Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03656 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4OE
Nom du ressortissant :
[U] [H]
[H]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 10 Août 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 3 mars 2026 a condamné [U] [H] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Le 7 mai 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 7 mai 2026.
Par requête en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h22, [U] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 10 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[U] [H] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête d'[U] [H] , déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[U] [H] recevable et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 09 heures 53, [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l’atteinte à la vie privée et familiale du retenu et à l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 10 heures 21 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Puy de Dome, reçues par courriel le 12 mai 2026 à 18 heures 18 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge en ce que le retenu se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance ni apporter de pièces nouvelles alors d’une part que le premier juge a relevé pertinemment que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et qu’elle n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté de placement en rétention précisant que le retenu a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et une interdiction de retour d’un an le 1er novembre 2025, a fait l’objet d’une interdiction du territoire national de cinq ans prononcée par la cour d’appel de Lyon le 3 mars 2026, est connu sous une autre identité, n’a remis aucun document de voyage en cours de validité hormis la photographie de son passeport algérien, a explicitement exprimé sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ne peut justifier d’une adresse stable effective et permanente puisqu’il a déclaré être sans-domicile-fixe puis il a indiqué être hébergé chez sa copine en refusant de communiquer l’identité et l’adresse de cette dernière, constitue une menace pour l’ordre public et a déclaré avoir de plaque en métal à la jambe gauche nécessitant de passer une radio, le médecin consulté lors de ces mesures de retenue ayant déclaré son état de santé compatible avec une telle mesure et que d’autre part il ne produit aucune pièce médicale venant attester d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues le 12 mai 2026 à 16h58 mentionnant que la décision critiquée est insuffisamment motivée en ce que la préfecture du Rhône n’a pas tenu compte de plusieurs éléments liés à la situation personnelle de l’intéressé, dont son état de santé, ce dernier bénéficiant d’un suivi médical dont il justifie, le dernier rendez-vous étant fixé au 7 mai dernier, qu’elle s’est dispensée de l’absence d’examen de sa vulnérabilité, aucune fiche n’ayant été régularisé à ce sujet lors de son audition par les services enquêteurs alors qu’elle n’est pas très loquace sur les raisons pour lesquelles elle aurait décidé de son placement en rétention administrative alors qu’une assignation à résidence demeure le principe alors qu’il a un toit sur [Localité 4] chez une amie dont il justifie, un passeport valide dont il justifie également à travers une copie et que son identité était connue de la préfecture.
MOTIVATION
L’appel d’ [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du JLD sur la question de l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[U] [H] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur les moyens de fond tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation de vulnérabilité.
La requête d’appel d'[U] [H] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que le retenu bénéficie d’un suivi médical et qu’aucune fiche de vulnérabilité n’a été régularisée alors qu’il ressort des éléments du dossier comme l’a pertinemment relevé le premier juge que le médecin qui l’a examiné le 7 mai 2026 a jugé son état de santé compatible avec une mesure de placement en rétention administrative et à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en sa remise en liberté en indiquant que le principe d’assignation à résidence n’aurait pas été respecté alors d’une part que le retenu n’a pas remis en original aux autorités compétentes son passeport et ne dispose pas d’une adresse stable en France contrairement à ce qu’il affirme.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [U] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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