Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Nyxo [ Localité 9 ] By Autosphere, La SAS Nissan West Europe |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 23/02478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5RD
Ordonnance rendue le 04 juillet 2024
par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 1
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [B]
né le 18 septembre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
SAS Nyxo [Localité 9] By Autosphere, ayant pour enseigne Sand Automobiles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Nissan West Europe
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Victorine Collin, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2024, après rapport oral de l’affaire par Carole Van Goetsenhoven.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 25 août 2015, la SAS Nissan West Europe a vendu à la SAS Nyxo [Localité 9] by autosphere ayant pour enseigne Sand automobiles (le garage Sand automobiles) un véhicule Nissan X-trail numéro de série [Numéro identifiant 8].
Suivant facture en date du 3 octobre 2016, le garage Sand automobiles a revendu le véhicule susvisé à M. [C] [B] pour un prix de 31 950 euros.
Se prévalant du dysfonctionnement du véhicule caractérisé par l’allumage récurrent d’un voyant moteur depuis le 28 juillet 2017, M. [C] [B] a attrait la société Nissan West Europe et le garage Sand automobiles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par exploit d’huissier en date du 15 avril 2019.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2020.
Par exploits d’huissier de justice des 26 et 27 avril 2021, M. [C] [B] a assigné la SAS Nissan West Europe et le garage Sand automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente.
Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue suivant facture en date du 3 octobre 2016 entre le garage Sand automobiles et M. [C] [B] portant sur le véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamné le garage Sand automobiles à payer à M. [C] [B] la somme de 31 950 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
— ordonné la restitution par M. [C] [B] du véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 7] au garage Sand automobiles, à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais, et en tant que de besoin l’a ordonné à ladite société ;
— condamné in solidum le garage Sand automobiles et la SAS Nissan West Europe à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes :
o 930,30 euros en remboursement des primes d’assurance,
o 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [C] [B] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral lié à la tromperie sur la qualité du véhicule ;
— condamné la SAS Nissan West Europe à payer au garage Sand automobiles la somme de 1 430 euros au titre de son action en garantie ;
— condamné la SAS Nissan West Europe à payer à M. [C] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Nissan West Europe aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 31 mai 2023, le garage Sand automobiles a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées électroniquement le 26 octobre 2023, la société Nissan West Europe a formé un appel incident.
Par conclusions d’incident signifiées électroniquement le 5 janvier 2023, M. [C] [B] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SAS Nissan West Europe.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. [C] [B] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Nissan West Europe ;
— condamné M. [C] [B] à payer à la société Nissan West Europe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [B] de sa demande formée au même titre ;
— condamné M. [C] [B] aux dépens de l’incident.
Le 16 juillet 2024, M. [C] [B] a formé une requête en déféré contre l’ordonnance susvisée.
Il demande à la cour de :
— déclarer sa requête en déféré recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024,
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société Nissan West Europe, en tout état de cause, à l’égard de M. [C] [B],
— condamner la société Nissan West Europe au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’appel incident obéit au même formalisme que l’appel principal et notamment aux règles fixées par l’article 901 du code de procédure civile. Il prétend que les conclusions d’appel incident de la SAS Nissan West Europe ne mentionnent pas, en leur dispositif, les chefs de jugement dont il est relevé appel.
Par conclusions signifiées électroniquement le 24 juillet 2024, la SAS Nissan West Europe demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2024 en toute ses dispositions,
— débouter M. [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [B] à payer à la société Nissan West Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [B] aux entiers dépens.
Elle soutient que le formalisme de l’appel incident est régi par les articles 68 et 551 du code de procédure civile et non par l’article 901 du même code qui ne concerne que la déclaration d’appel. Elle prétend ainsi que l’appel incident est formé par voie de conclusions qui doivent respecter le formalisme de l’article 954 du code de procédure civile, lequel ne prévoit pas que les chefs de jugement pour lesquels est demandée l’infirmation soient mentionnés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes.
L’article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Il résulte de ces deux articles que l’appel incident doit être formé par voie de conclusions.
Il est constant que l’intimé qui interjette un appel incident doit faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement (2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694), à défaut de quoi la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement (2e civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la société Nissan West Europe demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de M. [C] [B] et de la société Sand automobiles ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [C] [B] de ses demandes au titre des interventions effectués sur le véhicule et d’un préjudice moral.
Il s’ensuit que la société Nissan West Europe a formé un appel incident par voie de conclusions et qu’elle a bien sollicité une demande tendant à la réformation du jugement au dispositif de ses conclusions, ce qui suffit à établir la recevabilité de cet appel incident, étant observé que les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile régissent uniquement le formalisme de la déclaration d’appel.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée s’agissant de la condamnation de M. [C] [B] à payer à la SAS Nissan West Europe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande formée par M. [C] [B] au titre des frais irrépétible.
M. [C] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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