Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 déc. 2024, n° 23/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 novembre 2023, N° 22/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. LV INFORMATIQUE
C/
[O]
copie exécutoire
le 11 décembre 2024
à
Me GUILLEMARD
Me MESUREUR
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04667 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5MF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 07 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00265)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. LV INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [O]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS, ès qualité de suppléante de Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 22 mars 2000, a été embauché du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par la société LV informatique (la société ou l’employeur). Il a par la suite été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de technicien de programmation.
La société LV informatique compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la SYNTEC
Par courrier du 28 juin 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’envisager son licenciement, fixé au 7 juillet 2022.
Le 27 juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 6 septembre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil a :
— jugé M. [O] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
— jugé que le licenciement de M. [O] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société LV informatique à payer à ce dernier les sommes suivantes :
— 7 019,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 509,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 350,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 754,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société LV informatique à M. [O] conformes à la décision et mentionnant comme date d’entrée le 17 septembre 2018 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte ;
— débouté la société LV informatique de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 5 264,43 euros ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société LV informatique, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé ;
dire l’appel incident de M. [O] mal fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
juger les demandes de M. [O] mal fondées ;
débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, et si le licenciement de M. [O] était jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, limiter à la somme de 5 264,43 euros l’indemnisation qui lui serait accordée de ce chef ;
juger qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser une partie des indemnités versées par Pôle emploi à M. [O] ;
débouter ce dernier du surplus de ses demandes ;
le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, demande à la cour de :
dire et juger la société LV informatique mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions pour les motifs ci-dessus exposés ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la société LV informatique à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
L’employeur soutient, en substance, que la matérialité des faits pénalement répréhensibles est prouvée notamment par les aveux de M. [O] lors de l’entretien préalable, qu’ils ont été commis au lieu temps et au lieu de travail avec les moyens fournis par l’entreprise, qu’il a agi dans un délai restreint, qu’il importe peu qu’il n’ait pas prononcé de mise à pied conservatoire et que la date de fin de contrat mentionnée sur ses documents de fin de contrat par la secrétaire correspond à la date de fin de ses congés et résulte d’une erreur matérielle sans conséquence.
Le salarié affirme que les faits ne sont pas avérés car il a procédé au téléchargement à l’issue de sa journée de travail, que le contenu du téléchargement n’était pas illicite, que la société n’a subi aucun préjudice et que la faute grave ne peut être retenue alors qu’il a été maintenu dans l’entreprise postérieurement à la découverte des faits et au prononcé de son licenciement.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Le maintien dans l’entreprise du salarié qui fait l’objet d’une procédure de licenciement, pendant le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités légales incombant à l’employeur, n’est pas exclusif du droit pour celui-ci d’invoquer l’existence d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qui y sont exposés est ainsi rédigée : « Le lundi 20 juin 2022, vous avez commis des faits fautifs que nous ne pouvons admettre en téléchargeant illégalement des fichiers. Par conséquent, nous vous avons convoqué le jeudi 7 juillet 2022 à 9 heures pour entendre vos explications.
Pour reprendre vos dires lors de l’entretien : « Je reconnais avoir téléchargé le logiciel BITTORENT sur le temps de pause du midi ainsi que le film en question ».
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ; et ceci pour le motif principal suivant, à savoir :
Faute professionnelle rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement pour faute grave sont les suivants :
Pour rappel des faits, vous avez téléchargé le film « SONIC THE HEDGEHOG » avec le protocole BITTORENT sur votre lieu de travail et avec les outils mis à votre disposition.
Dans le cadre de notre accès internet fourni par la Société ADISTA, cette dernière nous a alertés d’un message de signalement concernant des transferts de documents numériques contrevenant au principe de la propriété intellectuelle.
Lors de téléchargements illégaux, l’adresse IP de connexion est utilisée pour retrouver l’auteur du délit. En ce sens, une plainte avec les informations complémentaires (logiciel, adresse IP, titre du document) a été déposée.
Vos agissements constituent une faute professionnelle entraînant des conséquences graves, d’autant plus que vous connaissez les risques d’une telle pratique dans l’entreprise.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, même pour la durée limitée de votre préavis.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous ne ferez donc plus partie de nos effectifs dès le lendemain’ ».
En l’espèce, M. [O] reconnaît avoir procédé au téléchargement d’un film au lieu du travail avec les moyens mis à sa disposition par l’entreprise et en utilisant un logiciel qu’il y a installé. Il est établi par le courrier d’alerte de la Sedista que le téléchargement a été constaté à 16h57. Le salarié étant en poste jusqu’à 17 heures, le téléchargement supposant de plus un certain temps de préparation, il est également acquis qu’il y a procédé pendant son temps de travail. La matérialité des faits est donc établie.
Ceux-ci sont constitutifs d’une infraction pénale exposant la société à des sanctions ce qui lui confère un caractère fautif, peu important que le contenu du téléchargement ne soit pas en lui-même répréhensible et qu’il n’en soit résulté aucun préjudice. L’absence d’antécédent disciplinaire du salarié ne suffit pas non plus à atténuer la faute du fait de sa nature pénale.
L’employeur en convoquant le salarié à un entretien préalable cinq jours seulement après avoir eu connaissance des faits a agi dans un délai restreint.
Toutefois, la lettre précise que de licenciement prend effet immédiatement mais les documents de fin de contrat mentionnent une durée d’emploi jusqu’au 12 août 2022. Si l’on peut admettre comme l’atteste Mme [K], secrétaire de la société, qu’elle a commis une erreur en indiquant la fin des congés payés de M. [O] (1er au 12 août) comme date de fin de contrat sur l’attestation Pôle emploi, force est de constater que celui-ci a continué à travailler les 28 et 29 juillet.
Le fait que le salarié ait effectivement travaillé après l’annonce de son licenciement implique que son maintien dans son emploi n’était pas impossible.
Il y a donc lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à une indemnité de licenciement.
La société sera condamnée, par confirmation du jugement, au paiement des sommes de 3 509,62 euros au titre du préavis, de 350,96 euros au titre des congés payés afférents et de 1 754,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
La demande de dommages-intérêts sera en revanche rejetée.
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en appel conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société LV informatique à payer à M. [O] la somme de 7 019,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise à M. [O] des documents de fin de contrat conformes à sa décision sous astreinte et a ordonné à la société LV informatique de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société LV informatique de remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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