Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 20/10565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 octobre 2020, N° 19/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 31
RG 20/10565
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVF
[K] [V]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à :
— Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V259
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00133.
APPELANT
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [B] [S], liquidateur de la SARL DOMUS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2017, a été établi entre la société Domus et M. [K] [V], en qualité de directeur technico-commercial.
Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 20 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, convertie par décision du 12 septembre 2018, en liquidation judiciaire, M. [B] [S] étant désigné mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, ce dernier a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique.
Le salarié a saisi par requête du 24 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille afin de voir notamment fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Selon jugement de départage du 1er octobre 2020, le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait aucune relation de travail entre la société Domus et M. [K] [V] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de M [V] a interjeté appel par déclaration du 2 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2022, M [V] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu en date du 1er octobre 2020 par le juge départiteur du Conseil des Prudhommes de MARSEILLE.
DIRE que le jugement d’ouverture de la liquidation Judiciaire est daté du 12 Septembre 2018.
DIRE que le licenciement de Monsieur [V] est intervenu le 25 Septembre 2018.
DIRE que Monsieur [V] a bien occupé, et ce depuis la signature de son contrat de travail, des fonctions de technico-commercial au sein de l’entreprise DOMUS ;
DIRE que le contrat de travail de Monsieur [V] ne saurait être remis en cause dans la mesure où celui-ci démontre avoir exercé des fonctions techniques de son mandat d’associé, disposer d’un contrat de travail écrit et de fiches de paie y afférente, justifie des marchés obtenus par son entremise, et n’avoir aucunement assumé quelques fonctions de gestion, direction ou contrôle dans l’entreprise, lesquelles étaitent assumées uniquement par Monsieur [T] [X];
DIRE que le salarié associé minoritaire dans l’entreprise n’a jamais occupé quelques fonctions de gérance qui s’opposeraient aujourd’hui à une prise en charge de sa créance salariale par les AGS ;
DIRE que Monsieur [V] n’a pas pu s’inscrire au Pôle Emploi depuis le mois de Septembre 2018 et est sans aucune ressource depuis le mois d’Août 2018.
DIRE que Monsieur [V] n’a plus reçu aucun salaire à compter du 1 er Aout 2018;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Me [S] et la Caisse des AGS CGEA à verser au requérant 9.341,49' à titre de salaires dus, du 1er Août 2018 au 25 Septembre 2018 ;
CONDAMNER solidairement Me [S] et la Caisse des AGS CGEA à verser au requérant 10.190,72' à titre de son indemnité de préavis ;
CONDAMNER solidairement Me [S] et la Caisse des AGS CGEA à verser au requérant 2.547,60' au titre des congés payés ;
CONDAMNER Me [S] à verser au requérant 10.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Me [S] à verser à la requérante la somme de 3.000 ' en vertu des dispositions de l’article 700 CPC.
CONDAMNER Me [S] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2021, Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Domus demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARSEILLE du 06/10/2020 et débouter Monsieur [K] [V] des fins de son appel en l’absence de lien de subordination à l’égard de la société DOMUS à compter du 02/10/2017 ;
Subsidiairement,
Vu l’article L.625-1 du Code de commerce
Débouter M. [V] de toutes ses demandes dès lors qu’il est forclos ;
Très subsidiairement,
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV) ;
Vu les articles 1329 et suivants devenus 1329 et suivants du Code civil ;
Débouter Monsieur [V] de ses demandes de rappel de salaire entre le 1er août 2018 au 25 septembre 2018 qui a perdu son caractère salarial et s’analyse en une créance en un prêt à l’égard de de la société DOMUS dont il était associé.
En tout état de cause,
Le débouter de ses demandes de dommages et intérêts comme non fondées, et comme injustifiées.
Dire et juger que l’AGS devra procéder à l’avance des créances à l’avance des créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail telles que définies aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond de garantie applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), dans les termes et conditions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail;
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2021, l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARSEILLE du 06/10/2020 et débouter Monsieur [K] [V] des fins de son appel en l’absence de lien de subordination à l’égard de la société DOMUS à compter du 02/10/2017 ;
Subsidiairement,
Vu l’article L.625-1 du Code de commerce
Débouter M. [V] de toutes ses demandes dès lors qu’il est forclos ;
Très subsidiairement,
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) ;
Vu les articles 1329 et suivants devenus 1329 et suivants du Code civil ;
Débouter Monsieur [V] de ses demandes de rappel de salaire entre le 1er août 2018 au 25 septembre 2018 qui a perdu son caractère salarial et s’analyse en une créance en un prêt à l’égard de de la société DOMUS dont il était associé.
En tout état de cause,
Le débouter de ses demandes de dommages et intérêts comme non fondées, et comme injustifiées.
Limiter la prise en charge des salaires et accessoires par l’AGS à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, pour les sommes dues au cours de la période d’observation lors que le redressement est converti en liquidation judiciaire tel que résultant des dispositions de l’article L. 3253-8, 5° C.TRAV.
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [K] [V] associé minoritaire de la société Domus se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2017 en qualité de directeur technico-commercial, qui a été établi avec cette société créee en septembre 2014 et représentée par son gérant M. [T] [X].
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui le conteste de rapporter la preuve qu’il présente un caractère fictif.
L’existence d’un contrat de travail caractérisé par le lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles se réalise l’activité.
A titre liminaire le fait que M. [S] es qualité ait notifié au salarié un licenciement n’est pas de nature à déterminer l’existence ou non d’un contrat de travail puisque cette question incombre à la juridiction.
Les parties intimées contestent l’existence d’un lien de subordination.
Le liquidateur fait état que M. [V] a créé cette société avec son frère et qu’il détient comme celui-vi 45% du capital social.
Il soutient qu’en février 2017, M. [V] a accompli un acte de gestion en sollicitant auprès du tribunal de commerce l’ouverture d’une conciliation et a signé l’autorisation de rémunération des honoraire de M. [L] désigné comme conciliateur. Il s’appui pour cela sur la lettre du conciliation produite en pièce n°4.
Il considère que du fait de la carence de M. [X] le salarié a exercé les fonctions de gérant et que le contrat de travail a été établi alors que la situation de la société était compromise.
Le fait que la signature de ce contrat de travail intervienne peu de temps avant la survenue du redressement judiciaire de l’entreprise qui était déjà en difficulté n’est pas à lui seul de nature à présumer que le contrat est fictif.
La carence du gérant de droit dans le cadre du suivi de la procédure collective n’est pas suffisante pour caractériser une gérance de fait qui doit se définir par des actes positifs de gestion, alors que la qualité d’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié au sein de celle-ci.
M. [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Domus ne justifie à la lecture du courrier qu’il produit à l’appui de son affirmation que M [V] est à l’origine de la requête en conciliation ayant abouti à la désignation de la SCP [L] [W] administrateur judiciaire par décision du président du tribunal de commerce de Marseille du 13 mars 2017.
M. [V] admet tout au plus avoir signé la validation des honoraires induits sans pour autant disposer des moyens de paiement de l’entreprise .
L’argumentation sur l’expérience commerciale de M. [V] qui gère d’autres société est comme le fait d’avoir omis de déclarer postérieurement au licenciement qu’il était gérant d’une autre société Terra Nova n’est pas significative pour définir l’activité du salarié au sein de la société Domus .
De son côté M. [V] qui n’exerce aucun mandat social verse aux débats des éléments permettant de décrire la réalité de ses fonctions commerciales distinctes des fonctions de gérance exercées par M. [X], et notamment les attestations précises et concordantes de M. [G] [I] architecte et de M. [U] [D] salarié de l’entreprise.
Il n’est ainsi pas démontré par les intimés que M. [V] se soit livré à des actes positifs de gestion et de direction engageant en toute indépendance de manière continue et régulière la société.
Dès lors, la décision doit être infirmée en ce qu’elle a dit qu’aucune relation de travail n’est établie entre M. [V] et la société Domus.
Sur la créance
Sur la forclusion
Les parties intimées restent recevables au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à soulever en appel un moyen d’irrecevabilité auquel elles avaient renoncé devant le premier juge et tendant alors à s’opposer aux prétentions adverses.
Elles soulèvent ainsi à titre subsidiaire la forclusion de cette action au visa de l’article L625-1 du code de commerce qui dispose :
'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. (…).'
Le salarié réplique d’une part que le délai de forclusion ne court pas de la notification par courrier du refus de l’inscription de sa créancemais de la mesure de publicité prévue par ce texte et d’autre part qu’il a saisi la formation de référé du conseil de prud’homme par requête déposée le 7 décembre 2018.
Le point de départ est défini par l’article R625-3 du code du commerce qui dispose :
'Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. (…).
La publicité mentionnée à l’article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d’un avis indiquant que l’ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l’expiration de la dernière période de garantie prévue par l’article L. 143-11-1 du code du travail.
L’avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1.'
En l’espèce il est produit uniquement l’information donnée le 12 novembre 2018 par le mandataire à M. [V] correspondant à l’obligation prévue au premier alinéa .
A défaut pour le mandataire de justifier de la publication mentionnée dans le troisième alinéa des dispositions sus-visées , il n’est pas établi que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir.
Par ailleurs la saisine de la formation de référé de la juridiction prud’homale le 7 décembre 2018 qui est établie par la pièce n°19 du salarié est interruptive du délai de forclusion.
En consequence, la fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la fixation de la créance
Par application de l’article L.622-21 du code de commerce, les prétentions de condamnation émises dans le dispositif des conclusions de l’appelant à l’encontre du mandataire liquidateur ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances sur le relevé des créances salariales.
M. [V] soutient qu’il n’a pas été payé du 1er août au 25 septembre 2018, date de son licenciement par le liquidateur judiciaire.
Les intimés soulèvent pour s’opposer à cette demande un moyen tiré de la novation de la créance salariale en prêt commercial.
Il n’est cependant justifié d’aucun acte positif permettant de considérer que le salarié a entendu renoncer à sa créance née seulement dans le dernier mois d’activité et qui conserve alors sa nature salariale.
Par conséquent en fonction d’un salaire de base mensuel brut de 5.095,36 euros résultant des bulletins de salaire délivrés, la créance doit être fixée à la somme réclamée de 9 341,49 euros.
M. [V] doit bénéficier en application de l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment du 1 juin 2004 (IDCC 2420) d’une indemnité de préavis de deux mois en application de l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment du 1 juin 2004 (IDCC 2420) d’un montant de 10190,72 euros conformément à la demande.
M. [V] justifie avoir acquis 12,5 jours de congés payés non pris en s’appuyant sur le solde figurant sur son dernier bulletin de paie remis pour août 2018.
M. [V] sollicite également 2,5 jours complémentaires pour le mois de septembre .
En application des dispositions de l’article L3141-3 du code du travail le salarié n’a pas acquis 2,5 jours complémentaires pour le mois de septembre en ne justifiant pas d’un mois complet de travail effectif.
Il y a lieu de fixer la créance du salarié à 2 123 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire, et la prétention émise à l’encontre du CGEA d’une condamnation solidaire n’est pas fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [V] reproche au liquidateur le refus d’inscription de sa créance sans toutefois en préciser le fondement juridique.
Les intimés s’opposent à cette demande en faisant valoir que la contestation des créances des salariés obéit à une procédure spécifique.
La vérification du passif par le mandataire judiciaire en charge de la défense des intérêts des créanciers sous le contrôle du juge commissaire constitue une charge qui lui incombe. La nature salariale des créances permet d’une part l’affectation prioritaire des fonds disponibles et d’autre part l’accès aux avances de la garantie AGS .
Cette procédure légale est soumise à un recours devant être exercé y compris en référé uniquement devant la juridiction prud’homale et , ne pouvant tendre qu’à la seule fixation de sa créance à l’égard du mandataire judiciaire.
M. [V] qui ne dispose ainsi d’aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [S] à titre personnel dans le cadre de cette action et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. [S] es qualité doit être condamné aux dépens.
M. [V] doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et Y ajoutant,
Dit que M. [V] bénéficiait d’un contrat de travail avec la société Domus ;
Déboute M. [S] es qualité et le CGEA de leur fin de non recevoir tiré de la forclusion;
Fixe les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Domus représentée par M. [S] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
— 9 341,49 euros bruts à titre de rappel de salaires dus sur la période du 01/08 au 25/09/2018
— 10 190,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 123 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement,
Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [S],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] es qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Illégalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commodat ·
- Station d'épuration ·
- Prêt à usage ·
- Résiliation ·
- Promesse ·
- Lotissement ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Poulain ·
- Avocat ·
- Chapeau ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Pierre ·
- Privé ·
- Erreur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Côte ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Or ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Document d'identité ·
- Défaut de motivation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Paiement ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Pêche
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Dette ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Apport ·
- Industrie ·
- Dissolution ·
- Contrat de mariage ·
- Compte joint ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Empiétement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Plan ·
- Copropriété
- Facture ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Roumanie ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement
- Contrats ·
- Europe ·
- Automobile ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Formalisme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.