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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2024, n° 23/13028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2023, N° 21/03808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 23/13028 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBMJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Juillet 2023
Date de saisine : 18 Août 2023
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 21/03808 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 27 Juin 2023
Appelante :
Madame [R] [S], représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Intimé :
Monsieur [N] [G] élisant domicile au cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20230304
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Faits et procédure
Arguant d’un prêt non remboursé, Monsieur [N] [G] a par acte du 4 mars 2021 assigné Madame [R] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 27 juin 2023, a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [G] à l’encontre de Madame [S],
— condamné Madame [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande de réouverture des débats présentée par Madame [S],
— condamné Madame [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [S] a par acte du 20 juillet 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [G] devant la Cour.
*
Monsieur [G] a par conclusions signifiées le 31 octobre 2023 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Il demande à celui-ci de :
— constater que Madame [S] n’a pas exécuté le jugement,
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] aux dépens de l’instance.
Madame [S], par conclusions signifiées le 12 février 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de la condamnation au paiement de la somme de 130.000 euros au bénéfice de Monsieur [G] à son encontre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard,
— en conséquence, rejeter la demande de radiation formée par Monsieur [G],
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 13 février 2024 et mis en délibéré au 27 mars 2024.
Motifs
Sur la demande de radiation
Monsieur [G] se prévaut de l’absence d’exécution, même partielle, par Madame [S], du jugement dont appel alors qu’elle semble disposer des fonds lui permettant de payer. Il rappelle que celle-ci a créé des marques de vêtements et chaussures haut de gamme, qu’elle présente un train de vie luxueux sur les réseaux sociaux et estime qu’en refusant de s’exécuter, elle « se moque manifestement » de lui. Aussi demande-t-il la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Madame [S] se prévaut en premier lieu de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, apportant désormais devant la Cour deux témoignages dont le tribunal n’a pas eu connaissance. Elle argue ensuite des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l’exécution du jugement pour elle, faisant valoir des revenus modestes au titre d’une activité qui démarre et une situation précaire qui la contraindrait à vendre son seul bien immobilier et perdre les revenus locatifs qu’il lui apporte. Elle ajoute que Monsieur [G] étant de nationalité allemande, elle aurait des difficultés à recouvrer les sommes versées en cas d’information du jugement. Aussi conclut-elle au rejet de la demande de radiation.
Sur ce,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’existence de moyens sérieux de réformation du jugement ne constitue pas une cause de rejet d’une demande de radiation d’un appel en cas d’inexécution du jugement entrepris. Ces moyens pourraient être présentés devant le Premier Président de la Cour, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, mais Madame [S] ne justifie pas d’une telle saisine.
Madame [S] présente les résultats des premiers exercices de son activité de styliste, démarrée en 2021, lesquels ne lui ont pas permis de percevoir des revenus en 2021 et de percevoir en 2022 des revenus mensuels limités à 608,66 euros. Elle justifie d’un prêt contracté auprès de la SA CIC pour 273.406 euros, moyennant des remboursements mensuels de 1.751,46 euros jusqu’au mois de septembre 2033. Elle est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 2], qu’elle loue moyennant un loyer de 2.310 euros par mois, charges non comprises. Madame [S] est mère d’un enfant mineur.
Une activité professionnelle dans le luxe n’implique certes pas nécessairement des revenus importants.
Les modestes revenus de Madame [S] ne l’empêchent cependant pas de voyager, ainsi qu’elle-même l’indique dans la presse et sur les réseaux sociaux, ni de disposer d’une maison de vacances à [Localité 1] (Baléares), dans laquelle elle précise, dans un article de presse, avoir avec son époux effectué des travaux.
Madame [S] ne justifie pas d’une impossibilité totale de régler les causes du jugement dont appel (et, notamment, de solliciter un prêt pour ce faire), ni des conséquences excessives, au regard de sa situation, que pourrait avoir ce paiement.
Monsieur [G] est présent à l’instance et représenté. Le recouvrement des sommes réglées en cas d’infirmation du jugement n’apparaît pas insurmontable. Madame [S], dans ce cadre, ne demande d’ailleurs pas l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel.
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments et faute pour Madame [S] de justifier de l’exécution du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rôle de celle-ci pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [S], qui succombe à l’instance incidente, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme équitable de 750 euros à Monsieur [G] en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour,
Condamne Madame [R] [S] aux dépens de l’incident,
Condamne Madame [R] [S] à payer la somme de 750 euros à Monsieur [N] [G] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident,
Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 mars2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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