Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 25 février 2025, N° 25/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. JARDINS D' ART HOME c/ S.A.S. POMME DE PIN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE, S.A.S. [ Adresse 14 ], Société, S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE |
Texte intégral
ARRET N° 373-1
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIVG
S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS
C/
S.A.S. POMME DE PIN
S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME
Société SEDEP
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société QBE EUROPE
Société [Adresse 16]
S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00855 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIVG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 février 2025 rendue par le Président du TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS
[Adresse 20]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME
[Adresse 18]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société SEDEP
[Adresse 19]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société QBE EUROPE
[Adresse 13]
[Localité 11] (Belgique)
ayant pour avocat postulant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Société [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE
[Adresse 21]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. POMME DE PIN, exploitante un fonds de commerce de camping caravaning, a entrepris la réalisation courant 2019 d’un espace aquatique en extension de l’existant, situé sis [Adresse 3].
La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société JARDINS D’ART HOME.
Les travaux de l’espace aquatique ont été attribués, en lots séparés, à :
* La société SEDEP pour le terrassement, l’aménagement enrobé, le sable
en fond de bassin, les VRD, membrane et géotextile,
* La société PALVADEAU CONSTRUCTIONS pour le gros oeuvre et la maçonnerie,
* La société POOL AND CO pour le traitement de l’eau, la machinerie et la gestion des réseaux hydrauliques.
La société SEDEP a sous-traité à la société CODAF (CUMA DE DRAINAGE ET AMELIORATION FONCIERE) la pose du géotextile et de la membrane.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2020.
Des fuites d’eau sur l’ouvrage ont été dénoncées à la société SEDEP en juillet 2020.
Une expertise a été diligentée par la société QBE, assureur de la société CODAF, qui a abouti à un protocole transactionnel régularisé le 27 mai 2021 pour une prise en charge de travaux de reprise.
Soutenant que les réparations effectuées s’étaient avérées insuffisantes au vu d’une persistance de perte d’eau, objectivées par un conseil technique en la personne de Monsieur [J] [Z], qui, dans son rapport du 04 juillet 2024, a conclu sur la nécessité des reprises des travaux, en constatant des écarts de conformités normatifs en structure, la SAS POMME DE PIN a par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, 31 octobre 2024, 04 novembre 2024 et 15 novembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE la S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME, la S.A.S. SEDEP, la S.A. AXA ASSURANCES, la CUMA DE DRAINAGE ET AMELIORATION FONCIERE, dite CODAF, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS et la société [Adresse 16], afin de voir ordonner une expertise judiciaire et pour qu’il soit fait injonction à la société CODAF, la société SEDEP, la société PALVADEAU CONSTRUCTIONS et la société JARDINS D’ART HOME de produire les attestations d’assurance obligatoire au titre de l’année 2019, ainsi que les attestations d’assurance garantissant leur responsabilité civile au titre de l’année 2024.
A l’audience du 20 janvier 2025, la S.A.S. POMME DE PIN a maintenu ses demandes et a sollicité en outre la condamnation de la S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
La Société CUMA DE DRAINAGE ET AMELIORATION FONCIERE, dite CODAF, et la S.A. QBE EUROPE SA/NV ont comparu et fait cause commune avec la société SODAF GEO ETANCHEITE, intervenante volontaire. Cette dernière a soutenu que les travaux attribués à la société CODAF ont été réalisés par elle-même, selon contrat de sous-traitance n° 53724/01 du 11 octobre 2019. Elle a communiqué ses attestations d’assurance et a sollicité de débouter la société POMME DE PIN de sa demande d’expertise à l’encontre de la société CODAF. Elle a précisé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais sous les réserves et protestations d’usage.
La S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME a comparu et a sollicité sa mise hors de cause, en soutenant qu’elle a assuré seulement la maîtrise d’oeuvre, réclamant 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Elle a produit aux débats les attestations d’assurance.
La société SEDEP a comparu et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société [Adresse 16], assureur de la S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS, a comparu et a formulé les protestations et réserves d’usage concernant tant la responsabilité de son assurée que la mobilisation des garanties contractuelles souscrites.
La S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de la société SODAF GEO ETANCHEITE en qualité de défenderesse ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société CODAF – CUMA DE DRAINAGE ET AMELIORATION FONCIERE ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
— Désignons en qualité d’expert :
[P] [H], [Adresse 17]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 15] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’ouvrage litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais ayancés,
Disons que l’expert pourra autoriser la SAS LA POMME DE PIN à réaliser à ses frais avancés tous travaux conservatoires justifiés pour garantir le maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente des travaux définitifs de reprise ;
— Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons, en cas de besoin, que l’expert pourra recueillir l’avis d’un sapiteur, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
— Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
— Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
— Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
— Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
— Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 6 mois du prononcé de la consignation effective ;
— Fixons la consignation à la somme de 4.000 € que la S.A.S. POMME DE PIN devra consigne)' à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
— Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
— Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
— Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la société SODAF GEO ETANCHEITE entend intervenir volontairement à l’instance en qualité de sous-traitant, la société CODAF n’ayant pas participé directement à la réalisation des travaux pour lesquels la demande d’indemnisation est formée.
La demande d’intervention volontaire de la société SODAF GEO ETANCHEITE est bien fondée.
— la demande de mise hors de cause de la CODAF apparaît suffisamment établie et sera prononcée, dès lors que les propres pièces de la demanderesse mentionnent la seule présence de la SODAF GEO ETANCHEITE.
— sur la demande d’expertise, l’espace aquatique de la demanderesse semble souffrir de désordres établis notamment par le protocole d’accord amiable du 27 mai 2021, le procès-verbal de constat dressé le 01 septembre 2021 par le commissaire de justice, par le rapport d’expertise technique du 04 juillet 2024 et par les échanges entre les parties
Au regard des éléments apportés par la S.A.S. POMME DE PIN, son motif légitime est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
— la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME est prématurée et sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 03/04/2025 interjeté par la société S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/04/2025, la société S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS a présenté les demandes suivantes :
'Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’elle a :
— Désigné M. [P] [H] comme expert avec pour mission d’indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés ;
— Dit que l’expert pourra autoriser la SAS LA POMME DE PIN à réaliser à ses frais avancés tous travaux conservatoires justifiés pour garantir le maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente de travaux définitifs de reprise.
Retrancher de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire des SABLES d’OLONNE en date du 25 février 2025 les deux items de mission suivants :
— Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés ».
— Disons que l’expert pourra autoriser la SAS POMME DE PIN à réaliser à ses frais avancés tous travaux conservatoires justifiés pour garantir le maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente des travaux définitifs de reprise ».
Condamner la société POMME DE PIN à payer à la société PALVADEAU CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société POMME DE PIN aux dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS soutient notamment que :
— non comparante en première instance, elle est appelante en ce que le juge des référés a donné une autorisation qui n’entre pas dans le périmètre de sa compétence d’attribution sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et il a confié à l’expert judiciaire une mission qui excède ce qui est permis au regard des dispositions également de l’article 232 du code de procédure civile.
— sur l’autorisation donnée au requérant de réaliser des travaux à ses frais avancés, cette autorisation échappe par nature à la compétence d’attribution du juge des référés, même aux frais avancés sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, une telle demande étant susceptible de relever des prérogatives du juge des référés sur la base de l’article 834 du code de procédure civile, ou en l’absence de contestation sérieuse, des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
— sur le pouvoir donné à l’expert d’autoriser le requérant à réaliser les travaux conservatoires, il appartient au juge, et à lui seul, de trancher les litiges. Lorsque la situation conduit à prévoir que des mesures conservatoires et/ou urgentes puissent être envisagées à l’occasion du déroulement des opérations d’expertise, le juge ne peut pas déléguer à l’expert des prérogatives qui appartiennent au juge des référés sur le fondement des articles désormais codifiés 834 et 835 du code de procédure civile.
— en outre, cette demande conduit à demander à l’expert de qualifier juridiquement un éventuel lien de causalité entre le « maintien » en exploitation de l’ouvrage litigieux et les désordres soumis à son appréciation.
— il y aurait lieu de substituer à la mission une mission ainsi conçue : 'En cas d’urgence, la décrire, et dans un compte-rendu, envisager la nature et le coût des travaux qui paraissent utiles pour remédier à l’urgence invoquée, étant précisé qu’à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, le juge compétent sera saisi par la partie la plus diligente'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/05/2025, la société [Adresse 16], assureur de la société S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS, a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance du 25 février 2025 en ses dispositions suivantes :
— Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés ».
— Disons que l’expert pourra autoriser la SAS POMME DE PIN à réaliser à ses frais avancés tous travaux conservatoires justifiés pour garantir le maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente des travaux définitifs de reprise ».
La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de la SAS LA POMME DE PIN visant à obtenir de l’expert judiciaire qu’il autorise la mise en 'uvre de travaux aux frais avancés du maître d’ouvrage.
Laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 16] soutient notamment que :
— l’expert judiciaire peut éventuellement donner un avis mais il appartient uniquement au juge de pouvoir autoriser de tels travaux.
La société PALVADEAU CONSTRUCTION a pensé nécessaire de contester la décision du 25 février 2025 qui avait retenu la possibilité pour le maître d’ouvrage de mettre en 'uvre des travaux à ces frais avancés.
— la société GROUPAMA entend soutenir l’appel interjeté par son assuré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/07/2025, la société SAS [Adresse 14] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER la société PALVADEAU CONSTRUCTIONS mal fondée en son appel ; l’en débouter,
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER les sociétés PALVADEAU CONSTRUCTIONS, SODAF GEO ETANCHEITE et QBE de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes et notamment de condamnation de LA POMME DE PIN à des frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNER la société PALVADEAU CONSTRUCTIONS à payer à la société LA POMME DE PIN la somme de 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens engagés à l’occasion du présent appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS [Adresse 14] soutient notamment que :
— le premier chef de l’ordonnance critiquée porte sur des travaux nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres tandis que le second porte sur des travaux permettant le maintien en exploitation de l’ouvrage.
— les chefs de mission décidés par le juge des référés ne sont pas contraires aux règles de procédure civile entourant la procédure de référé ou le déroulé d’une expertise judiciaire.
— la SAS POMME DE PIN ne s’est pas départie de sa prérogative de propriétaire de l’ouvrage qui emporte en accessoire celle de décider ou non de réaliser des travaux.
— cette demande de chef de mission est précisément destinée à recueillir l’avis de l’expert sur la conduite ou sur la mise en 'uvre de telles mesures et travaux, à l’effet de s’assurer que leur réalisation n’emporterait pas dissipation de l’objet de la preuve et ne contreviendrait pas au bon déroulement de l’expertise.
— il s’agit de prévenir ou limiter les conséquences dommageables des désordres dénoncés alors qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de se substituer au maître de l’ouvrage.
— cette prérogative n’est pas plus abandonnée à l’expert, son avis sur la compatibilité de travaux ou mesures conservatoires avec la conduite de l’expertise qui lui a été confiée d’une part, et sur la pertinence technico-économique des mesures envisagées d’autre part, n’emportent pas plus délégation des prérogatives du maître de l’ouvrage.
— il ne s’agit pas d’une appréciation juridique, et les avis techniques de l’expert ne lient pas le juge.
— on s’interroge sur la pertinence et l’intérêt de l’appel de la société PALVADEAU, alors même qu’elle n’a pas jugé utile de faire valoir d’observations en première instance.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/06/2025, la société SAS SODAF GEO ETANCHEITE et la société QBE EUROPE son assureur ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour de :
DONNER ACTE aux sociétés SODAF et QBE de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’appel formé par la société PALVADEAU à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’elle a autorisé la société POMME DE PIN à faire réaliser des travaux à ses frais avancés pour prévenir toute aggravation des désordres ou prévenir les dommages aux personnes et aux biens
INFIRMER l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’elle dit que l’expert judiciaire autorise la SAS POMME DE PIN à faire réaliser à ses frais avancés tous travaux conservatoires justifiés pour garantir le maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente des travaux définitifs de reprise
STATUANT A NOUVEAU
DONNER à l’expert judiciaire mission de :
donner son avis sur la nature et le coût de travaux conservatoires justifiés pour garantir le
maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente des travaux définitifs de reprise
CONDAMNER en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société SAS SODAF GEO ETANCHEITE et la société QBE EUROPE soutiennent notamment que:
— les critiques émises par la société PALVADEAU à l’égard du second chef de mission sont justifiées : il n’appartient effectivement pas à un expert judiciaire d’autoriser la réalisation de travaux ou non mais de donner un avis sur la nécessité de réaliser de tels travaux.
— la société SODAF et son assureur QBE s’en rapportent à justice sur la demande de réformation portant sur le premier chef de mission et s’associent à la demande de réformation sur le deuxième chef de mission critiqué.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/05/2025, la société SAS SEDEP et la société SA AXA FRANCE IARD ont présenté les demandes suivantes :
'DONNER ACTE à la société SEDEP et à la compagnie AXA de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’appel de la société PALVADEAU ;
CONDAMNER la société PALVADEAU CONSTRUCTION à verser à la société SEDEP et son assureur AXA une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, la société SAS SEDEP et la société SA AXA FRANCE IARD soutiennent notamment que :
— la société SEDEP et son assureur AXA entendent s’en rapporter sur l’appel de la société PALVADEAU.
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils se voient contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société S.A.R.L. LES JARDINS D’ART HOME, régulièrement assignée, a constitué avocat en cause d’appel mais n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de l’appel :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’expertise a été ordonnée par le juge des référés en vertu de ces dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, compte-tenu de l’intérêt légitime de la S.A.S. [Adresse 14] à voir réaliser une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès.
Les appelants querellent dans la mission de l’expert les deux points suivants :
— indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
— disons que l’expert pourra autoriser la SAS LA POMME DE PIN à réaliser à ses frais avancés tous travaux conservatoires justifiés pour garantir le maintien en exploitation de l’ouvrage litigieux dans l’attente des travaux définitifs de reprise.
Mais en sa qualité de propriétaire du bien, la société [Adresse 14] est libre d’en disposer, et elle ne l’est pas moins du fait de l’expertise dont il fait l’objet à sa demande, a fortiori avant tout procès, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’autorisation, du technicien pas plus que du juge chargé du contrôle de l’expertise, pour y entreprendre les travaux, réparations ou aménagements qu’elle jugerait bon.
La question posée au technicien dans le premier point querellé n’a pour objet que de s’assurer que celui-ci a procédé aux constatations de l’existant avant un éventuel changement qui pourrait être irréversible, et entendue comme telle, elle est justifiée, et n’a pas à être retirée.
Quant au second chef de décision querellé, il s’entend seulement comme ouvrant à l’expert la possibilité de signifier au propriétaire qui serait désireux de faire des travaux modifiant l’ouvrage que l’expertise sollicitée par celui-ci ne serait pas compromise par cette exécution, et compris comme tel, il est également justifié, et n’a pas à être retiré.
En conséquence, les dispositions entreprises seront confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la société PALVADEAU CONSTRUCTIONS supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
dans la limite des appels
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL PALVADEAU CONSTRUCTIONS aux dépens d’appel.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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