Infirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 janv. 2023, n° 18/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
PB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04017 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDAB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE BEAUVAIS DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
SA INTRUM DEBT FINANCE AG La société INTRUM DEBT FINANCE AG (Anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), Société Anonyme de droit Suisse, dont le siège social est situé [Adresse 9]), venant aux droits de la société COFINOGA, par suite d’un acte sous seing privé de cession de créance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM, Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 322 760 497, dont le siège social est situé [Adresse 6].
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S. INTRUM JUSTITIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 1998, M. [B] [U] et Mme [X] [G], époux [U], ont souscrit auprès de la société Cofinoga, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Intrum Debt Finance AG, une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum de 40 000 francs.
A la suite de difficultés dans le règlement du crédit, la société Cofinoga a engagé une procédure en paiement devant le tribunal d’instance de Basse-Terre qui, par jugement en date du 29 juillet 2005, a condamné solidairement M. [B] [U] et Mme [X] [G] au paiement d’une somme de 18 767,24 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 15,28 % à compter du 13 avril 2004 sur la somme de 18 551,63 €.
Par acte sous-seing privé en date du 29 mars 2016, la société Cofinoga, devenue entre-temps BNP Paribas Personal Finance par suite de plusieurs opérations de fusion-absorption successives, a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, devenue, par suite d’un changement de dénomination sociale, Intrum Debt Finance AG.
La société Intrum Debt Finance AG, a, par acte d’huissier de justice du 10 août 2017 et sur le fondement du jugement du 29 juillet 2005, fait procéder à une saisie-attribution du compte de Mme [X] [G] détenu au Crédit du Nord (agence de [Localité 8] ' Oise).
Mme [X] [G] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 26 octobre 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [X] [G] a interjeté appel par déclaration en date du 2 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 19 juin 2019, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre du 29 juillet 2005 interjeté par Mme [X] [G].
L’instance a été reprise en suite de la notification de conclusions de Mme [X] [G] par la voie électronique le 28 février 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [X] [G] notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— annuler les saisies attributions pratiquées par Intrum Justitia et /ou Intrum Debt Finances AG (anciennement Intrum Justitia Debt Finance AG) à son encontre auprès du crédit du nord,
— condamner solidairement la SAS Intrum Justitia et Intrum Debt Finances AG (anciennement Intrum Justitia Debt Finance AG) à lui verser la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SAS Intrum Justitia et Intrum Debt Finances AG (anciennement Intrum Justitia Debt Finance AG) aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de traduction des actes de procédure,
— condamner solidairement la SAS Intrum Justitia et la Intrum Debt Finances AG (anciennement Intrum Justitia Debt Finance AG) à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] expose que par arrêt du 22 juin 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a annulé toute la procédure diligentée devant le tribunal d’instance de Basse-Terre à son encontre. Les intimées ne disposent d’aucun titre pour pratiquer les saisies attributions contestées.
Elle fait valoir que les actes de saisie-attribution étaient éminemment contestables en raison de l’ambiguïté résultant de l’imprécision de la dénomination du prétendu créancier saisissant, ce qui la contrainte, avec sa défense, à de multiples recherches et développements tant sur la forme des actes que sur la qualité à agir de la ou des sociétés se prétendant créancière-s pour faire valoir ses droits. En procédant comme l’ont fait et en la confrontant de façon injustifiée à de multiples vicissitudes procédurales, les intimés ont agi avec une légèreté blâmable. Elle ajoute que les procédures mises en 'uvre par la société Intrum Justitia Debt Finances constituent des pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ainsi que cela a été jugé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 10 juillet 2017. Outre les tracasseries causées lui ayant occasionné un préjudice moral, soit un important état d’anxiété, cela la contrainte à exposer des frais bancaires qui ont été prélevés inutilement alors qu’elle de condition particulièrement modeste.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, et de la société Intrum Justitia notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— prendre acte de ce que la société Intrum Debt Finance AG a donné mainlevée des mesures des saisies-attributions pratiquées
— dire et juger que toutes demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de ces mesures sont aujourd’hui sans objet,
— débouter Mme [G] de toutes demandes de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG à titre de dommages et intérêts et fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à défaut, les réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A ces fins, en substance, elles font valoir qu’elles ont donné mainlevée de la saisie attribution.
Elles contestent tout abus de saisie en l’espèce. La société Intrum Debt Finance AG était, par l’effet de la cession de créances du 29 mars 2016, en possession d’un titre exécutoire non contesté, le jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre ayant été régulièrement signifié. Elle pouvait dès lors pleinement et légitimement fonder une mesure d’exécution forcée. Elle a fait montre de bonne foi puisqu’elle a d’ores et déjà donnés mainlevée de la mesure de saisie litigieuse. Elle n’a jamais eu l’intention de nuire. Elle ajoute que Mme [G] ne saurait solliciter de la cour l’indemnisation qu’elle a sollicitée devant la cour d’appel de Basse-Terre.
Elles affirment que la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédit à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession de créances ne peut être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de l’article 5 de la directive 2005/29/CE et de l’annexe I de cette directive contenant la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Il appartient au débiteur de prouver concrètement le caractère déloyal de la reprise du recouvrement forcé, ce qui n’est pas fait. Mme [G] ne démontre pas en quoi le recouvrement aurait été abusif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Par acte d’huissier de justice signifié le 9 mai 2022 à l’agence du Crédit du Nord de [Localité 8], la société Intrum Debt Finance AG a donné mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 août 2017.
Cependant, Mme [G] conserve un intérêt à obtenir l’annulation de cette procédure de saisie-attribution.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse signifiée le 10 août 2017 a rétroactivement perdu son fondement dès lors que, par arrêt définitif de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 22 juin 2020, la procédure diligentée devant le tribunal d’instance de Basse-Terre à l’égard de Mme [G] a été intégralement annulée. Le titre exécutoire justifiant la saisie-attribution litigieuse a donc rétroactivement disparu.
Le jugement entrepris doit être totalement infirmé.
Il est fait droit à la demande de Mme [G] aux fins d’annulation de la saisie-attribution.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [G].
2.1 Les sociétés intimées sont fondées à soutenir que dans son arrêt Gelvora UAB du 20 juillet 2017 (C-357/16) la cour de justice de l’union européenne s’est prononcée sur l’applicabilité de la directive 2005/29/CE aux relations entre une société de recouvrement et un débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société mais n’a pas affirmé le caractère en soi déloyal du recouvrement de créance au sens de cette directive.
Cependant, indépendamment des conditions propres de cette directive, le créancier peut engager sa responsabilité s’il a mis en oeuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable-s.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre du 29 juillet 2005 était réputé contradictoire, Mme [G] n’ayant pas comparu.
Sur l’appel de ce jugement, la cour d’appel de Basse-Terre a relevé dans son arrêt du 22 juin 2020 que l’assignation devant le tribunal d’instance, que la société Intrum Debt Finance AG a été incapable de produire, n’avait pas été délivrée à la personne de Mme [G], l’huissier de justice ayant vainement tenté de la lui signifier à l’adresse de son époux à Trois Rivières en Guadeloupe alors qu’elle n’y avait jamais résidé et qu’elle résidait à Clermont de l’Oise.
Le jugement n’a pas davantage été signifié à la personne de Mme [G], l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
Société professionnelle du recouvrement de créances fondées sur des titres judiciaires, la société Intrum Debt Finance AG ne pouvait pas ne pas savoir que le caractère définitif de son titre, certes régulièrement cédé par BNP Paribas Personal Finance le 29 mars 2016, était donc encore susceptible d’être remis en cause nonobstant le certificat de non-appel délivré par la cour d’appel de Basse-Terre le 29 mai 2006.
En cet état, les sociétés intimées produisent au débat différentes tentatives d’exécution forcée du jugement (commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2006, procès-verbal de saisie attribution du 28 juin 2006, procès-verbal de saisie-attribution des 1er, 5, 6 et 7 juin 2012) ne concernant cependant que M. [U].
Selon les pièces versées aux débats, ce n’est que le 31 mai 2017 que la société « Intrum Justitia », indiquant venir aux droits de Cofinoga et agir en vertu du jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre du 29 juillet 2005, a engagé une procédure de saisie-attribution d’un compte de Mme [G] détenu par le crédit du Nord de [Localité 8] de l’Oise le 29 juin suivant, saisie dont elle a ordonné la mainlevée le 29 juin suivant.
Par procès-verbal du 10 août 2017, cette même société « Intrum Justitia », indiquant venir aux droits de Cofinoga, a engagé la procédure de saisie-attribution litigieuse.
À la lecture de l’acte d’huissier de justice, il est observé que :
— la société « Intrum Justitia » n’avait aucune qualité à agir, la cession de créances étant intervenue au profit de la société Intrum Debt Finance AG. Ce manquement a d’ailleurs été relevé par le premier juge, qui n’en a cependant tiré aucune conséquence du fait de l’intervention volontaire à l’instance de cette dernière ayant régularisé la difficulté.
— la cession de créance n’est que très indirectement mentionnée dans l’acte (« venant aux droits de Cofinoga »), sans indication, donc, du véritable cessionnaire de la créance ni de la date de la cession.
Les sociétés intimées ne produisent aucun autre acte de nature à avoir pu informer complètement Mme [G] de la cession de créances du 29 mars 2016 au profit de la société Intrum Debt Finance AG.
Alors même qu’aucune tentative d’exécution n’avait donc été mise en 'uvre depuis le jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre du 29 juillet 2005 contre Mme [G], les procédures de saisie-attribution rapprochées ont été engagées en 2017, dans les conditions précitées s’agissant de l’efficacité du titre, sans même que l’attache préalable de Mme [G] soit prise par la société Intrum Debt Finance AG ou son mandataire pour l’inviter à régulariser volontairement la situation avant l’engagement des voies d’exécution.
Enfin, il est relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre annulant la procédure suivie devant le tribunal d’instance de Basse-Terre en 2005 a été rendu le 22 juin 2020 mais que ce n’est que le 9 mai 2022, soit près de deux ans plus tard, que la mainlevée de la saisie-attribution a été signifiée.
La saisie-attribution a donc en l’espèce constitué une voie d’exécution engagée d’une manière brutale et sans précaution utile. Une telle attitude est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Intrum Debt Finance AG et de son mandataire.
2.2 Le préjudice indemnisable est celui lié aux conséquences dommageables de la présente saisie-attribution et non celui lié aux modalités d’obtention du jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre du 29 juillet 2005, étant observé que la cour d’appel de Basse-Terre a rejeté la demande indemnitaire de Mme [G] sur ce point.
Le principe d’un préjudice moral subi par Mme [G] n’est pas sérieusement contestable, la signification d’une saisie-attribution portant sur une somme totale de 13 751,11 € près de douze années après le titre fondant la saisie ayant été source d’une anxiété parfaitement compréhensible (attestations Boursier du 26 juillet 2017 [P] du 31 juillet 2017 – certificat médical du 2 août 2017).
Les tracasseries ont été durables, la saisie ayant été maintenue pendant près de cinq années alors même que, pendant les deux dernières années, elle avait pourtant perdu son fondement,
À l’inverse, il n’y a pas lieu, en l’état de la seule copie illisible d’un relevé de compte 2017 de retenir l’existence alléguée sans autre précision de frais bancaires prélevés inutilement.
Une somme de 1 500 € sera allouée à titre de dommages-intérêts à Mme [G] en réparation son préjudice.
La solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas (article 1310 du code civil). Mme [G], qui ne justifie pas du fondement légal ou contractuel de sa demande de condamnation solidaire des sociétés intimées, est déboutée sur ce point.
Condamnées aux dépens de première instance d’appel, dont la liste est limitativement énumérée par l’article 695 du code de procédure civile, les sociétés intimées seront en outre condamnées, sans davantage de solidarité, à payer à Mme [G] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Annule la procédure de saisie-attribution du compte de Mme [X] [G] détenu au Crédit du Nord (agence de [Localité 8] ' Oise) engagée par la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Justitia, par procès-verbal de signification de maître Vincent, Selarl LTV, huissier de justice à Beauvais, en date du 10 août 2017,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG et la société Intrum Justitia à payer à Mme [X] [G] les sommes de :
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation son préjudice,
— 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG et la société Intrum Justitia aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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