Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 févr. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/70
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVIQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 17 Février 2025 à 13H08 par la CIMADE pour :
M. [G] [P]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 12H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Février 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [P], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 février 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [G] [P] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 10 février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 13 février 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 12 février 2025 Monsieur [P] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [P] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience Monsieur [P], assisté de son Avocat, reprend les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 17 février 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 17 février 2025.
MOTIFS
L’appel le 17 février 2025 à 13 h 08 contre une ordonnance notifiée le 14 février 2025 à 14 h 10, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces débattues contradictoirement que Monsieur [P], qui utilise plusieurs alias avec des nationalités différentes, continue de se revendiquer algérien, tout en rappelant que l’Algérie ne l’a pas reconnu.
Il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures de rétention et il est tout aussi constant que les autorités tunisiennes ont déjà été sollicitées dans ce cadre, sans répondre.
Dans la présente procédure, elles ont été saisies le 07 août 2024 avec rappel le 24 janvier, puis le 10 février 2025 de façon circonstanciée avec information de son placement en rétention.
Il en résulte que le Préfet a fait diligence au sens de l’article précité.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article l’article 15 de la directive 2008/115/CE dispose que pour des « considérations d’ordre juridique ou autres » lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, il doit être mis fin à la rétention.
En l’espèce, à la date de la présente décision les autorités tunisiennes sont susceptibles de répondre à tout moment, si Monsieur [P] est effectivement tunisien.
Il existe donc des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient d’ajouter que les termes « considérations d’ordre juridique ou autres » contenus dans le paragraphe 4 de l’article 15 précité, excluent de ces circonstances le manque de coopération du ressortissant concerné et les retards subis pour obtenir du pays tiers les documents demandés, comme le montre le paragraphe de l’article 15
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 18 février 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ,
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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