Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02937 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IU
Nom du ressortissant :
[P] [D]
[D]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparant représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [P] [D] à une interdiction définitive du territoire français et par arrêté du 17 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance infirmative du 23 février 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [P] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [P] [D] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 16 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 54, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 12 heures 34 a fait droit à cette requête.
[P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 9 heures 25 en faisant valoir en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et l’absence d’engagement des diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa rétention administrative.
[P] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30.
[P] [D] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [P] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 15, transmis au greffe et aux parties par courriel, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [P] [D] se refusait de se rendre à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, dès lors, il ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et malgré la durée de sa présence en France. Il n’a pas démontré sa capacité à s’intégrer dans la société française.
— [P] [D] n’est en possession d’aucun document d’identité à son nom, et elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 20/02/2026 auprès des autorités algériennes, relancées le 16/03/2026 et le 17/04/2026.
Devant le premier juge, [P] [D] comme son conseil n’ont pas soutenu une insuffisance de diligences de l’administration, les observations de ce conseil n’ayant porté que sur les perspectives raisonnables d’éloignement.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 17 avril 2026.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [P] [D] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Selon l’article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 dite Directive Retour, «Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.»
Ce paragraphe 1 est libellé ainsi : «À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.»
Il n’appartient nullement à l’autorité administrative de faire la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant être appréciées par le juge judiciaire au regard des éléments qui lui soumis par les parties comme le texte européen ci-dessus rappelé l’édicte clairement.
Il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement. Cette absence précédente de réponse des autorités sollicitées ne suffit pas à faire considérer que «des considérations d’ordre juridique ou autres» permettent d’établir que les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 15 de la Directive Retour ne sont plus réunies.
Il demeure en l’espèce des perspectives raisonnables d’éloignement car aucun élément n’est fourni par les parties concernant l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France, et en particulier sur l’existence ou une absence d’évolution les concernant.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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