Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 02 février 2002 à [Localité 3], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 4 novembre 2025 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 4 novembre 2025 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00727 et celle introduite par M. [F] [I] enregistrée sous le N° RG 25/00728 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [I], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [F] [I] régulière;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/11/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 03 novembre 2025, à 15h55, par M. [F] [I] ;
— Vu les observations de M. [F] [I] du 4 novembre 2025 à 14h09 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est algérien, qu’il dispose de garanties et qu’il n’existe pas de perspetive de remise d’un laissez-passer de sorte que les diligences sont insuffisantes. Il conteste en cela l’arrêté de placement en rétention.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments étaient déjà dans le débat.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties.
Dans ces observations en réponse, M. [I] fait valoir que sa déclaration d’appel est motivée : ce point n’est pas contesté et le présent rejet n’est pas fondé sur le défaut de motivation, mais sur l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est rappelé, au surplus, que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour le reste M. [E], qui utilise l’alias de [I], ne conteste pas avoir fait l’objet d’une interdiction du territoire le 18 mars 2025 et être sorti de prison le 29 octobre 2025. Il se limite a alléguer d’un défaut de diligences, sans indiquer quelles diligences seraient manquantes à ce stade de première prolongation, et il n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités, de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 novembre 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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