Irrecevabilité 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 mai 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 6 novembre 2024, N° 23/519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 30 AVRIL 2025
N° RG 24/687
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5H JJG-C
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 6 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/519
S.C.I. CAMPO ROSSO
C/
S.A.R.L.
D’EXPLOITATION
[Adresse 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. CAMPO ROSSO
prise ne la personne de son gérant en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A.R.L. [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 16 décembre 2024, la S.C.I. Campo rosso a fait valoir l’existence d’une omission de statuer entachant l’arrêt prononcé le 6 novembre 2024 en ce qu’il aurait omis, en prévoyant une indexation relative à l’indemnité d’occupation fixée, de prévoir les indices pour la calculer, sollicitant que l’indice de départ soit l’indice du quatrième trimestre 2008 et comme comparaison l’indice Insee du coût de la construction du 4ème trimestre de l’année précédant l’indexation.
Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2025, la S.A.R.L. [Adresse 3] a demandé à la cour de :
« Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande de la Société CAMPO ROSSO ;
Condamner la S.C.I. CAMPO ROSSO aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
La cour a fixé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Le 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Motifs de la décision
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, même si la requérante a visé dans sa requête l’article 462 du code de procédure civile et l’a repris dans sa motivation en intégralité, article portant sur les erreurs et les omissions matérielles, l’article 12 du même code dispose, notamment, que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
De plus, il est avéré que la requête est intitulée « EN OMISSION DE STATUER », que dans le corps de celle-ci il n’est uniquement question que d’une omission de statuer portant sur l’absence de définition des indices permettant le calcul de l’indexation retenue.
Ainsi, la cour retient qu’elle est saisie d’une omission de statuer au sens de l’article 463 précité.
En conséquence, après avoir repris les articles applicables, il convient de recevoir la requête en omission de statuer déposée et de l’analyser.
En l’espèce, il est manifeste que la cour en fixant une indemnité d’occupation et le principe de son indexation ne pouvait, pour rendre cette décision efficiente, qu’indiquer les indices de référence pour que cette indemnité annuelle soit calculée.
L’adversaire de la requérante n’a pas fait de subsidiaire à sa demande d’irrecevabilité de la requête déposée, ne s’opposant pas ainsi formellement aux indices proposés que la cour valide selon les modalités mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs
La cour
Vu l’arrêt du 6 novembre 2024,
Rejette l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer soulevée par la S.A.R.L. d’Exploitation [Adresse 4],
Ordonne la reprise de l’omission de statuer portant sur la définition des indices d’indexation de l’indemnité d’occupation fixée,
Dit qu’en page 19 de l’arrêt, il convient de compléter la disposition arrêtée relative à l’indexation de l’indemnité d’occupation due et de lire :
« Condamne la S.A.R.L. d’Exploitation de Valinco Village à payer une indemnité d’occupation annuelle de 57 949 euros, à indexer en retenant comme indice de base l’indice Insee du coût de la construction du quatrième trimestre 2008 (1474) et comme indice de comparaison, chaque année, l’indice Insee du coût de la construction du quatrième trimestre de l’année précédant l’année de l’indexation, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs »,
Ordonne la mention de ce complément sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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