Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 septembre 2021, N° F20/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/280
N° RG 21/13960
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFIA
[D] [E]
C/
SELARL [B] CONSTANT prise en la personne de Me [X] [B], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MD SERVICES
UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
— Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00072.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A.R.L. MD SERVICES
placée en liquidation judiciaire le 27/01/2025
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
SELARL [B] CONSTANT prise en la personne de Me [X] [B], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MD SERVICES sise [Adresse 3]
défaillante
UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], sise [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Par contrat d’apprentissage en date du 17 juin 2019, M. [D] [E] a été engagé par la SARL MD Services à compter du 13 juin 2019 jusqu’au 30 juin 2021 en vue de préparer un CAP électricien.
2. Le 6 février 2020, la SARL MD Services l’a convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2020, elle a notifié à M. [E] la rupture anticipée du contrat d’apprentissage pour fautes graves dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat de travail qui s’est tenu le 2 mars 2020.
Après votre refus de recevoir cette convocation en mains propres le 6 février 2020, elle vous a été adressée en lettre recommandée et par mail.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, étant précisé que vous aviez écrit le 12 février pour nous indiquer que vous n’entendiez pas y participer, ce que je regrette.
Je vous précise donc les motifs de la rupture anticipée de votre contrat d’apprentissage pour fautes graves.
Vous avez été embauché en qualité d’apprenti le 13 juin 2019.
J’ai toujours eu à c’ur de vous accompagner au cours de cette période pour vous apprendre le métier et parfaire votre formation.
Apres quelques mois sans incident notable, vous avez multiplié les retards et votre comportement s’est dégradé.
Ainsi, vous avez adopté un comportement insolent en contestant mes directives sans raison légitime et même en présence de clients.
A maintes occasions, vous vous êtes montré colérique et irrespectueux, marquant votre volonté de contester mon autorité et votre refus d’écouter les consignes.
Vous avez d’ailleurs insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous avions le même âge et que vous aviez déjà acquis une expérience professionnelle et ce, alors même que vous débutiez dans les travaux d’installation électrique.
Dans le cadre de mon activité, j’interviens notamment pour d’importantes copropriétés et il est indispensable de présenter une image de sérieux et de professionnalisme.
La situation est devenue telle que je vous ai proposé une rupture d’un commun accord puisque manifestement, vous ne souhaitiez plus demeurer mon apprenti.
Vous avez alors refusé, préférant un « licenciement » pour obtenir des indemnités que je ne pouvais vous accorder au regard de votre comportement.
Après vous avoir rappelé plusieurs fois à l’ordre, j’ai été contraint de vous notifier un premier avertissement le 25 janvier 2020.
Je vous ai également rappelé par écrit à deux reprises que je ne pouvais pas vous accorder vos congés sollicités en février en sus de la période de fermeture de l’entreprise et ce, pour deux raisons :
— Vous êtes apprenti au sein de la Société depuis moins d’un an, ayant été embauché en juin 2019
— Pour vous être agréable, je vous avais déjà accordé des congés en novembre et en décembre.
La bonne marche de l’entreprise ne me permettait donc pas de vous octroyer des jours de congés supplémentaires pour la période considérée, devant prendre des mesures de gestion pour préserver la pérennité de l’entreprise.
Le 3 février, vous ne vous êtes pas présenté au travail, ce qui m’a contraint à vous adresser un mail pour vous demander de me contacter, sans obtenir la moindre réponse.
Le 4 février, j’ai dû une nouvelle fois constater votre absence injustifiée, ce qui m’a conduit à l’envoi d’un second mail, resté également sans retour de votre part.
J’ai seulement été destinataire d’un mail adressé le 5 février dans l’après-midi pour connaitre prétendument vos horaires et lieux de travail, sans la moindre explication sur vos absences injustifiées.
Vous avez donc décidé de partir en congés et ce, alors même que je vous avais avisé de mon refus.
Vous m’avez placé en difficulté puisque vous êtes le seul apprenti au sein de l’entreprise et qu’elle devait être fermée du 15 au 29 février.
C’est dans ces conditions que je me suis trouvé dans l’obligation de vous convoquer à un entretien préalable pour vous entretenir de la rupture éventuelle de votre contrat.
Lorsque j’ai tenté de vous remettre la convocation, là encore, vous avez fait un esclandre refusant de la signer.
A ce jour, je n’ai pas d’autre choix que de procéder à la rupture anticipée de votre contrat pour fautes graves dans la mesure ou un salarié ne peut fixer seul ses dates de congés et partir sans autorisation préalable de son employeur.
Ce comportement fautif est d’autant plus caractérisé qu’il fait suite à une dégradation de votre attitude et de votre travail au cours des dernières semaines, marquée par des retards, un refus des consignes, une contestation de mon autorité et une attitude colérique et insolente.
La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, sans indemnité. "
3. M. [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester la rupture de son contrat d’apprentissage et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 1er septembre 2021 notifié aux parties le 7 septembre suivant, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué :
— dit et juge que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [E], ne reposant pas sur une faute grave, est abusive ;
— que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus ;
— que les salaires de la mise à pied et les congés payés afférents sont dus ;
— que des manquements à l’obligation de formation ont causé un préjudice ;
— condamne la SARL MD Services à payer à M. [E] :
— 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
— 1 521,25 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 152,12 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 2 023 euros à titre de salaire durant la mise à pied ;
— 202,30 euros à titre de congés payés durant la mise à pied ;
— 1 750 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL MD Services, à remettre à M. [E] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du jugement ;
— le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamne la SARL MD Services aux entiers dépens ;
— dit que les condamnations porteront intérêts taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— déboute M. [E] du surplus de ses prétentions ;
— déboute la SARL MD Services de ses demandes reconventionnelles.
5. Par déclaration du 4 octobre 2021 notifiée par voie électronique, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la SARL MD Services au paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1 521,25 euros et à la somme de 1 750 euros pour manquement à l’obligation de formation ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— le confirmer pour le surplus ;
— condamner la société MD Services, au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaires sur mise à pied (6 février au 17 mars 2020) : 2 023,00 euros ;
— congés payés afférents : 202,23 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 521,25 euros ;
— congés payés afférents : 152,21 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive de CDD : 23 579 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 000 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5 000 euros ;
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
— bulletins de paie rectifiés ;
— attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société MD Services, au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. Par ordonnance du 29 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la SARL MD Services déposées le 21 mars 2022 pour non-respect du délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, délai qui expirait le 4 février 2022.
8. Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MD Services. La SELARL [B] Constant, représentée par Maître [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
9. Le 5 février 2025, M. [E] a assigné en intervention forcée la SELARL [B] Constant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MJ Services selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
10. Le 5 février 2025, M. [E] a assigné en intervention forcée l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] par acte remis à personne habilitée.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
12. A titre liminaire, il est rappelé que la SARL MD Services, n’ayant pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur les pièces de la SARL MD Services :
13. Par ordonnance du 12 octobre 2020, non déférée à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la SARL MD Services déposées le 21 mars 2022. Il en résulte que la SARL MD Services est réputée ne pas avoir conclu. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les pièces déposées au soutien des conclusions irrecevables et les écarter des débats.
Sur le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation:
14. M. [E] ne justifiant pas d’un préjudice supérieur à celui alloué par le conseil de prud’hommes, il sera débouté de la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
15. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
16. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
17. M. [E] fait valoir que son employeur et tuteur a manqué à ses obligations ; qu’il n’a pas hésité à partir en congés en le laissant seul pour gérer un chantier sous la supervision d’un tiers à l’entreprise.
18. Il résulte des motifs du jugement du conseil de prud’hommes que la SARL MD Services pointe l’absence de démonstration par le salarié d’un manquement à l’obligation de sécurité et de l’existence d’un préjudice ; que la juridiction prud’homale que M. [E] 'ne verse aucune pièce et ne démontre pas le moindre préjudice'.
19. La cour relève que l’employeur ne justifie pas des mesures prises pour assurer la sécurité de l’apprenti ; que le manquement à l’obligation de sécurité est en conséquence retenu. Toutefois, M. [E], qui n’établit pas l’existence d’un préjudice à ce titre, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture du contrat d’apprentissage :
20. En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par l’article L. 6222-18 ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Aucun préavis n’est prévu en cas de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur.
21. L’existence de fautes graves ayant été écartées par la juridiction prud’homale, M. [E] a droit à une indemnité compensant au moins les rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la fin du contrat. Compte tenu du salaire mensuel brut de l’apprenti tel que fixé par le contrat d’apprentissage et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 23 579 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
22. Eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MD Services par jugement du 27 janvier 2025, ces créances, qui sont antérieures à l’ouverture de cette procédure collective, seront inscrites au passif du liquidation judiciaire de la société MD Services.
Sur les demandes accessoires :
23. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC, AGS-CGEA de [Localité 4], assignée en intervention forcée, dans la limite de sa garantie.
24. Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
25. La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l’employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail.
26. Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la SARL MD Services. L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut ;
DECLARE irrecevables les pièces déposées au soutien des conclusions du 21 mars 2022 et les écarte des débats ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL MD Services à payer à M. [D] [E] 1521,25 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE la créance de M. [D] [E] au passif de la procédure collective de la SARL MD Services à 23 579 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
DIT que le présent arrêt est déclaré opposable à l’UNEDIC, AGS-CGEA de [Localité 4], assignée en intervention forcée, dans la limite de sa garantie ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce ;
RAPPELLE que la transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l’employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la SARL MD Services.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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