Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 février 2024, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA DE [ Localité 1 ], S.A.R.L. Impact Intérim c/ Société Leandri, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, S.A.S. LEANDRI ROCH BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD’HOMALES
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 janvier 2025
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CINU
Association AGS CGEA DE [Localité 1], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [G]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
c/
Me [N] [K] – Mandataire liquidateur de la S.A. IMPACT INTERIM
[U] [D] [X]
Représenté par Me Jean-aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. LEANDRI ROCH BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
ORDONNANCE DU
07 janvier 2025
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AJACCIO
rendue le
23 février 2024
RG N° 22/00030
Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 23 février 2024 dans une instance, opposant, selon le 'chapeau’ de ladite décision, Monsieur [U] [D] [X] à la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [K], partie intervenante, à l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille, autre partie intervenante, et à la Société Leandri Roch BTP, également décrite comme partie intervenante,
Vu l’appel dudit jugement interjeté par déclaration électronique le 12 avril 2024 par l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1], intimant la S.A.R.L. Impact Interim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [K], Monsieur [U] [D] [X], ainsi que la Société Leandri Roch BTP,
Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 24 septembre 2024 par la S.A.S. Leandri Roch BTP, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :
— à titre principal, sur la rectification d’erreur matérielle, de rectifier l’erreur matérielle figurant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 sous le numéro RG 22/00030, de retirer la référence à la Société Leandri Roch BTP au sein du jugement aux motifs que la société n’a jamais été attraite à la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio sous le numéro RG 22/00030,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait être jugé que la requête en rectification d’erreur matérielle n’est pas fondée, de débouter Monsieur [D], Maître [K] ès-qualités de liquidateur de la Société Impact Intérim et l’AGS de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard d’une société qui n’est pas partie à la présente instance, de déclarer irrecevable l’appel formé à l’égard de la Société Leandri Roch BTP en ce qu’elle n’est pas partie à la présente instance,
Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 29 novembre 2024 par la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [K], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demandant: de juger que la Société Impact Intérim représentée par Maître [N] [K], son liquidateur, s’en remettait à sagesse,
Vu l’absence de conclusions sur incident transmises par l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] et par Monsieur [D] [X],
A l’audience d’incident du 3 décembre 2024, l’affaire a été appelée et le conseiller de la mise en état, après avoir mis ce point dans le débat, a autorisé la transmission, par les parties ayant conclu sur incident, d’une note en délibéré sur le point de savoir si ledit conseiller pouvait statuer sur la rectification d’une erreur matérielle d’un jugement déféré à la cour d’appel. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
La S.A.S. Leandri Roch BTP a transmis le 18 décembre 2024 une note en délibéré à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé, estimant que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les demandes formées par la Société Leandri Roch BTP car compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
SUR CE
La S.A.S. Leandri Roch BTP demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de rectifier l’erreur matérielle figurant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 sous le numéro RG 22/00030, de retirer la référence à la Société Leandri Roch BTP au sein du jugement aux motifs que la société n’a jamais été attraite à la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio sous le numéro RG 22/00030.
Toutefois, à rebours de ce qu’énonce cette société, le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur des demandes de rectification d’une erreur matérielle d’un jugement déféré à la cour d’appel, seule la cour pouvant être compétente à cet égard.
La jurisprudence à laquelle se réfère la société demanderesse à l’incident a, en réalité, sur ce point la même analyse, puisque la juridiction avait constaté, alors, qu’elle n’était pas saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle, sur laquelle seule la cour d’appel, saisie du jugement, pouvait statuer.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.S. Leandri Roch BTP tendant à rectifier l’erreur matérielle figurant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 sous le numéro RG 22/00030, retirer la référence à la Société Leandri Roch BTP au sein du jugement aux motifs que la société n’a jamais été attraite à la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio sous le numéro RG 22/00030.
Subsidiairement, la S.A.S. Leandri Roch BTP demande de déclarer irrecevable l’appel formé à l’égard de la Société Leandri Roch BTP.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux données de l’espèce, le conseiller de la mise en état est st seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 547 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Il est ainsi admis que l’appel ne peut être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance, sans encourir d’irrecevabilité.
En l’espèce, au regard des éléments soumis à la cour, la S.A.S. Leandri Roch BTP n’a pas été partie en première instance, en dépit des mentions du jugement sur ce point, manifestement erronées (erreur sans doute liée à l’existence d’une série de dossiers traités par le conseil de prud’hommes, dont un dossier, distinct de celui de Monsieur [D] [X], concernant Monsieur [P], où une requête en intervention forcée était intervenue concernant la S.A.S. Leandri Roch BTP), aspect que le conseiller de la mise en état peut apprécier, puisqu’il est compétent pour trancher, dans le cadre de l’irrecevabilité soulevée sur incident, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Ne ressort du dossier aucune assignation en intervention forcée à l’égard de la S.A.S. Leandri Roch BTP, émanant de Monsieur [D] [X], ou de l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1], tandis que la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [K], admet clairement, dans ses écritures sur incident, ne pas avoir attrait la S.A.S. Leandri Roch BTP, dans le cadre d’une intervention forcée en première instance.
C’est donc de manière fondée que la S.A.S. Leandri Roch BTP soutient une irrecevabilité de l’appel à son égard, dans la mesure où un appel ne peut être dirigé à l’encontre de ladite S.A.S., non partie en première instance.
Dès lors, il convient, en application des dispositions précitées, de déclarer irrecevable l’appel uniquement en ce qu’il est dirigé contre la S.A.S. Leandri Roch BTP, qui n’était pas en réalité partie en première instance, ce sans qu’il y a ait lieu d’examiner le surplus de moyens développés à l’appui de l’irrecevabilité.
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande de la S.A.S. Leandri Roch BTP tendant à débouter Monsieur [D] [X], Maître [K] ès-qualités de liquidateur de la Société Impact Intérim et l’AGS de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard d’une société qui n’est pas partie à la présente instance, puisque cette prétention concerne, manifestement, les demandes formées dans des conclusions au fond devant la cour d’appel (qui peut être seule compétente pour les examiner), et non dans le cadre du présent incident. Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
L’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il convient de prévoir que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 10h30, les parties subsistantes au litige d’appel devant mettre en conformité leurs écritures d’appel au fond (en ce inclus la question de la rectification d’erreur matérielle), ensuite de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.S. Leandri Roch BTP tendant à :
*rectifier l’erreur matérielle figurant sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 sous le numéro RG 22/00030, retirer la référence à la Société Leandri Roch BTP au sein du jugement aux motifs que la société n’a jamais été attraite à la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio sous le numéro RG 22/00030,
*débouter Monsieur [D], Maître [K] ès-qualités de liquidateur de la Société Impact Intérim et l’AGS de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard d’une société qui n’est pas partie à la présente instance,
celles-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024, uniquement en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la S.A.S. Leandri Roch BTP, qui n’était pas en réalité partie en première instance,
DISONS que l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’incident,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience (mise en état) du 4 mars 2025 à 10h30, les parties subsistantes au litige d’appel devant mettre en conformité leurs écritures d’appel au fond (en ce inclus la question de la rectification d’erreur matérielle), ensuite de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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