Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 novembre 2019, N° 17/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 20/00346
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKFU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 17/00457)
rendue par le tribunal de grande instance de Grenoble
en date du 21 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2020
APPELANTE :
Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
[1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHU DE [Localité 2]
Centre Hospitalier Régional
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [G] [B], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 avril 2016, la SAS [1] (la [2]) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) l’accident porté à sa connaissance le 22 avril 2016 à 14h00 survenu le 21 avril 2016 à 10h30 à sa salariée Mme [V] [M], employée depuis novembre 2014 en qualité d’attachée d’administration, dans les circonstances ainsi décrites : « assure le secrétariat et prise de note lors du conseil d’administration du 21 avril 2016 ; agression verbale devant l’ensemble du conseil d’administration ainsi qu’un membre extérieur de manière répétée ; atteinte psychologique, humiliation » ayant entraîné une lésion psychologique à type de « crise de larmes ».
Le certificat médical initial du 21 avril 2016 fait état de « décompensation morale, état de détresse psychique en cours de réunion du CA suite à des propos agressifs et une accumulation de propos dénigrants » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2016 inclus.
Le 14 juin 2016, la CPAM a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juillet 2016, la commission de recours amiable de la CPAM, saisie par la [2], a déclaré inopposables à cette dernière les conséquences financières de cet accident au motif de l’absence de fait accidentel précis soudain et brusque survenu aux temps et lieu du travail le 21 avril 2016.
Le 2 mai 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 21 novembre 2019 l’a notamment déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé de Mme [M] a été consolidé le 9 novembre 2019 par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % lui a été attribué.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— infirmé le jugement dont appel,
— dit que l’accident du travail survenu le 21 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [2],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [M], ordonné une expertise médicale,
— condamné la [2] à verser à Mme [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, la mission d’expertise a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
L’expertise a été déposée le 6 mai 2024.
Une médiation a été proposée aux parties lors de l’audience du 22 octobre 2024, qui a été refusée par ces dernières, à la suite de laquelle il leur a été fait injonction, par ordonnance du 21 novembre 2024, de rencontrer un médiateur. La [2] a été reçue le 29 janvier 2025 et Mme [M] le 25 mars 2025. A l’issue de ces rencontres les parties ont choisi la voie contentieuse.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 15 décembre 2025, déposées le15 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer au maximum la majoration de l’indemnité prévue par la loi, de telle sorte que l’indemnité servie par l’organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
— fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :
. déficit fonctionnel temporaire : 13 764,85 euros
. souffrances endurées : 8 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
. préjudice esthétique définitif : 3 000 euros
. préjudice sexuel : 10 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
— juger que la CPAM fera l’avance du paiement de ces sommes,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [2], par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 19 décembre 2025, déposées le 12 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [M], et juger que la CPAM de l’Isère devra verser cette majoration à Mme [M] ;
— fixer la date de consolidation de Mme [M] :
. à titre principal, au 1er août 2019
. à titre subsidiaire, au 9 novembre 2019
. à titre infiniment subsidiaire, au 19 novembre 2019,
— la condamner à verser à Mme [M], au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
. à titre principal : 10 795 euros (date de consolidation au 1er août 2019)
. à titre subsidiaire : 11 545 euros (date de consolidation au 9 novembre 2019)
. à titre infiniment subsidiaire : 11 620 euros (date de consolidation au 19 novembre 2019),
— débouter Mme [M] de ses demandes de condamnation ou, à tout le moins, ramener ces sommes à de plus justes proportions, concernant les sommes suivantes :
8 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées
3 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire
3 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique définitif
— débouter Mme [M] de sa demande concernant la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice sexuel,
— limiter sa condamnation à la somme de 3 540 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— débouter Mme [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [M]. Elle rappelle que l’arrêt du 19 mai 2022 avait reconnu son action récursoire envers l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la majoration de la rente au taux maximum :
1. Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
2. En l’espèce, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par l’arrêt du 19 mai 2022, Mme [M] sollicite la majoration de la rente qui lui est versée, ce à quoi la [2] ne s’oppose pas.
Au regard des textes applicables en la matière, la majoration de la rente au taux maximum découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est due à la victime, versée par la CPAM qui exercera son action récursoire contre l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [M].
II- Sur l’indemnisation des préjudices :
3. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
4. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [M], âgée de 33 ans lors de l’accident du travail, a été victime d’un traumatisme psychologique avec état de stress post-traumatique, puis état dépressif pendant 3 ans et demi.
— Sur la date de consolidation :
5. La [3] demande à titre principal, de retenir la date du 1er août 2019 comme date de consolidation, qui correspond à l’installation en Italie de Mme [M], ce déménagement manifestant, pour l’employeur, la stabilité de son état, et à titre subsidiaire le 9 novembre 2019, date retenue par la CPAM. Inversement, Mme [M] demande de retenir la date indiquée dans l’expertise, soit le 19 novembre 2019.
6. Sur ce point, l’expert a indiqué dans son rapport reprendre la date de consolidation fixée par le médecin de la CPAM, soit le 9 novembre 2019 (pièce 4.18 de Mme [M]), mais il a manifestement commis une erreur de plume puisqu’il indique le 19 novembre 2019, sans apporter aucune explication sur cette nouvelle date et alors même qu’il indique reprendre la date fixée par le médecin conseil.
Par ailleurs, étant rappelé que sa mission ne concernait pas la fixation de la date de consolidation, il a spécifiquement écarté toute modification de celle-ci en faveur du 1er août 2019 en rappelant qu’il s’était appuyé sur les soins mis en 'uvre et non sur un simple ressenti, pouvant faire suite à l’impression que Mme [M] allait mieux du fait de son départ en Italie et de son mariage.
7. Dès lors, au regard de ces observations, les demandes tant de la [3] que de Mme [M] sur la date de consolidation seront rejetées et il sera rappelé que la date de consolidation est fixée au 9 novembre 2019.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
8. Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
9. L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— 50 % du 21 avril 2016 au 21 avril 2017,
— 30 % du 22 avril 2017 jusqu’à la date de consolidation, soit le 9 novembre 2019.
10. En dehors du débat sur la date de consolidation qui a été tranché au paragraphe précédent pour retenir la date du 9 novembre 2019, aucune des parties ne conteste les périodes et les taux retenu. En revanche, elles s’opposent sur le montant journalier, Mme [M] sollicitant la somme de 13 764, 85 euros en réalisant un calcul sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 29 euros, alors que la [3] propose la somme de 11 545 euros en retenant une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
11. En l’espèce, au regard de la situation de Mme [M] pour laquelle l’expert a retenu des désordres neurocognitifs, un retentissement socio-familial nécessitant un suivi spécialisé et un traitement anti-dépresseur, tout en conservant son autonomie pour les actes de la vie quotidienne, la somme de 25 euros/ jour sera retenue au titre de ce calcul. Il sera donc alloué à Mme [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme globale de 11 545 euros.
— Sur les souffrances endurées :
12. L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3, 5/7 (violence des faits traumatiques, s’inscrivant dans un contexte de harcèlement, perte d’un emploi que Mme [M] appréciait, isolement social et personnel, réactivation d’une détresse psychologique antérieure, humiliation personnelle, prise de traitement anti-dépresseur et suivi thérapeutique pendant plusieurs années).
13. Mme [M] sollicite la somme de 8 000 euros en rappelant le choc psychologique initial, l’état dépressif développé en conséquence nécessitant des suivis et un traitement médicamenteux pendant plusieurs années en raison de conduites d’évitement et de troubles de l’alimentation.
Le [3] ne s’oppose pas au principe d’une indemnisation mais demande que la somme allouée soit réduite en raison de l’état antérieur de Mme [M] qui avait été confrontée quelques années auparavant au drame de perdre son compagnon et l’enfant qu’elle attendait, ce qui a été à l’origine d’une souffrance psychologique importante.
14. En l’espèce, le taux retenu par l’expert tient exclusivement compte des conséquences de l’accident du travail et les parties ne produisent pas d’éléments médicaux permettant de modifier l’appréciation portée par le Dr [L]. Au regard des éléments repris par ce dernier, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime sera justement indemnisé par la somme de 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif :
15. L’expert a réalisé une évaluation globale comprenant la période avant la consolidation et celle débutant à partir de cette date pour retenir un taux à hauteur de 1,5/7, en raison d’une importante prise de poids (+30 kg depuis l’accident du travail).
16. Mme [M] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, en rappelant les troubles alimentaires dont elle a souffert après l’agression verbale dont elle a été victime.
La [3] s’oppose à titre principal à cette indemnisation en estimant que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles alimentaires et que cette prise de poids peut être expliquée par d’autres facteurs que l’accident du travail (traitements hormonaux et traitements antidépresseurs suivis avant l’accident du travail). À titre subsidiaire, elle demande que l’indemnisation soit réduite.
17. En ce qui concerne ce préjudice, l’expert n’a pas distingué le préjudice avant et après la consolidation et le fait que la prise de poids, qui n’est pas contestée, soit apparu progressivement. Par ailleurs, l’expert précise que cette prise de poids s’est réalisé dans l’année qui a suivi l’accident du travail ce qui permet d’écarter tout lien avec les traitement pris par Mme [M] avant celui-ci.
Dès lors, la somme globale de 2 000 euros apparaît de nature à réparer le préjudice esthétique tant temporaire que définitif.
— Sur le préjudice sexuel :
18. Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
19. L’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice. Mme [M] conteste cette analyse en relevant que l’expert a pour autant relevé qu’elle souffrait du fait de son accident, d’un retentissement sur sa libido, ce qui recouvre un des trois aspects de la sphère sexuelle. Elle sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 10 000 euros.
La [3] s’oppose au principe de l’indemnisation de ce préjudice en soulignant que l’expert a exclu ce préjudice après consolidation dans la mesure où Mme [M] a des relations sexuelles régulières avec son mari, les reliquats sur la libido étant pris en compte dans les souffrances endurées après consolidation.
20. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause l’analyse du Dr [L] qui a exclu le préjudice sexuel et explicité son analyse en relevant que Mme [M] avait des relations sexuelles régulières avec son mari sans évoquer de difficultés en lien avec l’accident du travail et que les reliquats sur la libido ont été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
21. Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
22. Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, Mme [M] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 2 % par la somme de 8 850 euros.
La [3] ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent et propose de verser la somme de 3 540 euros.
23. Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de Mme [M] au moment de sa consolidation (37 ans), le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 3 540 euros.
24. La [3] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens et à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 mai 2022 ayant notamment infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble rendu le 21 novembre 2019, dit que l’accident du travail survenu le 21 avril 2016 au préjudice de Mme [V] [M] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la [1], et avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale ;
ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [V] [M] par la CPAM de l’Isère,
DIT que cette majoration de rente sera avancée par la CPAM de l’Isère et condamne la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance,
DÉBOUTE Mme [V] [M] et la [1] de leurs demandes visant à modifier la date de consolidation de l’état de santé de Mme [V] [M],
RAPPELLE que la date de consolidation est fixée au 9 novembre 2019,
FIXE l’indemnisation complémentaire devant revenir à Mme [V] [M] dont la CPAM de l’Isère devra lui faire l’avance, aux sommes suivantes :
— 11 545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif
— 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel,
RAPPELLE que l’action récursoire de la CPAM de l’Isère a été reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 mai 2022,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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