Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 sept. 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Minute N°894/2025
N° RG 25/02695 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 septembre 2025 à 12h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 15h36 par Monsieur [D] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 septembre 2025 à 15h35, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [D] [T] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La recevabilité de la requête faute de production de toutes les pièces justificatives utiles
La légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
M. [D] [T] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces deux moyens dans sa déclaration d’appel.
M. [D] [T] soulève les moyens nouveaux suivants :
L’irrecevabilité de la requête faute de production de la copie actualisée du registre de rétention
L’absence d’assistance d’un avocat lors de la procédure de garde à vue
L’absence d’information de la personne du choix du gardé à vue
Le défaut d’alimentation au cours de la garde à vue
Le défaut de diligences utiles par les services de la préfecture
M. [D] [T] indique ne pas soutenir le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé.
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Moyens des parties :
M. [D] [T] fait valoir que la préfecture n’a pas transmis toutes les pièces utiles de la procédure pénale et que cette absence de transmission a pour effet de rendre irrecevable la requête en prolongation.
Réponse aux moyens :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
En l’espèce, l’ensemble des pièces utiles ont été transmises à l’appui de la requête.
Le moyen est rejeté
2 . Sur l’illégalité du placement en rétention administrative.
Moyens des parties :
M. [D] [T] fait valoir que bien qu’il n’ait pas formé de requête en contestation de l’arrêté de placement, c’est à tort que le premier juge ne s’est pas saisi d’office du moyen relatif à l’illégalité du placement en rétention administrative sur la base d’une troisième réitération fondée sur la même mesure d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Selon l’article L. 741-10 du CESEDA, L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon celles de l’article R. 743-2 du même code, la requête en contestation de l’arrêté de placement (au même titre que la requête en prolongation du préfet) doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
Il en résulte que si l’étranger ne fait pas enregistrer par le greffe un écrit formalisant la contestation de l’arrêté de placement, les moyens affectant la légalité de l’arrêté litigieux sont irrecevables.
A été censurée l’ordonnance du premier président ordonnant la mise en liberté du retenu en constatant que l’arrêté de placement ne prenait pas en compte l’état de vulnérabilité de ce dernier, alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une contestation de la régularité de la décision de placement en l’absence de requête déposée à cette fin par l’étranger (1ère Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-50.047).
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a acté l’irrecevabilité de la contestation de la légalité de l’arrêté de placement, le juge ne pouvant se saisir d’office d’un moyen qui concerne la légalité de l’arrêté.
Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Moyens des parties :
M. [D] [T] fait valoir d’une part qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, d’autre part qu’il a été privé de son droit de faire prévenir une personne de son choix et, enfin, qu’il a été privé de son droit de s’alimenter.
M. [D] [T] ajoute en outre que si un médecin a bien été requis à 00h50 le 10 septembre 2025, l’examen médical de compatibilité de la garde à vue n’a été réalisé que le 10 septembre 2025 à 12h20.
Réponse aux moyens :
Conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
En l’espèce, M. [D] [T] a été interpellé le 09 septembre 2025 à 22h55, a été placé en garde à vue le 09 septembre 2025 à 23h30 avec notification de ses droits y afférents. La garde à vue a été levée le 10 septembre 2025 à 13h30.
S’il ne ressortait pas des pièces de la procédure pénale jointes à l’appui de la requête en prolongation le procès-verbal relatif à l’avis à avocat ou encore le procès-verbal de carence concernant le droit à prévenir une personne de son choix, il ressort en revanche du procès-verbal de notification des droits en garde à vue :
d’une part que M. [D] [T] a indiqué désirer bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et désigné Maître GASNER Mélodie, avocate au Barreau d’Orléans,
d’autre part qu’il a souhaité faire prévenir sa concubine en la personne de [C] [Y] en indiquant le numéro de téléphone de cette dernière.
Le procès-verbal de fin de garde à vue, établi en date du 10 septembre 2025 à 13h22, fait mention :
le 09 septembre 2025 à 23h55 d’une fouille à corps sans la présence de son avocat,
le 10 septembre 2025 à 00h55, un contact avec l’avocat pour assister le gardé à vue
le 10 septembre 2025 de 09h15 à 09h45 d’une perquisition sans la présence de son avocat,
le 10 septembre 2025 de 11 heures à 11 heures 30 d’une audition en présence de son avocat,
le 10 septembre 2025 à 11 heures, l’impossibilité de joindre la concubine de M. [D] [T],
le 10 septembre 2025 de 08h30 à 08h35, l’intéressé a pu s’alimenter,
le 10 septembre 2025 à 12h20, un examen médical a été réalisé.
En l’espèce, il sera relevé que le procès-verbal de garde à vue fait état, avec dates et heures, des diligences effectuées quant aux droit de M. [D] [T] ; que si son avocat, régulièrement avisé ne s’est pas présenté lors de l’acte relatif à la perquisition, il ressort qu’il a été avisé en temps et en heure du placement en garde à vue, soit le 10 septembre 2025 à 00h55 et que la circonstance qu’il ne se soit pas présenté ne vient pas rendre irrégulière la procédure de garde à vue, d’autant que M. [D] [T] a bien été ensuite assisté de son avocat lors de son audition.
Sur l’exercice des autres droits (faire prévenir une personne de son choix, et droit de s’alimenter), le procès-verbal de fin de garde à vue fait également état des éléments afférents à l’exercice de ces droits. Ainsi le droit à l’alimentation, il sera relevé que la garde à vue a duré 14 heures et que M. [D] [T] a pu s’alimenter une fois à 08h30 ; qu’il ne sera donc pas considéré une atteinte à ses droits. De même, il est acté qu’un contact a été tenté avec la concubine de M. [D] [T], la circonstance que celle-ci n’est pu être effectivement jointe ne constitue pas une atteinte aux droits dans la mesure où les services de police ont une obligation de moyen et non de résultat.
Sur l’examen médical, il ressortait du procès-verbal de notification des droits que M. [D] [T] indiquait ne pas solliciter d’examen médical. Dès lors, il ne saurait être reproché qu’un examen médical n’ait pas été réalisé dans le délai de trois heures, conformément aux dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale.
Dès lors, il convient de considérer que les pièces de la procédure permettent au juge de s’assurer que les droits du gardé à vue ont été respectés.
Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2025 à 13h30 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel dès le 10 septembre 2025 à 17h53 ; une demande de routing ayant été également éditée auprès de la DNE en date du 10 septembre 2025 à 17h58.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. [D] [T] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur [D] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1], par courriel
Monsieur [D] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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