Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 25/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02467 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDX
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
18 juillet 2025 RG :24/05957
[H]
C/
[O]
[O]
S.A.R.L. [I] [L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 18 Juillet 2025, N°24/05957
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [H] Ayant pour Avocat Plaidant, Maitre Mihaela CENGHER, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Roumanie)
[Adresse 1],
ROUMANIE
Représenté par Me Priscilla COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mihaela CENGHER, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2025 par M. [X] [H] à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/05957 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par M. [X] [H], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2025 par la SARL [I] [L], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
M. [F] [O] est le gérant de la société [I] [L].
M. [F] [O] a amené l’idée d’un projet immobilier qui consistait dans l’achat d’un terrain par M. [X] [H] et l’intervention de la société [I] [L] pour la construction d’une maison individuelle clés en mains.
Le 11 décembre 2019, M. [X] [H] a acquis un terrain (lot n° 70) sis [Adresse 5]), pour un prix total de 149.860,00 euros. Mme [M], sa concubine, a, de son coté, acquis le lot n° 23, pour un prix total de 132.560,00.
***
Par ordonnance du 21 novembre 2022 et sur requête du 18 novembre 2022 de la société [I] [L], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé cette société à inscrire pour sûreté et conservation d’une créance de 329 212,00 euros une hypothèque provisoire sur l’immeuble sis sur le territoire de la commune de Nîmes (30), [Adresse 6], référencé section LA n° [Cadastre 1] et appartenant à M. [X] [H].
***
Par exploit du 9 décembre 2024, M. [X] [H] a fait assigner la SARL [I] [L] aux fins de voir constater la caducité de l’inscription hypothécaire consentie par ordonnance du 22 novembre 2022, de juger que la créance de la société [I] [L] n’est fondée ni dans son principe, ni dans son périmètre, d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la défenderesse sur le fondement de l’ordonnance précitée, enfin de la condamner au paiement de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par exploit du 6 mars 2025, M. [X] [H] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes M. [F] [O] et Mme [C] [O] en intervention forcée aux fins notamment de les voir condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, ainsi que voir ordonner la jonction de l’instance avec l’instance pendante n° 24/05957.
***
Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Ordonnons la jonction, sous un même n° RG 24/05957, de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/05957 et celle enrôlée sous le n° RG 25/01445 ;
Déboutons M. [X] [H] de ses demandes ;
Condamnons M. [X] [H] à verser à la SARL [I] [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens. ».
***
M. [X] [H] a relevé appel le 24 juillet 2025 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer et / ou réformer en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [H] de ses demandes, à savoir que le juge :
— n’a pas ordonné la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la société [I] [L] sur le fondement de l’ordonnance précitée, concernant le bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 7], cadastré section LA n° [Cadastre 1],
— n’a pas condamné la société [I] [L] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— n’a pas condamné la société [I] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné M. [X] [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [X] [H], appelant, demande à la cour, au visa des articles R.511-7, R512-1, L 1212 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [H]
Infirmer le jugement du 18 juillet 2025 en ce qu’il a déboute M. [H] de sa demande de main levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la société [I] [L] sur le fondement de l’ordonnance précitée, concernant le bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 7], cadastré section LA n° [Cadastre 1]
Infirmer le jugement du 18 juillet 2025 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société [I] [L] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts
Infirmer le jugement du 18 juillet 2025 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société [I] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Et statuant à nouveau
Ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la société [I] [L] sur le fondement de l’ordonnance précitée, concernant le bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 7], cadastré Section LA n° [Cadastre 1]
Condamner solidairement la société [I] [L] et les époux [O] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts
Ecarter des débats les pièces 20 à 64.3 car elles sont en doublon avec les pièces 4-1 à
4-22 (si ces pièces seront évoquées en appel par la société [I] [L]) ;
Condamner solidairement la société [I] [L] et les époux [O] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [H], appelant, expose que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution, le bien-fondé de la créance sur laquelle se fonde l’hypothèque n’est pas démontré. La simple énonciation de l’existence d’un désaccord sur le quantum ne suffit pas pour caractériser l’apparence de la créance. Le juge de l’exécution n’a pas tenu compte des différentes paiements effectués par M. [X] [H], ces derniers étant d’un montant de 381.440,00 euros, alors que la société [I] [L] a fait pratiquer une mesure de sûreté pour un montant de 329.212,00 euros. Il n’existe aucune reconnaissance comptable de la créance revendiquée en 2022 alors que les factures litigieuses ont été émises la même année. Une créance de 547 000 euros dont le montant correspond aux deux factures contestées apparaît dans les documents comptables pour l’exercice 2023 de la société [I] [L] à la rubrique clients douteux ou litigieux pour régulariser la prétention. De même, la facture finale n°124 du 10 novembre 2022 est « en rupture » avec la série des facturations antérieures d’acomptes mentionnées en référence sans description fine ou justification.
La mainlevée de l’hypothèque provisoire doit être prononcée, cette dernière s’appuyant sur une créance qui n’est pas fondée, ni dans son principe, ni dans son périmètre, car elle n’existe pas.
M. [X] [H] rétorque qu’il a entrepris de régler la société [I] [L] pour un montant global de 380.440,00 euros par virements, selon les instructions de M. [F] [O] mais également par la remise de plusieurs véhicules pour lesquels aucun paiement n’est intervenu. De même, il lui a été demandé d’effectuer des paiements directement entre les mains de Mme [C] [O] ou de leurs salariés. L’appelant affirme en conséquence que les époux [O] ont reçu de l’argent et des voitures pour le compte du projet immobilier de M. [X] [H].
Il fait également valoir que les paiements intervenus ne sont aucunement en lien avec la liquidation amiable de la société Reve Auto Sud, envers laquelle M. [F] [O] avait un compte créditeur. Les comptes courants d’associé ayant été figés au 15 juillet 2021, les versements intervenus ne peuvent avoir eu pour objectif de diminuer la dette de la société envers M. [F] [O] ou faire disparaitre la dette de l’appelant, puisqu’ils sont bien intervenus directement entre les mains de plusieurs personnes physiques afin de ne pas alourdir la fiscalité de la société [I] [L].
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les époux [O] contrairement à la demande la SARL [I] [L] qui est consciente qu’ils ne peuvent pas fournir d’explication claire pour les transferts d’argent reçus sur leurs comptes personnels alors que ces sommes étaient destinées à payer la construction de la maison. Les époux [O] ont donc reçu les sommes que la société [I] [L] réclame au titre de la construction de la maison.
L’appelant précise également que la facture n°124 du 10 novembre 2022, produite par la société [Q] [L] ne représente aucunement la créance de cette dernière. En effet, plusieurs factures, dont cinq factures d’acomptes et une facture finale n°112 du 7 octobre 2022 intitulée « totale de votre prestation », sont émises par la société, mais non produites au débat. Ce n’est qu’à la suite de la dégradation des relations entre M. [X] [H] et la société [I] [L] que cette dernière a émis les factures n°124 et 136 pour un total de 424.212,00 euros, le solde de 329.212,00 euros correspondant à la déduction des acomptes payés sur le compte de la société [I] [L]. Il est précisé que les paiements effectués par M. [X] [H] dépassent le montant réclamé.
L’appelant indique que les pièces versées au débat par la société [I] [L] font référence à des lots différents, sont versés en double ou triple exemplaire ou sont communiquées sous des numéros différents.
M. [X] [H] ajoute que, lorsqu’il est demandé au juge de l’exécution de maintenir une mesure d’hypothèque, il ne suffit pas de prétendre qu’une créance existe, il est également impératif de prouver la dépense effectuée notamment en ce qui concerne l’achat de matériel. Sur ce point, la SARL [I] [L] ne disposait pas des ressources nécessaires pour payer la construction des maisons sans encaisser de l’argent.
La créance de la société [I] [L] n’est aucunement menacée par M. [X] [H] qui a effectué les paiements entre les mains des époux [O]. Ainsi, la mesure de sûreté est dirigée à l’encontre de la mauvaise personne, la société [I] [L] pouvant tout au plus procéder à une telle mesure à l’encontre des époux [O] si elle craint que sa créance soit en danger.
Concernant le caractère abusif de la créance, il est invoqué le fait que le bien est indisponible juridiquement depuis novembre 2022 au titre d’une créance discutable.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le bien de M. [X] [H] a été mis en vente et l’opération n’a pu aboutir en raison de l’inscription hypothécaire. Les autres possibilités de vente ont avorté à cause de l’existence de l’inscription abusive. Il incombe à la société [I] [L] de réparer le préjudice causé par une demande dont le contenu est en distorsion avec la réalité.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société [I] [L], M. [F] [O] et Mme [C] [O], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1165 et 1787 du code civil, et de l’article L.511-1 du code des procédures civile d’exécution, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 18 juillet 2025, dont appel.
Débouter M. [X] [H], roumain, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Roumanie), domicilié [Adresse 8] (Roumanie) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner au paiement des entiers dépens, et à celui d’une somme de 2 000 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs prétentions, les intimés exposent que M. [X] [H] n’a pas réglé le solde des travaux restant dû à hauteur de 329 121 euros ttc alors qu’il a pris possession de la maison de manière unilatérale le 28 octobre 2022 avant d’en changer les serrures. La facture finale émise se base sur le coût au m2, pour 174 m2, en tenant compte des travaux des extérieurs (facture n° 124). Il justifie des travaux effectués par différentes factures et devis.
Ils indiquent que l’hypothèque est une mesure régulière et bien-fondée. L’action au fond, régulière également, est initiée antérieurement au 16 janvier 2023 et elle consolide la mesure prise à titre conservatoire.
Ils arguent du fait que l’hypothèque est justifiée puisque la créance est fondée en son principe. En ce sens, ils précisent que l’appelante opère des confusions entre les identités des protagonistes, mais également concernant les opérations étrangères à la construction comme le démontrent les factures versées au débat. Par ailleurs, les paiements effectués au profit de la SARL [I] [L] sont parfaitement clairs et traçables. La facture de 20 000 euros ne peut valoir à titre de solde dès lors que l’opération immobilière reviendrait à la somme de 95 000 euros.
Enfin, il est précisé que les factures sont bien comptabilisées dans les comptes annuels sous l’appellation « clients douteux ». Ainsi, la créance parait fondée dans son principe malgré les diversions et tentatives de manipulations des pièces.
La société [I] [L] ne peut être confondue avec M. [F] [J], son gérant.
Les intimés font valoir que la créance est menacée dans son recouvrement. A ce titre, le demandeur de la mainlevée, résidant en Roumanie, n’offre aucune mesure de substitution. Or, le bien faisant l’objet du gage est l’un des seuls actifs dans le patrimoine de M. [X] [H]. Plusieurs actes pourraient, en l’absence de cette hypothèque, être passés, empêchant la société [I] [L] de recouvrer sa créance. La mise en vente du bien par l’appelant marquerait la fin de tout espoir de recouvrement.
Concernant les époux [O], l’appelant a assigné des tiers à la mesure qu’il conteste et aucune demande n’est formée en première instance contre eux. M. [X] [H] tente d’opérer une confusion, en indiquant que des sommes ou biens remis par lui ou par des tiers aux époux [O] ou à des tiers, devraient s’imputer sur les factures impayées de la construction de la maison. Néanmoins, la compensation et la dation sont des mécanismes bilatéraux qui ne peuvent être réalisés avec des tiers à l’opération de construction immobilière.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
A titre liminaire, concernant la demande d'« écarter des débats les pièces 20 à 64.3 car elles seraient en doublon avec les pièces 4-1 à 4-22 », la cour indique qu’il n’y a pas lieu de les écarter d’office, puisqu’il lui revient, dans cette hypothèse, d’apprécier la force probante de chacune d’entre elles au regard des demandes et des autres documents communiqués par les parties.
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Com 15 décembre 2099, n° 08-19.432).
Il est établi que le 11 décembre 2019 la société GGL aménagement a vendu à M. [X] [H] un terrain à bâtir viabilisé dépendant de la tranche 3 du [Adresse 9] (n° 70) situé [Adresse 10] à [Localité 5] et cadastré section LA n° [Cadastre 1], et ce, moyennant le prix de 144 000 euros.
Il est constant que les parties se sont entendues pour qu’il soit érigé par la SARL [I] [L] une maison dont le prix serait acquitté par M. [X] [H]. De même, il n’est pas contesté que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun devis préalable ou contrat entre les parties et que la maison a été entièrement construite comme cela ressort d’un procès-verbal de constat du 6 octobre 2022. De même, il est constant que le propriétaire actuel du bien immobilier est M. [X] [H].
En l’absence de contrat, et se prévalant à ce titre des dispositions de l’article 1165 du code civil, la SARL [I] [L] a émis une facture le 10 novembre 2022 à l’encontre de M. [X] [H] de 329 212 euros concernant la « construction d’une maison individuelle clé en main » comprenant les « plans et permis », « terrassement et construction », « construction murs de clôture », « construction piscine » et « aménagement jardin ».
Il est mentionné qu’il a déjà été versé sur un total facturé de 424 212 euros :
— 10 000 euros (facture 101/2020)
— 30 000 euros (facture n° 119/2020)
— 15 000 euros (facture n° 34/2021)
— 10 000 euros (facture 70/2021)
— 10 000 euros (facture n° 108/2021)
— 20 000 euros (facture n° 112/2022)
soit la somme totale de 95 000 euros.
Il est également mentionné que la facture n° 136/2021 de 150 000 euros n’a pas été réglée.
Parallèlement il est versé aux débats une offre d’achat du 8 novembre 2022 de la SCI Les Cigales à destination de M. [X] [H] pour le bien immobilier précité au prix de 650 000 euros. Un projet de promesse de vente daté de l’année 2021 fait quant à lui référence à un prix de 656 000 euros. Enfin, au 1er novembre 2022, la maison était référencée pour une vente sur le site Le bon coin comme étant « neuve », comportant 10 pièces avec 170 m2 de surface outre un jardin (600 m2) pour le prix de 800 000 euros.
A cet égard, il parait difficilement soutenable que le « total de la construction » a pu s’élever à la somme de 150 000 euros comme le mentionne la facture n° 136/2021. En revanche, il reviendra à la cour d’examiner dans les développements ultérieurs si d’autres versements ont pu intervenir pour le règlement final des travaux et ont ainsi concouru à l’extinction ou à la minoration du solde, comme le soutient M. [X] [H].
Ainsi, au regard de ces éléments, la facturation émise le 10 novembre 2022 est cohérente avec la nature des travaux entrepris et les prix proposés à la vente.
A l’appui de la facturation définitive du 10 novembre 2022, la SARL [I] [L] verse de nombreuses pièces justificatives relatives à des dépenses de travaux de construction (factures ou devis) qui établissent qu’elle a bien acquis du matériel dont la description est compatible avec l’édification d’une maison individuelle. La demande d’écarter les pièces 20 à 64.3 produites par les intimés est en conséquence sans fondement.
Il s’ensuit qu’à ce stade, la créance revendiquée que la SARL [I] [L] parait fondée en son principe.
Pour contester la somme revendiquée et la mesure conservatoire en résultant, l’appelant fait d’abord valoir qu’il est identifié comme « client douteux » dans l’exercice des comptes de la société pour 2023 dans une annexe, et ce, afin de « régulariser » postérieurement la créance invoquée.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022 font apparaître au titre de l’année d’exercice dans le bilan actif la somme de 646 612 euros au titre des « clients » et celle de 305 458 euros et au titre des « autres créances ». Pour l’année suivante concernant l’exercice clôt au 31 décembre 2023, les comptes de la SARL [I] [L] mentionnent respectivement la somme de 735 852 euros et celle de 279 457 euros. Il figure effectivement une « annexe » dans laquelle les « clients douteux ou litigieux » sont mentionnés à hauteur de 547 324 euros. Cependant, il sera également observé que l’annexe ne se limite pas à ce poste mais concerne d’autres éléments du bilan comptable destinés à faire office de « complément d’informations ». Ainsi, outre le fait qu’il ne peut être reproché au dirigeant d’une société de régulariser sa comptabilité au regard des sommes qu’il estime lui être dues, il n’est pas démontré par l’appelant à quel titre, sur la base de la comptabilité, la somme revendiquée ne serait pas due suite à la facture définitive émise et l’édification de la maison. Enfin, selon une attestation de l’expert-comptable du 4 novembre 2025, il est mentionné qu'« au titre de l’exercice 2022, les créances relatives aux clients [H] et [M] à savoir respectivement 329 212 € et 218 112 € ont été comptabilisées au compte « 416100 clients douteux » pour une dette totale de 547 324 € ».
M. [X] [H] fait ensuite valoir qu’il a effectué des paiements à des tiers ou a remis des véhicules, à la demande M. [F] [O] et Mme [C] [O], le tout en déduction de la dette consécutive à l’édification de la maison. Sur ce point, l’appelant verse différents documents rédigés en langue étrangère qui ne sont pas tous exploitables par la cour et qui, surtout, font référence à la vente de véhicules sans qu’il ne soit ni établi un lien avec le présent litige, ni démontré que ces paiements ou ces ventes sont intervenus en déduction de la somme due au titre de la construction de la maison. De même, il est produit des relevés de comptes bancaires de la « Banca Transilvania » rédigés en langue roumaine qui font référence à différents règlements sans qu’il soit possible de les tracer et d’établir qu’ils ont été effectués dans le cadre du paiement des travaux. Il est également versé des copies de messages en langue roumaine avec une traduction manuscrite en langue française à même la pièce et qui n’établissent pas le versement de sommes dues au titre de la construction. Les attestations rédigées en langue roumaine et traduites, pour les unes, par « une traductrice assermentée pour les langues étrangères anglais et français en vertu de l’autorisation’délivrée par le Ministère de la Justice de la Roumanie » et, sans traducteur assermenté pour les autres, ne permettent pas davantage de remettre en cause l’apparence de créance de la société [I] [L].
De plus, si M. [X] [H] invoque le fait que les époux [O] se seraient livrés à des manipulations comptables notamment au sein de la société Reve auto sud, cette affirmation ne suffit pas à établir que la créance n’est pas fondée en son principe.
Enfin, dès lors que la somme est due à la SARL [I] [L] suite à l’édification de la maison et au regard des développements ci-dessus, l’argument selon lequel la mesure conservatoire aurait dû être prise sur les biens des époux [O] est sans objet.
Concernant la menace du recouvrement, il n’est pas contesté que M. [X] [H] est de nationalité roumaine, qu’il « habite à l’étranger » comme il le mentionne dans ses conclusions et que la maison litigieuse est le seul bien qu’il possède en France. Il n’est donné aucune information sur sa situation personnelle ou professionnelle ainsi que sur son patrimoine. L’immeuble ainsi grevé de l’hypothèque est la seule garantie dont dispose la société au regard de la créance qu’elle peut, à ce stade, revendiquer.
Dès lors, il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Par ailleurs, la mesure conservatoire étant justifiée, la demande de dommages et intérêts de M. [X] [H] en raison de l’impossibilité de réaliser des ventes suite à l’inscription hypothécaire sera rejetée.
La décision déférée sera intégralement confirmée.
Sur les frais de l’instance :
M. [X] [H], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. [F] [O], Mme [C] [O] et la SARL [I] [L], chacun, une somme équitablement arbitrée à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que M. [X] [H] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. [F] [O], Mme [C] [O] et la SARL [I] [L], chacun, une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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