Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 21/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mai 2021, N° 12/03243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03626 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHM
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
la SELARL DECOMBARD & BARRET
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/03243) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 5 août 2021
Appelants :
M. [B] [N]
né le 13 Juillet 1949 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Mme [ZL] [E] épouse [N]
née le 11 Mars 1949 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
M. [C] [UW]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
Mme [JH] [X] épouse [UW]
née le 05 Mai 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
M. [Y] [GW]
né le 14 Février 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [L] [U] épouse [GW]
née le 22 Juillet 1951 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [YC] [Z]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Mme [T] [XA]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE LOTISSEMENT DU '[Localité 27]' Prise en ses copropriétaires les consorts [N], [EK], [UW] et [GW]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [A] [H] divorcée [S]
née le 30 Décembre 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [K] [O]
née le 14 Août 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
M. [M] [D]
né le 04 Décembre 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représenté
Mme [YJ] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillante
Commune [Localité 14] , prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville de la dite commune
[Adresse 21]
[Localité 14]
SA SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [VR] [R], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2024
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 1er mars 2001, la mairie de [Localité 14] a autorisé la division en quatre lots d’une parcelle de terrain lui appartenant, sise lieudit « [Adresse 17] » et l’édification de constructions sur ces lots.
La commune de [Localité 14] a été le lotisseur de ce lotissement ainsi créé et se dénommant le « [Adresse 24] ».
La commune de [Localité 14] a réceptionné l’ouvrage suivant procès-verbal du 25 avril 2002.
Les quatre lots créés ont été vendus.
Le lot 1 est la propriété de Monsieur et Madame [N].
Le lot 2, section A n°[Cadastre 8] pour 8 a 62 ca, section A n°[Cadastre 9] pour 3 a 28 ca et section A n°[Cadastre 10] pour 2 a 72 ca, est la propriété de Monsieur et Madame [EK].
Le lot 3 est la propriété de Monsieur et Madame [UW].
Le lot 4 est la propriété de Monsieur et Madame [GW].
Au droit des parcelles des lots 1 et 2 se situe un talus bordant un ruisseau.
Lors de la réalisation du lotissement, un ouvrage pour reprendre les eaux souterraines et sources dans le terrain a été réalisé. Lors d’épisodes pluvieux, cet ouvrage s’est effondré.
L’ensemble des propriétaires du lotissement « [Adresse 24] » a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la mairie de [Localité 14] et sa compagnie d’assurance la SMACL.
La commune a appelé en cause Monsieur [VY], géomètre, son assureur Covea Risks, la société Carron, exécutante des travaux litigieux, son assureur AREA dommages, la société SOGREAH et son assureur la compagnie MMA IARD.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [KJ] pour y procéder.
Parallèlement, les demandeurs assignaient au fond la mairie de [Localité 14] , sa compagnie d’assurance la SMACL, et l’entreprise Carron.
Une ordonnance de sursis à statuer était rendue le 12 mars 2013, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 3 juillet 2013, l’expert judiciaire a déposé des pré conclusions.
Au vu de celles-ci, les consorts [N], [EK], [UW] et [GW] ont appelé en la cause devant la juridiction du fond les riverains directement intéressés par le sinistre, soit Madame [YJ] [P], et Monsieur et Madame [S], suivant assignation du 18 septembre 2013 enrôlée sous le numéro 13/04977 et jointe à la procédure principale.
Parallèlement, par ordonnance du 24 septembre 2014, rendue à la requête des demandeurs, la mission de Monsieur [KJ] était étendue d’une part au contradictoire de Madame [P] et des consorts [S], et d’autre part il lui était confié, au contradictoire de l’ensemble des parties, un complément de mission.
Monsieur [KJ] a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2015.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’intervention volontaire de M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA] en lieu et place de M. [F] [EK] et Madame [LL] [CR] épouse [EK] ;
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
— déclaré irrecevable l’action de la copropriété [Adresse 24]
— déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [N] et Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA], M. [C] [UW] et Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW] et Mme [L] [U] épouse [GW] ;
— condamné in solidum M. [B] [N] et Mme [ZL] [E]épouse [N], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA], M. [C] [UW] et Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW] et Mme [L] [U] épouse [GW] aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes en ce sens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 août 2021, la copropriété [Adresse 24], prise en la personne de ses copropriétaires les consorts [N], [EK], [UW], [GW], [Z]/[XA], ainsi que M. [B] [N], Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [C] [UW], Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW], Mme [L] [U] épouse [GW], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit qu’excèdent les pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état les demandes visant à :
— déclarer irrecevable l’appel du syndicat de copropriété [Adresse 24] ;
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes de M. et Mme [N], M. [Z] et Mme [XA], M. et Mme [UW], M. et Mme [GW] ;
— dire prescrite l’action de M. et Mme [N], M. [Z] et Mme [XA], M. et Mme [UW], M. et Mme [GW].
Dans leurs conclusions notifiées le 7 mars 2024, la copropriété [Adresse 24], prise en la personne de ses copropriétaires les consorts [N], [EK], [UW], [GW], [Z]/[XA] , ainsi que M. [B] [N], Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [C] [UW], Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW], Mme [L] [U] épouse [GW], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA] demandent à la cour de:
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivant du code civil,
Vu les conventions liant les parties,
Vu la théorie des vices intermédiaires,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Vu l’article 1382 du code civil ancienne numérotation, et 1240 du code civil
— dire recevable est bien fondé l’appel formé par Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [GW] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment :
fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
déclaré irrecevable l’action de la « copropriété [Adresse 24] » ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [N] et Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA], M. [C] [UW] et Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW] et Mme [L] [U] épouse [GW] ;
— condamné in solidum M. [B] [N] et Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA], M. [C] [UW] et Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW] et Mme [L] [U] épouse [GW] aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Cour statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des prétentions tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté, et à voir notamment déclarer prescrites les demandes dirigées contre Madame [H], Monsieur [S], Monsieur [D] et Madame [O] ;
— constater que les consorts [I] ont vendu leur bien immobilier à Monsieur [Z] et Madame [XA] ;
— dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire formée par Monsieur [Z] et Madame [XA] dans la présente instance ;
— constater la qualité à agir des appelants ;
— dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [GW] et de la copropriété du « [Adresse 24] ».
— dire la commune de [Localité 14], Madame [G] [P], Monsieur et Madame [S], actuelle propriété [O]-[D], responsables des désordres allégués par les demandeurs ;
— constater l’existence des désordres ;
— constater que les désordres allégués sont de nature décennale, en ce qu’ils affectent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination ;
— dire les garanties de la compagnie SAMCL acquises.
Pour la mise en 'uvre des gabions et le dossier loi sur l’eau :
— dire que la réalisation des gabions, par terrassement pour fondation et nouveau lit du ruisseau, construction des gabions, et établissement d’un dossier « loi sur l’eau » pour la réalisation des travaux se fera sur la maîtrise d’ouvrage des propriétaires du lotissement concerné par les travaux, soit Monsieur et Madame [N] lot 1, les consorts [Z]/[XA], lot 2, Monsieur et Madame [GW] lot 3, et enjoindre subséquemment les consorts [S] et Madame [P] à laisser libre d’accès leur portion de parcelle assiette des travaux nécessaire à la remise en état du cour d’eau, et au besoin sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement La commune de [Localité 14], son assureur la SMACL, Madame [YJ] [P], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [O]-[D] au paiement des sommes suivantes :
8 270 euros au profit de Monsieur et Madame [N],
8 270 euros au profit de Monsieur et Madame [GW],
8 270 euros au profit de Monsieur [Z] et Madame [XA] ;
— Subsidiairement, si la Cour considère que les travaux forment un tout indivisible devant être financé par l’ensemble des lots en qualité tout à la fois de fond dominant et fond servant, condamner solidairement la commune de [Localité 14], son assureur la SMACL, Madame [YJ] [P], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [O]-[D] au paiement de la somme de 24 810 euros à Monsieur et Madame [N], aux consorts [Z]/[XA], à Monsieur [GW], Monsieur et Madame [UW] à charge pour eux d’en assurer la répartition pour l’exécution des travaux ;
— Plus subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande, condamner les consorts [O]-[D], actuelle propriétaire venant aux obligations des consorts [S] et Madame [P] à la réalisation de ces prestations sur leurs parcelles, telles que décrites par l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à défaut les condamner au paiement de cette astreinte.
Pour la consolidation des buses et mise en 'uvre de la paroi cloutée :
— condamner solidairement La commune de [Localité 14], son assureur la SMACL, Madame [YJ] [P], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [O]-[D] au paiement des sommes suivantes :
29 363,00 euros au profit de Monsieur et Madame [N], lot 1,
29 363,00 euros au profit de Monsieur [Z] et Madame [XA], lot 2,
1 440,00 euros au profit de Monsieur et Madame [N], lot 1 au titre des frais de mise en place de chantier,
1 440, 00 euros au profit de Monsieur [Z] et Madame [XA], lot 2 au titre des frais de mise en place de chantier,
720,00 euros au profit de Monsieur et Madame [GW], lot 2 au titre des frais de mise en place de chantier ;
— Subsidiairement, si la Cour considère que les travaux forment un tout indivisible devant être financé par l’ensemble des lots en qualité tout à la fois de fond dominant et fond servant, condamner solidairement la commune de [Localité 14], son assureur la SMACL, Madame [YJ] [P], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [O]-[D] au paiement de la somme de 62 326,00 euros aux Monsieur et Madame [N], des consorts [Z]/[XA], Monsieur [GW], Monsieur et Madame [UW] à charge pour eux d’en assurer la répartition pour l’exécution des travaux ;
— A titre plus subsidiaire, la Cour désignera tel expert de son choix pour définir la répartition des travaux en fonction de leur localisation ;
En tout état de cause,
— dire que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées seront indexées de plein droit sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de réception du rapport de Monsieur [KJ] ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, et en ordonner la capitalisation ;
— enjoindre à Madame [YJ] [P] de procéder à la remise en état des lieux par l’enlèvement des aménagements réalisés, soit le petit cordon de galets parallèle à l’axe du ruisseau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir, condamner Madame [YJ] [P] au paiement de cette astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner solidairement la commune de [Localité 14] et la SMACL à payer à Monsieur et Madame [N], les consorts [Z]/[XA], [UW] et [GW], une somme de 5 000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la commune de [Localité 14] et la SMACL aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelants concluent tout d’abord à la recevabilité de leurs demandes, en indiquant que lorsque le lotissement ne comporte pas plus de cinq lots, le lotisseur n’est pas tenu de constituer une association syndicale, s’il s’engage à attribuer ces équipements aux colotis, soit en propriété divise, soit en indivision (C. urb., art. R. 315-6-a et R. 315-7, al.1). Ils soulignent que les actes notariés précisent tous que le lotissement ayant moins de cinq lots, aucune association syndicale n’a été créée.
Ils font valoir que l’ensemble des propriétaires ont un intérêt et qualité à agir s’agissant d’ouvrages sur lesquels ils sont titulaires de droit, soit en pleine propriété, soit au titre d’une servitude.
Ils réfutent le fait que les sommes sollicitées de manière ventilée en appel puissent constituer une demande nouvelle, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Ils réfutent toute prescription à l’encontre des tiers riverains, faisant valoir que ce n’est que dans le cadre de ses pré conclusions du 3 juillet 2013 que l’expert a identifié pour la première fois que l’érosion est une cause principale, mais surtout que c’est l’aménagement du lit du ruisseau par les propriétaires de la rive droite qui repousse l’axe d’écoulement du ruisseau.
Sur le fond, ils énoncent que les premiers désordres ont fait leur apparition courant du mois de novembre 2004, et que depuis lors, ils n’ont cessé de s’amplifier.
Ils indiquent que Monsieur [KJ] a clairement identifié trois problématiques, celle liée au rejet d’eaux pluviales, celle liée à l’affaissement de la voirie, et enfin celle liée à la propriété [GW], consistant en un affaissement du mur de soutènement, et subséquemment du poteau du portail de cette propriété.
S’agissant des responsabilités, ils énoncent que la commune de [Localité 14], ès qualités de lotisseur, n’a pas anticipé au stade de la conception certains problèmes au regard de la particularité de la configuration des lieux, et du contexte géologique, générant selon eux des désordres qui revêtent un caractère décennal.
Ils concluent ensuite à la responsabilité des propriétaires riverains et tout particulièrement des consorts [P] et [S], propriétaires riverains de la rive droite, les aménagements ayant créé un trouble anormal de voisinage.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 février 2023, la commune de [Localité 14] et la SMACL assurances demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 31 et 122 et 564 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce que la « copropriété [Adresse 24] » a été déclarée irrecevable en son action ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [B] [N], Madame [ZL] [E] épouse [N], Monsieur [YC] [Z] et Madame [T] [XA], Monsieur [C] [UW], Madame [JH] [X] épouse [UW], Monsieur [Y] [GW] et Madame [J] [U] épouse [GW] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées notamment à l’encontre de la commune de [Localité 14] et son assureur la Société SMACL Assurances ;
— condamner in solidum Monsieur [B] [N], Madame [ZL] [E] épouse [N], Monsieur [YC] [Z] et Madame [T] [XA], Monsieur [C] [UW], Madame [JH] [X] épouse [UW], Monsieur [Y] [GW] et Madame [J] [U] épouse [GW] à payer à la commune de [Localité 14] et à la Société SMACL Assurances la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner outre aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la commune de [Localité 14] ne saurait être réputée constructeur en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les désordres allégués par les appelants ne sont pas imputables aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de [Localité 14] ;
Plus subsidiairement,
— dire et juger que les désordres allégués par les appelants ne compromettent pas la sécurité des ouvrages réalisés à la demande de la commune de [Localité 14], ni ne les rendent impropres à leur destination ;
— dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute qui serait imputable à la commune de [Localité 14] qui serait en lien avec les désordres qu’ils allèguent ;
En conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 14] et de son assureur, la compagnie SMACL assurances ;
— condamner in solidum Monsieur [B] [N], Madame [ZL] [E] épouse [N], Monsieur [YC] [Z] et Madame [T] [XA], Monsieur [C] [UW], Madame [JH] [X] épouse [UW], Monsieur [Y] [GW] et Madame [J] [U] épouse [GW] à payer à la commune de [Localité 14] et son assureur la compagnie SMACL assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 14] et la SMACL concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’action de la copropriété [Adresse 24], puisqu’il n’est justifié ni de l’existence ni d’un syndicat des copropriétaires ni d’une association syndicale qui, du reste, comme cela n’est pas contesté par les appelants, n’est pas obligatoire pour les lotissements qui ne comportent pas plus de 5 lots.
Elles concluent ensuite à l’irrecevabilité des demandes des consorts [N], [EK], [UW], [GW], [Z] et [XA] au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel qui, comme telles, sont irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles contestent le bien-fondé des demandes en réfutant toute responsabilité de la commune, laquelle n’est pas réputée constructeur des travaux de viabilisation du lotissement [Adresse 24].
Elles rappellent que la simple qualité de maître d’ouvrage des travaux relatifs à la viabilisation du terrain faisant partie du domaine privée de la commune qui a donné lieu à un arrêté de lotir ne rend pas cette dernière débitrice de la garantie décennale, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs.
Elles indiquent qu’en tout état de cause, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de [Localité 14] ne sont pas à l’origine des désordres allégués, rappelant les propos de l’expert qui a dit que les désordres allégués étaient imputables principalement à l’érosion de la berge rive gauche du ruisseau qui est principalement d’origine anthropique et était la conséquence :
— de l’augmentation des débits de pointe due à l’imperméabilisation progressive du bassin versant du ruisseau sur la commune d'[Localité 20], cause totalement étrangère aux travaux de viabilisation du lotissement [Adresse 24],
— de l’existence de rejets d’eau des trop pleins des puits d’infiltration des propriétaires.
Elles font valoir que si l’expert a précisé que « ces phénomènes auraient dû être anticipés par le concepteur du lotissement », cela ne concerne pas non plus la commune de [Localité 14] qui n’a joué aucun rôle dans la conception des travaux.
Elles contestent également toute impropriété à destination.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2023, Madame [A] [H] divorcée [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 ancien du code civil, 1240 et 1242 du code civil,
Vu les dispositions de 1'article 1326 du code civil,
— juger irrecevable et mal fondé l’appel forme par Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [GW] ;
— confirmer le jugement de première instance du 06 mai 2021 en ce qu’il a :
fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
déclaré irrecevable l’action de la copropriété [Adresse 24] ;
déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [B] [N], Madame [ZL] [E] épouse [N], Monsieur [C] [UW], Madame [JH] [X] épouse [UW], Monsieur [Y] [GW], Madame [L] [U] épouse [GW], et Monsieur [YC] [Z] ;
condamné in solidum Monsieur [B] [N], Madame [ZL] [E] épouse [N], Monsieur [C] [UW], Madame [JH] [X] épouse [UW], Monsieur [Y] [GW], Madame [L] [U] épouse [GW], et Monsieur [YC] [Z] aux entiers dépens ;
Y ajoutant du fait de l’appel,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la copropriété [Adresse 24] ;
— déclarer irrecevable en l’absence de qualité à agir des appelants ;
— déclarer irrecevable les demandes nouvelles des consorts, Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z], Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [GW], Monsieur [YC] [Z], et Madame [XA] ;
— déclarer prescrite l’action de Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z], Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [GW], Monsieur [YC] [Z], et Madame [XA] ;
— débouter les appelants, le [Adresse 24], Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], et Monsieur et Madame [GW] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [H] ;
— juger l’absence de responsabilité de Madame [S] ;
— constater l’absence de désordres allégués ;
— débouter les appelants demandant l’injonction à Madame [S] de laisser libre les portions d’accès de parcelle assiette des travaux nécessaire à la remise en état du cour d’eau ;
— débouter les appelants de leur demande d’astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter les appelants de leur demande de voir condamner solidairement Madame [S] à payer les sommes de 8 270 euros aux époux [N], 8 270 euros aux époux [GW] et 8 270 euros à Monsieur [Z] et Madame [XA] ;
— débouter les appelants de leur demande subsidiaire de voir condamner solidairement Madame [S] avec l’ensemble des intimés à payer la somme de 24 810 euros aux époux [N], [Z]/[XA], aux époux [GW] et à Madame [UW] ;
— débouter Madame [O] et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [H], les conditions de l’article 1326 du code civil n’étant pas remplies.
Et dans l’hypothèse où Monsieur [D] et Madame [O] seraient reconnus créanciers au titre de la garantie d’éviction,
— dire et juger que seul Monsieur [S] a engagé sa responsabilité à leur égard et les débouter de leurs demandes dirigées contre Madame [H] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z], Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [GW], Monsieur [YC] [Z], et Madame [XA], Monsieur [D] et Madame [O] à verser à Madame [H] divorcée [S] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] conclut d’abord à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, dès lors que le rapport d’expertise, qui n’est corroboré par aucun autre élément, lui est inopposable.
Elle soulève ensuite la prescription de l’action, puisque 1'érosion du talus a été signalée le 23 novembre 2004 par Monsieur [N] et que même en retenant l’éventuelle aggravation au titre de la continuation des désordres signalés le 15 septembre 2008 par Monsieur [UO], copropriétaire du lotissement, l’action aurait dû être engagée à l’encontre de Madame [H] avant le 15 septembre 2013, alors que l’assignation à l’encontre des époux [S] l’a été par acte du 18 septembre 2013.
Elle conclut également à l’absence de personnalité juridique du Lotissement « Le [Adresse 24] » et déclare que les demandes ventilées des copropriétaires sont des demandes nouvelles en cause d’appel et à ce titre irrecevables.
A titre subsidiaire sur le fond, elle réfute toute responsabilité personnelle, soulignant que l’expert n’est pas entré sur le terrain [S] et n’a pas pu, de la sorte, faire une évaluation objective des éventuels travaux intervenus sur leur propriété de nature à participer aux dommages invoqués. Elle souligne que les enrochements sont perpendiculaires par rapport au ruisseau et qu’ils n’empiètent ni sur le ruisseau, ni d’ailleurs chez Madame [P], que ces enrochements, n’ayant pas été faits en bordure de ruisseau, ne peuvent avoir aucune incidence sur le lit du cours d’eau concerné.
Elle estime que les travaux préconisés par l’expert sont totalement disproportionnés par rapport à la réalité des désordres constatés, l’expert indiquant dans son rapport que les désordres ne sont pas très importants.
Elle précise que l’action en justice a été introduite le 18 septembre 2013 soit bien après le jugement accordant le domicile à Monsieur [S] et qu’elle-même ait quitté le domicile. Elle réfute tout manquement à son obligation d’information découlant de l’article 1626 du code civil.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [O] et M. [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 6 mai 2021 en ce qu’il a :
constaté l’intervention volontaire de M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA] en lieu et place de M. [F] [EK] et Madame [LL] [CR] épouse [EK] ;
fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
déclaré irrecevable l’action de la « copropriété [Adresse 24] » ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [N] et Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA], M. [C] [UW] et Mme [JH] [X] épouse [UW], M. [Y] [GW] et Mme [L] [U] épouse [GW] ;
Y ajoutant du fait de l’appel,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la « copropriété [Adresse 24] » ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], et Monsieur et Madame [GW] ci-après reproduites :
« – Condamner solidairement La commune de [Localité 14], son assureur la SMACL, Madame [YJ] [P], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [O]-[D] au paiement des sommes suivantes :
8 270 euros au profit de Monsieur et Madame [N],
8 270 euros au profit de Monsieur et Madame [GW],
8 270 euros au profit de Monsieur [Z] et Madame [XA],
— condamner solidairement La commune de [Localité 14], son assureur la SMACL, Madame [YJ] [P], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [O]-[D] au paiement des sommes suivantes :
29 363 euros au profit de Monsieur et Madame [N] lot 1,
29 363 euros au profit de Monsieur [Z] et Madame [XA] lot 2,
1 440 euros profit de Monsieur et Madame [N], lot 1 au titre des frais de mise en place de chantier au profit de Monsieur et Madame [GW],
1 440 euros profit de Monsieur [Z] et Madame [XA] lot 2 au titre des frais de mise en place de chantier au profit de Monsieur et Madame [GW],
720 euros au profit de Monsieur et Madame [GW], lot 2 au titre des frais de mise en place de chantier. »
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
— déclarer prescrite l’action M. [B] [N] et Mme [ZL] [E] épouse [N], M. [YC] [Z] et Mme [T] [XA], M. [C] [UW] et Mme [JH] [X] épouse [UW], M.[Y] [GW] et Mme [L] [U] épouse [GW] ;
Subsidiairement,
Vu l’ancien article 1382 et les articles 1240 et 1242 du code civil
— débouter le lotissement du [Adresse 24], Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], et Monsieur et Madame [GW] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [O] et Monsieur [D] ;
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 1626 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [H] divorcée [S] à relever et garantir Madame [O] et Monsieur [D] de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers ;
En tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur et Madame [N], Monsieur [Z] et Madame [XA], Monsieur et Madame [UW], et Monsieur et Madame [GW], et, Monsieur [S] et Madame [H] divorcée [S] à verser à Madame [O] et Monsieur [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [O] et M. [D] concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel de la copropriété en l’absence de personnalité morale et énoncent que le tribunal a parfaitement jugé les demandes de chaque requérant devaient nécessairement être personnelles.
Ils concluent à la prescription de l’action à leur encontre.
Ils déclarent que les demandes ventilées des appelants sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel puisqu’elles sont présentées par des parties agissant en nouvelle qualité.
Subsidiairement, ils concluent à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et déclarent qu’il n’existe aucun élément de preuve contradictoire permettant de retenir leur responsabilité personnelle, et qu’ils ne peuvent être personnellement tenus des fautes individuelles commises par Monsieur [S] et Madame [H] divorcée [S].
Ils affirment que Monsieur [S] et Madame [H] divorcée [S] n’ont pas réalisé de travaux, qui pourraient causer un trouble aux copropriétaires du lotissement du « [Adresse 24] », étant précisé que le lotissement du « [Adresse 24] » a été construit postérieurement aux aménagements réalisés par les époux [S].
Subsidiairement, ils indiquent que contrairement aux allégations des copropriétaires du lotissement, le rapport [KJ] ne démontre pas la commission par les époux [S] de troubles anormaux du voisinage, indiquant que l’urbanisation en amont et la réalisation de la voirie, qui sont les deux facteurs majeurs, qui provoquent les troubles dont se plaignent les copropriétaires du lotissement, sont exclusivement imputables à la commune de [Localité 14].
M. [V] [S], cité à domicile, et Mme [P], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Le cahier des charges prévoit un titre III intitulé:
'Dispositions concernant les parties communes et les équipements communs et les dépenses y afférentes.
Article 8: Equipements communs
Le lotissement comporte des équipements à usage commun, à savoir:
— voie de desserte et placette
— parking 4 places et ses espaces verts […]
— aire poubelles
Article 9: propriété des équipements
Les équipements communs réalisés sur la servitude de passage appartiennent en indivision aux propriétaires des 4 lots'.
De même, dans l’engagement du lotisseur, il est spécifié que chacun des acquéreurs se verra attribuer, conformément à l’article R.315-7 du code de l’urbanisme, une quote-part indivise de 1/4 de tous les équipements communs.
Pour autant, le rapport de présentation précise que le cahier des charges rappelle la nature de la voie de desserte du lotissement laquelle sera une voie privée constituée à partir d’une servitude de passage dont les fonds servants sont les lots 1 et 2.
Il y est précisé par ailleurs la répartition des charges afférentes aux équipements communs lesquels sont constitués par la voirie et les réseaux installés sur la servitude grevant les lots 1 et 2.
Les actes notariés font référence à ces servitudes.
Il résulte de ce qui précède que même si le lotissement s’intitule 'copropriété', il ne l’est pas juridiquement puisqu’il comporte certes des équipements à usage commun mais pas de parties communes, lesquelles auraient imposé l’application de la loi du 10 juillet 1965, conformément à l’article 1er de ladite loi.
Dès lors, les propriétaires ont qualité et intérêt à agir à titre individuel, le jugement sera infirmé.
Sur le fond
Selon le rapport d’expertise judiciaire, si les désordres étaient peu apparents lors du premier accedit le 10 septembre 2012, ils se sont amplifiés depuis et sont concentrés dans la partie basse de la voirie.
L’expert a relevé :
Sur la voirie du lotissement :
— un affaissement de la bordure de la chaussée souligné par la mise en relief d’un regard d’eaux usées,
— le décollement des bordures de trottoir (environ 1 cm) par rapport au bitume,
— leur basculement du côté du vide,
— l’écartement (dislocation) des grilles de collecte des eaux pluviales à l’entrée du lot n°4 qui traduit un tassement et une reptation des terrains sous-jacents à la chaussée vers le vide,
Sur la propriété [GW] (lot n°4) :
— un léger basculement du mur de soutènement bordant la voirie interne à la propriété (avant le portail),
— un basculement du poteau du portail côté ravin,
— l’existence de deux regards menacés à court terme de déchaussement et de basculement dans la pente.
Selon l’expert, ces désordres sont à relier à l’érosion de la rive gauche du ruisseau qui est importante et qui en outre menace à moyen terme la stabilité de la bordure de la voirie.
Par ailleurs, l’affaissement du bloc de béton a entraîné la casse de la conduite en PVC, et le rejet prématuré d’eau dans le terrain, ce qui a probablement contribué à déstabiliser la pente. Il en est de même pour les ouvrages de sortie des trop-pleins des puits d’infiltration qui ont été emportés car probablement non fondés.
Selon l’expert, la première preuve de manifestation de ce désordre est le 23 novembre 2004, date à laquelle M. [N] a attiré l’attention de la commune sur ce désordre.
S’agissant des responsabilités, l’expert énonce qu’il semble que le support de la buse n’ait pas été sérieusement fondé, mais simplement posé sur le terrain, éventuellement sur du remblai, mais souligne que l’ouvrage n’apparaît sur aucun marché ou plan, ce qui ne permet pas de savoir quand il a été réalisé et par qui.
En revanche, la cause première est l’érosion de la berge rive gauche du ruisseau qui est principalement d’origine anthropique, liée à :
— l’augmentation des débits de pointe due à l’imperméabilisation progressive du bassin versant du ruisseau sur la commune d'[Localité 20],
— des aménagements du lit par les propriétaires de la rive droite (cordons de pierres, apports de matériaux) tendant à repousser le ruisseau vers l’autre rive,
— les rejets d’eau des trop-pleins des puits d’infiltration des propriétaires, dont les débits ne semblent pas être si négligeables que cela au vu des loupes de glissement que ces rejets ont généré dans le talus, de la nécessité qui a été ressentie par les propriétaires de placer sur celui le plus en amont des tubes en janolène rouge pour descendre l’eau jusqu’au ruisseau.
L’expert note à cet égard qu’il est dommage que la commune n’ait pas exigé une étude géotechnique des co-lotis afin de préciser la faisabilité et le dimensionnement des puits perdus. Il estime que ces phénomènes auraient dû être anticipés par le concepteur du lotissement et qu’il aurait été prudent de conserver du recul vis-à-vis du haut du talus, soulignant que la carte des aléas de risques naturels, réalisée postérieurement, traduit bien cette nécessité en plaçant la voirie en zone à risque.
Concernant les causes plus précises de l’érosion des talus, il impute cette dernière à la présence d’un cordon de galets sur la propriété [P] qui tend à repousser le lit du ruisseau vers la rive gauche. Le talus sapé à sa base tend à glisser par loupes entraînant les arbres, ce qui aggrave encore l’érosion par basculement des souches. Des loupes de glissement régressent vers l’amont, réduisant partiellement voire totalement la distance entre la pente et la bordure de la chaussée. Ces loupes correspondent souvent aux sorties d’eau des trop-pleins des puits perdus prévus sur les lots.
L’expert fait également état d’aménagements réalisés sur la propriété [S], consistant en un remblaiement de gros galets, remblai qui joue le rôle d’un épi et repousse l’écoulement en rive gauche.
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 14]
Constituent des ouvrages, au sens des articles 1792 et 1792-1.2° du code civil, la voirie ainsi que les réseaux d’évacuation d’eau, construits par un lotisseur, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment (Cass 17 décembre 1997 n° 96-12.209).
Dès lors, le lotisseur est assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et il est tenu de la garantie décennale.
Les désordres relevés par l’expert sont manifestement d’origine décennale puisqu’ils génèrent une impropriété à destination, ainsi que des risques pour la sécurité des personnes de par ce risque bien réel d’affaissement.
De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (C.Cass., Civ. 3ème, 12 mai 2021, n° 19-19378).
L’expert a noté que le concepteur des lots aurait dû davantage prendre en compte la problématique hydrologique et prévoir du recul vis-à-vis du talus, outre l’absence d’étude géotechnique.
Le fait que l’expert qualifie la commune de maître d’ouvrage, notion juridique qui relève de la seule appréciation de la juridiction, n’est pas de nature à remettre en cause cet élément.
Le procès-verbal de réception est intervenu le 25 avril 2002.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Une requête introductive d’instance du 5 janvier 2012 a été portée devant le tribunal administratif de Grenoble, soit dans le délai de 10 ans suivant la réception, l’action n’est pas prescrite, même si le tribunal administratif s’est déclaré incompétent (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.377).
La commune affirme que les désordres allégués ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a fait réaliser dans le cadre de la réalisation du lotissement. Toutefois, si le lotissement avait été implanté plus en amont, comme l’énonce l’expert, de tels désordres auraient pu être évités puisque les conséquences du glissement de talus, qui a des origines multifactorielles n’auraient pas eu d’incidence sur la voirie.
La commune engage donc bien sa responsabilité décennale.
Sur la responsabilité des propriétaires riverains
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’expert énonce que les premiers désordres sont apparus courant 2004, mais il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats qu’ils se sont aggravés courant 2007-2008, ainsi qu’en attestent les courriers adressés par M. [N] à la mairie, et ils se sont encore aggravés entre 2013 et 2015, sachant que ce n’est que dans son pré-rapport que l’expert a fait état de désordres liés à l’action des propriétaires de la rive droite.
L’action n’est pas prescrite à l’encontre des propriétaires de la rive droite.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire aux consorts [O]/[D]
Les intimés n’étaient pas présents à l’expertise judiciaire et celle-ci ne peut valoir à leur égard que comme rapport d’expertise amiable.
L’expert fait également état d’aménagements réalisés sur la propriété [S], consistant en un remblaiement de gros galets, remblai qui joue le rôle d’un épi et repousse l’écoulement en rive gauche.
S’agissant de l’érosion en aval, l’expert s’est posé la question de savoir si les terrains rive droite n’avaient pas été progressivement remblayés de manière à progressivement repousser le ruisseau sur sa rive gauche, cette hypothèse étant confortée selon lui par la configuration des lieux avec terrasse et absence de végétation ancienne.
Or une autre expertise amiable Hydrétud énonce que les enrochements (sans plus de précision) et la passerelle sont antérieurs à la création du lotissement du [Adresse 24].
Les consorts [O]/[D] et Mme [H] divorcée [S] tiennent des propos contradictoires s’agissant des travaux d’enrochement sur le terrain [S], puisque les premiers affirment que ces travaux ont été réalisés antérieurement à la création du lotissement, alors que Mme [H] déclare qu’ils datent de 2010.
Au vu des pièces fournies par les parties, sachant que les consorts [O]/[D] ont acquis le bien en cours de procédure, il convient de retenir la version donnée par Mme [H] qui produit en outre une facture du 24 mars 2010.
Or c’est à juste titre que celle-ci allègue que c’est bien avant cette date que les désordres ont débuté.
En conséquence, compte tenu de la grande incertitude régnant sur la date de création des différents enrochements, les appelants ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute des propriétaires de la rive droite.
Pour ce même motif, en l’absence de lien suffisamment clair entre l’existence de ces enrochements et le dommage, la preuve d’un trouble anormal du voisinage n’est pas rapportée.
Les consorts [S], [P], [O] et [D] seront mis hors de cause.
Sur la réparation des préjudices
L’expert les a chiffrés à la somme de 90 064 euros TTC.
En première instance, les appelants ont sollicité cette somme au profit de l’ensemble des quatre propriétaires, de manière indivise.
En cause d’appel, ils sollicitent à titre principal chacun une somme faisant au total 62 326 euros pour les travaux relatifs à la consolidation des buses et à la mise en 'uvre de la paroi cloutée, et la somme de 24 810 euros au titre des travaux de mise en 'uvre des gabions.
Une telle demande est irrecevable en cause d’appel dès lors que les appelants n’ont formulé en première instance aucune demande portant sur des préjudices personnels, puisque seul le préjudice collectif était visé.
En revanche, leur demande formée à titre subsidiaire, à savoir l’existence d’un préjudice collectif lié à des désordres de nature décennale affectant la totalité du lotissement, est recevable.
En l’absence d’autre donnée chiffrée, il leur sera alloué ensemble :
— la somme de 24 810 euros au titre des travaux de mise en 'uvre des gabions.
— la somme de 62 326 euros pour les travaux relatifs à la consolidation des buses et à la mise en 'uvre de la paroi cloutée.
La preuve d’une procédure abusive de la part des appelants n’est pas rapportée au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La commune de [Localité 14] et la SMACL qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [Z] et Mme [XA] ;
Déclare recevable l’action intentée par les époux [N], les époux [UW], les époux [GW], M. [Z] et Mme [XA] ;
Condamne in solidum la commune de [Localité 14] et son assureur la SMACL à leur verser ensemble :
— la somme de 24 810 euros au titre des travaux de mise en 'uvre des gabions,
— la somme de 62 326 euros pour les travaux relatifs à la consolidation des buses et à la mise en 'uvre de la paroi cloutée ;
Dit que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées seront indexées de plein droit sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de réception du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la commune de [Localité 14] et son assureur la SMACL à payer aux époux [N], aux époux [UW], aux époux [GW], à M.[Z] et Mme [XA] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la commune de [Localité 14] et son assureur la SMACL aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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