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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTH4
AFFAIRE : S.A.S.U. EPICERIE FACST C/ S.C.I. ISODAL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Juin 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. EPICERIE FACST
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 894 512 565
représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
S.C.I. ISODAL
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 487 973 364
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Juin 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Isodal a consenti un bail commercial portant sur un bureau de 12 m² et sur un terrain de 500 m² situés [Adresse 4], à compter du 1er mars 2025, à la société Fast Immat 84, représentée par Madame [V] [E] pour une durée de 3 ans et ce, moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Les époux [O], co-gérants de la SCI, exercent une activité professionnelle sur place dans un bâtiment attenant.
Madame [V] [E] a procédé à la cession de ses parts au profit de Monsieur [M] [R], également nommé gérant pour la remplacer, le 1er juin 2023. La dénomination de la société a été modifiée au profit de « Epicerie Facst » par ce dernier, tout comme son activité, désormais commerce d’alimentation générale.
Par exploit en date du 1er décembre 2023, la SCI Isodal a fait assigner la SASU Epicerie Facst devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin, notamment, de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 3 mars 2021 entre la SCI Isodal et la SASU Facst Immat 84 devenue Epicerie Facst,
Ordonné l’expulsion de tout occupant des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique des locaux sis [Adresse 3],
Condamné la SASU Epicerie Facst au paiement d’une somme de 1 000,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail et ce jusqu’à justification de la libération effective totale des lieux et la remise des clés,
Débouté la SASU Epicerie Facst de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SASU Epicerie Facst à payer à la SCI Isodal la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU Epicerie Facst aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SASU Epicerie Facst a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2025.
Par exploit en date du 9 mai 2025, la SASU Epicerie Facst a fait assigner la SCI Isodal devant le premier président aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Carpentras ;
Condamner la SCI Isodal aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SASU Epicerie Facst fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement querellé puisque l’expulsion implique l’impossibilité pour la société d’exercer son activité et donc le risque d’un dépôt de bilan et menace la pérennité de l’emploi des salariés.
Elle soutient également la possibilité de réformation du jugement dans la mesure où le bailleur a autorisé la sous-location du terrain à Madame [V] [E] et que seul le comportement du sous-locataire est visé alors que contrat de bail commercial ne prévoit pas de résiliation en cas de faute de sa part et que les caméras de surveillance et le câble électrique ont été installés antérieurement par Madame [E] et qu’en tout état de cause, ils ont été retirés. Elle ajoute qu’en cas de réformation, la SCI Isodal devra indemniser la SASU Epicerie Facst pour la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires mais également la rétablir dans les locaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Isodal sollicite du premier président de :
A titre principal,
Constater que l’expulsion de la SASU Epicerie Facst est intervenue le 30 avril 2025 et que l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire a été signifiée postérieurement à la SCI Isodal, le 13 mai 2025 ;
Constater que la SASU Epicerie Facst a cessé toute activité depuis le 13 mars 2025 ;
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par la SASU Epicerie Facst ;
A titre subsidiaire,
Juger que la SASU Epicerie Facst ne justifie pas que l’exécution immédiate du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 23 janvier 2025 entrainerait des conséquences manifestement excessives ;
Par conséquent,
Débouter la SASU Epicerie Facst de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Constater que la SASU Epicerie Facst ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance, en ne versant pas l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée ;
Prononcer la radiation de l’affaire RG 25/00329 du rôle de la cour ;
En tout état de cause,
Condamner la SASU Epicerie Facst à payer la somme de 1 200,00 € à la SCI Isodal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expulsion.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Isodal soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SASU Epicerie Facst puisqu’une mesure d’expulsion est intervenue le 30 avril 2025, soit antérieurement à l’assignation devant le premier président, ce qui rend la demande d’arrêt sans objet et que la SASU Epicerie Facst a cessé son activité depuis le 13 mars 2025.
S’agissant de ses demandes subsidiaires, elle soutient que la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences n’est pas rapportée, la mesure d’expulsion n’étant pas nécessairement excessive, qu’elle ne justifie pas employer de salariés comme elle le prétend et qu’ayant fermé son établissement le 13 mars 2025 en raison d’une radiation administrative, la perte de chiffre d’affaires est illusoire.
S’agissant des moyens sérieux de contestation, elle indique que l’attestation de Madame [E] est de complaisance, cette dernière étant la compagne du gérant de la SASU Epicerie Facst ; que le cabanon est toujours installé sur le terrain comme l’affirme le commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion ; que le bailleur a été trompé par le preneur qui a modifié son activité et son gérant sans l’avertir, de sorte qu’il s’agit d’une man’uvre afin de continuer le bail commercial avec un nouveau preneur, étant entendu que la SCI Isodal n’avait pas l’intention de consentir un bail à une société souhaitant y implanter un commerce d’alimentation générale et ce d’autant que le terrain se situe dans une « zone dite rouge » de la commune de Sarrians et que la règlementation en vigueur interdit l’implantation d’une telle activité ; le bailleur n’a pas été informé des conditions de la sous-location.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de radiation, elle indique que la SASU Epicerie Facst n’est pas à jour du règlement de l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée, qu’elle n’a pas spontanément quitté les lieux et qu’elle n’invoque aucun motif légitime permettant de justifier l’absence d’exécution du jugement.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
(A l’audience, la présidente a soulevé in limine litis l’incompétence du premier président au regard des chefs de la décision ayant déjà été exécutés.)
SUR CE :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire du chef d’expulsion
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne permettent pas au premier président de prendre une décision dont les effets seraient rétroactifs, de sorte qu’il ne peut arrêter l’exécution provisoire d’une disposition ayant déjà fait l’objet d’une exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU Epicerie Facst a fait l’objet d’une mesure d’expulsion intervenue le 30 avril 2025, soit antérieurement à l’assignation devant le premier président. Le chef de la décision ordonnant l’expulsion de la SASU Epicerie Facst des locaux sis [Adresse 3] a par conséquent déjà été exécutée par les parties.
En conséquence de quoi, il y a lieu de débouter la SASU Epicerie Facst de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire visant le chef du jugement ordonnant son expulsion des locaux sis [Adresse 3].
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire des autres dispositions du jugement
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, le demandeur doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SASU Epicerie Facst fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée à son encontre en ce qu’elle implique l’impossibilité pour la société d’exercer son activité et donc le risque d’un dépôt de bilan qui menace la pérennité de l’emploi des salariés.
La SCI Isodal expose que la SASU Epicerie Facst ne justifie pas d’employer des salariés et qu’elle a fermé son établissement le 13 mars 2025 en raison d’une radiation administrative, de sorte que la perte de chiffre d’affaires est illusoire.
Il ressort de ces éléments que les conséquences manifestement excessives visées par la SASU Epicerie Facst sont exclusivement consécutives de la mesure d’expulsion ordonnée à son encontre. Or, cette disposition du jugement a déjà fait l’objet d’une exécution.
Ainsi, la SASU Epicerie Facst ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution des autres dispositions du jugement querellé, notamment en ce qu’elle a été condamnée à payer à la SCI Isodal la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution du reste des dispositions du jugement déféré n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SASU Epicerie Facst, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces versées que la SASU Epicerie Facst a fait l’objet d’une mesure d’expulsion intervenue le 30 avril 2025.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la décision fait l’objet d’un commencement d’exécution et de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SASU Epicerie Facst à payer à la SCI Isodal la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Epicerie Facst, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SASU Epicerie Facst de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 14 janvier 2025,
Déboutons la SCI Isodal de sa demande reconventionnelle de radiation RG 25/00329 du rôle de la cour,
Condamnons la SASU Epicerie Facst à payer à la SCI Isodal la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU Epicerie Facst aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER,Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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