la crédibilité même de son action professionnelle, la mise en place d’une opération de déstabilisation et d’un 'coaching’ qui aura raison de sa résistance psychologique ;
— le fait de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail formulées dans son avis du 10 octobre 2016 en la maintenant à son poste au sein de la direction des affaires pharmaceutiques ;
Qu’elle réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Que la société Janssen-Cilag conclut au débouté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ; qu’en application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de la première série de faits, Mme [I] invoque les pièces suivantes :
— son dossier de suivi par la médecine du travail qui se borne à rapporter ses dires sur une surcharge de travail et des problèmes relationnels et à proposer une reprise du travail 'dans un autre contexte relationnel', sans faire ressortir pour autant d’éléments relatifs à un harcèlement moral ;
— une attestation d’un médecin psychiatre qui conclut abusivement à un 'épisode dépressif d’intensité sévère survenant dans le contexte de difficultés professionnelles’ en l’absence de toute constatation personnelle de ce praticien quant aux conditions de travail de Mme [I] au sein de la société Janssen-Cilag ;
— des courriels adressés par ses propres subordonnés à Mme [C] à la fin du mois de septembre 2016 critiquant de manière précise, circonstanciée et non stéréotypée le caractère autoritaire de Mme [I], qui sont insuffisantes à faire ressortir l’existence d’une opération de déstabilisation orchestrée par sa supérieure ;
— le compte rendu d’évaluation pour l’année 2015 qui ne contient aucun élément relatif à un harcèlement moral ;
— un courriel adressé par Mme [I] le 30 septembre 2016 accusant Mme [C] d’être à l’origine de ses arrêts de travail, sans que ses accusations ne soient corroborées par des éléments objectifs ;
— une attestation établie par Mme [C] et produite par l’employeur, dans lequel cette dernière se borne à indiquer que 'suite au retours challengeant de ses collaborateurs et afin d’aider à regagner la confiance de son équipe, j’ai eu des entretiens avec elle dans un climat serein en novembre et en décembre 2015 au cours desquels je lui ai proposé mon soutien permanent et également de bénéficier d’un coaching, si elle le souhaitait. [N] n’a pas montré de volonté de refuser cet accompagnement à ce moment-là', et qui ne contient ainsi aucun élément démontrant que ce 'coaching […] aura raison de sa résistance psychologique’ ;
Que dans ces conditions, sur cette première série de faits, Mme [I] n’établit ni ne présente d’élements de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à ce titre ;
Que s’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail formulées dans son avis du 10 octobre 2016 à l’occasion de la visite de reprise, ce fait est établi ainsi qu’il est dit ci-dessous ; que cependant, il s’agit là d’un fait unique et impropre à caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun harcèlement moral ne ressort des débats ; qu’il y a donc lieu de débouter Mme [I] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— ni la désorganisation de l’entreprise résultant de son absence prolongée à son poste, ni son remplacement définitif par un salarié de même niveau ne sont établis ;
— la société Janssen-Cilag n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, formulées dans son avis du 10 octobre 2016 à l’occasion de la visite de reprise, en la maintenant dans son poste au sein de la direction des affaires pharmaceutiques et elle ne peut donc invoquer à son encontre une absence prolongée dans son poste ;
Considérant que la société Janssen-Cilag conclut au débouté en faisant valoir que la désorganisation de l’entreprise résultant de l’absence prolongée de Mme [I] à son poste et la réalité de son remplacement définitif sont établies et que par ailleurs, elle n’a pas manqué aux préconisations du médecin du travail puisqu’elle n’a pas trouvé de poste de reclassement de la salariée dans le groupe et lui a alors proposé, par courrier du 2 novembre 2016, d’aménager son poste en mettant en place un contexte relationnel apaisé tant avec ses subordonnés qu’avec sa supérieure Mme [C];
Considérant que si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement total et définitif par l’engagement d’un autre salarié ; qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu’à l’issue d’une visite de reprise du 10 octobre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : '1°) contre indication à la reprise au service des affaires pharmaceutiques. 2°) apte à la reprise sur un poste identique, dans un autre contexte relationnel.' ;
Que la société Janssen-Cilag n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en maintenant, ainsi qu’elle l’a mentionné dans sa lettre du lettre du 2 novembre 2016, Mme [I] au sein de la direction des affaires pharmaceutiques à compter du 17 novembre suivant ; que le moyen tiré d’une absence de poste de reclassement disponible au sein du groupe soulevé par l’employeur est inopérant puisqu’il lui appartenait alors face à cette situation de contester l’avis du médecin du travail ou de solliciter un nouvel avis ;
Que dans ces conditions, la société Janssen-Cilag n’est pas fondée à invoquer au soutien du licenciement une absence prolongée de Mme [C] à son poste de directeur pôle clients au sein de la direction des affaires pharmaceutiques, lequel n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail ;
Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, Mme [I] est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu’eu égard à son âge (née en 1968), à son ancienneté (dix années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu’en décembre 2019 sans preuve de recherches d’emploi), il y a lieu d’allouer une somme de 75 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l’absence de mise à niveau de la rémunération :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3121-47 du code du travail : 'Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification’ ;
Qu’en l’espèce, Mme [I] ne démontre en rien qu’elle percevait une rémunération manifestement sans rapport avec ses sujétions ; qu’en tout état de cause, elle ne justifie non plus d’aucun préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux :
Considérant qu’en tout état de cause, Mme [I] n’établit ni même n’allègue l’existence de préjudices à ces titres ; qu’il y a donc lieu de confirmer les déboutés sur ces chefs ;
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance en matière de stock-options :
Considérant que du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui aurait disposé d’un délai plus long pour lever les options sur actions si son contrat de travail s’était poursuivi, a été privé de la possibilité d’exercer son droit à de meilleures conditions, et par là d’une chance de gain ; que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société Janssen-Cilag que Mme [I] pouvait lever les options sur actions dès le 16 janvier 2016, soit avant son licenciement ; que les autres pièces versées aux débats par Mme [I] sont incompréhensibles ou d’origine inconnue et ne démontrent en rien une possibilité de lever des options sur actions au-delà de la rupture du contrat de travail ;
Que de plus et en toute hypothèse, Mme [I] ne justifie en rien du préjudice invoqué ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société intimée aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à la salariée du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Janssen-Cilag, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Janssen-Cilag à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
— 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel,
Ordonne le remboursement par la société Janssen-Cilag, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [N] [I] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Janssen-Cilag aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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